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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
/4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/00065
DOSSIER : N° RG 25/00041 – N° Portalis DBWI-W-B7J-DHUP
Copies délivrées le :
A :
Copies exécutoires
délivrées le :
A :
ORDONNANCE
AUX, [Localité 2] DE CONSULTATION
DU 18 DECEMBRE 2025
Nous, Madame Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS, assistée de Monsieur Stéphane DELOT, greffier,
Dans l’instance pendante entre :
DEMANDERESSE :
,
[P], [T]
née le 12 Mars 1973 à ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE, [Localité 4],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Avons rendu ce jour la décision suivante :
EXPOSE DE LA PROCEDURE
En date du 23 avril 2024, Mme, [P], [T] a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne (MDPH) l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par courrier daté du 09 septembre 2024, la MDPH a refusé l’attribution de l’AAH pour le motif suivant : « La CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%. ».
Saisie par le biais d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a maintenu sa position suivant notification datée du 09 décembre 2024.
En ces conditions, par courrier recommandé posté en date du 20 Janvier 2025, Mme, [P], [T] a formé un recours par-devant le pôle social du tribunal judiciaire de LAON à l’encontre de cette décision.
Sur demande du greffe, Mme, [P], [T] a justifié de l’accomplissement du recours administratif préalable par courrier reçu au greffe le 18 mars 2025.
Par courrier du 08 octobre 2025, dans le cadre des pouvoirs de mise en état dévolus en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale au président du pôle social, les parties ont été ensuite invitées à former toutes observations sur la revabilité des demandes et sur l’organisation d’une consultation clinique réalisée par un médecin désigné par le tribunal.
A l’échéance impartie, Madame, [T] a indiqué être favorable à la mesure et la MDPH de l’Aisne ne pas s’y opposer, outre qu’elle estime le recours recevable.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
La demanderesse doit être déclarée recevable, ayant saisi le pôle social par courrier posté le 20 Janvier 2025 à la suite du rejet de son RAPO notifié par courrier du 09 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article R. 241-36 du Code de l’action sociale et des familles dans leur version issue du décret du 29 octobre 2018 applicable au litige.
Sur la demande principale et la mesure d’expertise envisagée
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
∙ soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
∙ soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L.114 du Code de l’Action Sociale et des Famille « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2018-1222 du 24 décembre 2018 et applicable au litige, la durée d’attribution de l’AAH dépend du taux d’incpacité retenu :
∙ si le taux d’incapacité est au moins de 80% en application du guide-barème, l’AAH est attribuée pour une durée au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Elle est attribuée sans limitation de durée lorsque les limitations d’activité de la personne ne sont pas susceptibles d’évolution favorable ;
∙ si le taux d’incapacité est supérieur à 50% mais inférieur à 80% en application du guide-barème, l’AAH est attribuée pour une durée de un à deux ans. Sa durée d’attribution peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
En l’espèce, la MDPH a motivé la décision de refus d’attribution de l’AAH de la façon suivante: « La CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%. ».
En l’état, s’agissant d’un litige par essence de nature médicale, le tribunal ne dispose pas d’éléments de détermination suffisants. Il convient donc d’ordonner une consultation pour évaluation du taux d’incapacité à la date de la demande, soit au 23 avril 2024. Le médecin consultant devra également évaluer si les limitations d’activité (si le taux retenu est supérieur à 80%) ou la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (si le taux retenu est supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80%) est susceptible d’une évolution favorable.
Sur la prise en charge financière de la mesure
Selon l’article L.142-11 CSS dans sa version issue de la loi 24 juillet 2019, « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »
Il résulte de ce qui précède qu’aucun frais ne doit être avancé par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Camille SAMBRÈS, juge au Pôle social du Tribunal judiciaire de Laon, statuant comme juge de la mise en état après avoir invité les parties à présenter leurs observations écrites, sans débat,
DECLARONS Mme, [P], [T] recevable en sa demande ;
ET AVANT DIRE DROIT,
Vu les articles L.142-8, L.142-10, R.142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles 256 et suivants, 695 alinéa1 4° du Code de procédure civile, ensemble l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
ORDONNONS une consultation clinique ;
COMMETTONS le Docteur, [S], [W] demeurant, [Adresse 4] à, [Localité 5] (téléphone :, [XXXXXXXX01]), médecin, en qualité de consultant, avec mission de :
∙ convoquer les parties ;
∙ prendre connaissance des pièces du dossier, les inventorier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance ;
∙ examiner Mme, [P], [T], l’équipe pluridisciplinaire et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ;
∙ déterminer le taux d’incapacité permanente présenté à la date de la demande, soit au 23 avril 2024, par Mme, [P], [T], tel que défini par le Guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles ;
∙ en cas de taux d’incapacité de 50 %, dire si son état de santé caractérise à la date de la demande, soit au 23 avril 2024, une restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
∙ évaluer si les limitations d’activité (si le taux retenu est supérieur ou égal à 80%) ou la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (si le taux retenu est supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80%) est susceptible d’une évolution favorable.
∙ faire état de toute remarque de nature à apporter un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source.
DISONS que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du Code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée ;
DISONS que le consultant déposera son rapport écrit au secrétariat-greffe du Pôle social dans les deux mois suivant sa saisine par le greffe ;
DISONS que le consultant, en même temps qu’il déposera son rapport de consultation au secrétariat-greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause ;
DISONS qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Mme, [P], [T], à la MDPH de l’Aisne et au médecin consultant, le Dr, [S], [W] ;
DISONS que le dossier sera évoqué à l’audience du :
19 mai 2026 à 13h30,
[Adresse 5]
(Salle Voltaire – 1er étage),
[Adresse 6]
RAPPELONS que les frais de consultation ne suivront pas le sort des dépens et resteront à la charge de la, [1] ;
RÉSERVONS les dépens :
SURSOYONS sur le surplus.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par Madame Camille SAMBRÈS, président, et par Monsieur Stéphane DELOT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
/4
N° dossier : N° RG 25/00041 – N° Portalis DBWI-W-B7J-DHUP, [Localité 6] : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’AISNE
Objet :
Date :
Déposée le :
Décision :
Rendue : 23 avril 2024
Notifiée le : 09 septembre 2024
Recours :
Du :
Reçu le :
Décision suite RAPO :
Rendue le :
Notifiée le : 09 décembre 2024:
Saisine TJ :
Du :
Exp le : 20 Janvier 2025
Récep le : 31 Janvier 2025
Ord consultation :
18 DECEMBRE 2025
Dépôt rapport :
Audience :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1222 du 24 décembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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