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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 2 mars 2026, n° 25/02931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/02931 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IBCI
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 02/03/2026
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL BRIE PICARDIE
C/
Monsieur [A] [E] [L] [Z]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELEURL LEXIALIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 MARS 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Dominique NARDEUX de la SELEURL LEXIALIS, avocats au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [E] [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 1er février 2022, M. [A] [L] [Z] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie.
Par courrier recommandé en date du 15 mai 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie a mis en demeure M. [A] [L] [Z] de s’acquitter du solde débiteur du compte.
Suivant offre préalable acceptée le 9 février 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie a consenti à M. [A] [L] [Z] un prêt personnel n°73141095842 d’un montant de 10 000,00 € remboursable par 84 mensualités de 131,64 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 2,600 %.
Les fonds ont été débloqués le 17 février 2022.
Suivant offre préalable acceptée le 5 mars 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie a consenti à M. [A] [L] [Z] un prêt personnel n°73141788102 d’un montant de 3 500,00 € remboursable par 84 mensualités de 46,79 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 2,970 %.
Les fonds ont été débloqués le 15 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie a fait assigner M. [A] [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— prononcer la résiliation judiciaire des prêts sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner M. [A] [L] [Z] à lui payer la somme de 467,77 €, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 22 janvier 2025,
— condamner M. [A] [L] [Z] à lui payer la somme de 7 074,12 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 22 janvier 2025 sur la somme en principal de 6 107,44 euros,
— condamner M. [A] [L] [Z] à lui payer la somme de 3 559,15 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 22 janvier 2025 sur la somme en principal de 3 043,26 euros,
— condamner M. [A] [L] [Z] à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2026.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités des conventions sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité à l’étude de commissaire de justice, M. [A] [L] [Z] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la demande principale en paiement du solde débiteur du compte bancaire
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
En application de l’article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Il résulte en outre de l’article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie ne rapporte pas la preuve d’avoir informé M. [A] [L] [Z] par écrit ou sur un support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s’est prolongé pendant plus d’un mois.
En conséquence, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.
Il ressort de ces éléments que la créance de M. [A] [L] [Z] s’élève à la somme de 329,11 €, arrêtée au 25 février 2025, après déduction des intérêts et frais injustifiés pour un montant de 138,66 €.
Celui-ci sera donc condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III. Sur la résolution judiciaire des prêts personnels
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment des offres préalables de prêt, de l’historique des paiements et du décompte des créances, que M. [A] [L] [Z] n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution des contrats de prêt conclus entre M. [A] [L] [Z] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie, le 5 mars 2022.
IV. Sur la demande principale en paiement des prêts personnels
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable.
En l’espèce, le prêteur justifie de la consultation préalable du FICP, mais pas de son résultat.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale du prêt n°73141095842
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 10 000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie, soit la somme de 4 829,02 €.
Dès lors, il convient de condamner M. [A] [L] [Z] au paiement de la somme de 5 170,98 €, arrêtée au 19 mars 2025 (soit 10 000,00 € – 4 829,02 €).
Sur le montant de la créance principale du prêt n°73141788102
Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 3 500,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie, soit la somme de 659,96 €.
Dès lors, il convient de condamner M. [A] [L] [Z] au paiement de la somme de 2 840,04 €, arrêtée au 19 mars 2025 (soit 3 500,00 € – 659,96 €).
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [A] [L] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement ;
CONDAMNE M. [A] [L] [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie la somme de 329,11 €, arrêtée au 25 février 2025, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt n°73141095842 en date du 9 février 2022, signé entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie et M. [A] [L] [Z] ;
CONDAMNE M. [A] [L] [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie la somme de 5 170,98 €, arrêtée au 19 mars 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt n°73141788102 en date du 5 mars 2022, signé entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie et M. [A] [L] [Z] ;
CONDAMNE M. [A] [L] [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie la somme de 2 840,04 €, arrêtée au 19 mars 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [A] [L] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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