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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 7 avr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00002 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PAPT
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[1]
Débiteur(s), trice(s) :
[B]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 07 avril 2026
DEMANDERESSE :
[1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [I] épouse [B]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de M. [F] [X], une amie
SIP [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[2]
Chez [3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Madame [R] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [I]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
[1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[L] [S]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 16 mars 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [B] et Mme [U] [B] ont saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 17 octobre 2025 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 9 décembre 2025.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers ; le [1] l’a reçue le 11 décembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 décembre 2025, le [1] a contesté la décision de recevabilité soulevant la mauvaise foi des débiteurs qui n’ont pas mis en vente leur bien immobilier comme le prescrivaient les précédentes mesures.
M. et Mme [B] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Le [1] a rappelé qu’il avait consenti un prêt de 62000 euros le 8 décembre 2017 et avait pris une garantie hypothécaire sur le bien leur appartenant situé dans l’Eure. Ils ont déposé quatre dossiers de surendettement avant 2019, un plan de 2020 leur octroyait une suspension des voies d’exécution pour 24 mois le temps de vendre le bien immobilier. Or, ils n’ont produit aucun mandat de vente. Pour autant, un réaménagement de leur dette leur a été octroyé le 8 novembre 2023 qui devait leur permettre de réduire leur endettement et de vendre le bien immobilier. Ils ont de nouveau saisi la commission de surendettement alors qu’aucun élément nouveau n’existait par rapport au précédent dossier, qu’ils n’ont fait aucun effort pour respecter les mesures précédentes et qu’ils ont aggravé leur endettement en souscrivant un crédit à la consommation en 2023 auprès de [2] de 8906,75 euros. Il demande donc que la décision de recevabilité soit infirmée et subsidiairement qu’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire soit décidée.
Mme [B] accompagnée de Mme [X] a expliqué avoir déposé six dossiers de surendettement, que la maison a été mise en vente après que de gros travaux de remise en état aient dû être effectués à la suite de l’expulsion des anciens locataires, que le compromis de vente doit être signé prochainement.
M. [O] [B] ne s’est pas présenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation du [1]
La contestation du [1] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de M. et Mme [B] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, le [1] soulève la mauvaise foi de M. et Mme [B] qui ont déposé de nombreux dossiers de surendettement sans respecter les prescriptions de la commission de surendettement consistant à la mise en vente du bien immobilier et en aggravant le montant de leur endettement.
Il est important de rappeler que la bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi. La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint. La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct. L’exigence de bonne foi s’applique tout au long de la procédure de surendettement et le débiteur doit de manière générale et sans qu’il soit besoin de le préciser participer à l’effort de désendettement.
Le [1] échoue à démontrer l’absence de bonne foi des débiteurs qui possèdent un niveau d’endettement constant mais subissent une diminution de leur capacité de remboursement par rapport au dossier précédent en raison de la hausse des charges qu’ils doivent régler, qui ont mis en vente leur bien immobilier après expulsion des locataires et remise en état du bien immobilier et alors qu’une promesse d’achat a été signée. Aucun nouveau crédit n’a été souscrit depuis le précédent dossier de surendettement.
Selon l’état déclaré des créances au 19 décembre 2025, leur endettement est de 63828,68 euros ayant des revenus de 2436 euros et des charges de 2250 euros soit une capacité de remboursement de 186 euros. Ils sont âgés de 78 et 69 ans sans personne à charge. Ils ont un bien immobilier évalué à 65 000 euros pour lequel un prêt est en cours mais qui est en voie de vente.
En conséquence, la décision de recevabilité est confirmée.
A ce stade, il appartient à la commission de surendettement d’élaborer les mesures ; le tribunal ne peut décider en ses lieu et place.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par le [1] à l’encontre de la décision du 9 décembre 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
CONFIRME la décision de recevabilité concernant M. [O] [B] et Mme [U] [B] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour poursuite de sa mission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 07 avril 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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