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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 10 févr. 2026, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00103 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C4NU
AFFAIRE : [U] [G]
C/
UDAF DE LA MANCHE, [R], S.A. PACIFICA, CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQ UE ET GAZIERE (CAMIEG)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 10 FEVRIER 2026
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
M. [L] [N], [W] [U] [G]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Justine HAIRON, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEURS :
Association UDAF DE LA MANCHE ès qualité de curateur de M.[R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
M. [Y] [R] sous curatelle de l’UDAF DE LA MANCHE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
S.A. PACIFICA
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
Caisse CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQ UE [Localité 14] (CAMIEG)
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non représentée
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 06 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 puis prorogé au 10 février 2026 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE :
En fin de matinée, le samedi 30 mars 2024, à [Localité 16], Monsieur [L] [U] [G], 61 ans, était victime d’un choc à la tête contre le trottoir, à la suite de sa chute provoquée par un accident impliquant Monsieur [Y] [R]. Monsieur [L] [U] [G] perdait connaissance, avant d’être pris en charge par les pompiers.
Mis en contact avec le médecin régulateur du SAMU, Monsieur [U] [G] était autorisé à rentrer à son domicile, se plaignant cependant de surdité associée à des maux à la tête et d’une douleur au genou ainsi que d’une perte d’odorat et du goût.
Pris de fortes nausées le soir des faits, il se rendait à nouveau aux urgences où il était constaté la présence de sang dans l’oreille gauche, plusieurs hématomes et une fracture du crâne. Après une nuit en observation, il était autorisé à regagner son domicile.
Présentant des troubles visuels, Monsieur [U] [G] s’est à nouveau rendu aux urgences, et était hospitalisé durant trois jours en surveillance intensive.
Le 30 avril 2024, Monsieur [U] [G] déposait plainte pour blessures involontaires à l’encontre de Monsieur [Y] [R].
Pour les besoins de l’enquête, l’unité médico-légale (UMJ) concluait dans son rapport établi le 27 mai 2024, à une incapacité totale de travail (ITT) de 60 jours, faisant notamment état:
D’un traumatisme crânien associant une fracture non déplacée de l’os occipital gauche étendue au pole inférieur de la mastoïde, avec comblement partiel des cellules mastoïdiennes homolatérales ainsi qu’un trait de fracture passant en travers du sinus transverse gauche,D’une parésie du VI gauche avec amélioration du droit latéral gauche, persistance d’une gêne et d’une diplopie binoculaire horizontale dans la vision éloignée,D’une anosmie persistante,D’un traumatisme du genou droit.
Monsieur [U] [G] faisait l’objet d’une réévaluation de son état de santé et dans son rapport du 8 août 2024, l’UMJ confirmait l’ITT de 60 jours et faisait état notamment :
D’un traumatisme crânien avec fracture non déplacée de l’os occipital gauche étendue au pôle inférieur de la mastoïde, et trait de fracture passant en travers du sinus transverse gauche, pour laquelle il aurait nécessité une surveillance hospitalière ;D’une parésie du muscle oculaire VI gauche persistante responsable d’une diplopie binoculaire horizontale. Il est relevé une amélioration de cette diplopie qui persiste à la vision de loin. Elle serait par ailleurs corrigée par la mise en place d’un prisme sur le verre correcteur de l’oeil droit des lunettes.Une anosmie persistante, responsable d’une perte de gout et d’une perte d’appétit associé.Une contusion du genou droit.Une plainte sur le plan cognitif pour laquelle nous lui conseillons de se rapprocher d’un neurologue.
Le 15 octobre 2024, leprocureur de la République de [Localité 12] classait sans suite la plainte déposée par Monsieur [U] [G] au motif que [Y] [R] souffrait au moment des faits d’un trouble mental médicalement constaté ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l’article 122-1 du code pénal.
Par actes de commissaire de justice des 29 et 30 septembre 2025, Monsieur [L] [U] [G] a fait assigner, Monsieur [Y] [R], la SA PACIFICA et la CAMIEG, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise médicale pour déterminer l’ensemble des postes de préjudices résultant des lésions subies par le demandeur à la suite de l’accident. Il sollicite également la condamnation de Monsieur [R] à lui verser la somme de 3.000€ à titre de provision à valoir sur son préjudice que PACIFICA devra garantir, outre les dépens.
À l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour permettre la mise en cause de l’UDAF, en qualité de curateur de Monsieur [Y] [R]. L’UDAF de la Manche a été assignée par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025.
À la suite d’un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 06 janvier 2026.
À l’audience, Monsieur [L] [U] [G], représenté par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que, malgré le classement sans suite de la procédure pénale, Monsieur [R] demeure responsable civilement en ce qu’il ne fait aucun doute qu’il est l’auteur de l’accident pour l’avoir percuté avec son vélo.
En défense, Monsieur [Y] [R], assisté de son curateur, l’UDAF de la Manche, et la SA PACIFICA , représentés par leur conseil, reprenant leurs conclusions signifiées par RPVA le 26 décembre 2025, formulent protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise mais s’opposent à la demande de provision formulée. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’il n’est pas démontré un lien de causalité entre les dommages invoqués par Monsieur [U] [G] et une faute délictuelle imputable à Monsieur [R], en l’état des éléments produits, qui justifiraient la responsabilité de Monsieur [R] dans l’accident survenu le 30 mars 2024, et la mobilisation de la garantie souscrite auprès de la société PACIFICA, dans le cadre d’un contrat multirisque habitation/responsabilité civile.
La CAMIEG, dûment assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En tout état de cause, une mesure d’expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] [G] a été victime le 30 mars 2024 en fin de matinée d’un accident sur un passage piéton et impliquant Monsieur [Y] [R]. Il résulte encore des pièces produites aux débats qu’à la suite de cette chute au sol, la tête de Monsieur [U] [G] a heurté le trottoir, provoquant diverses lésions dont certaines ne se sont manifestées que dans les heures, voire les jours ayant suivi l’accident. Il résulte encore des rapports établis par l’unité médico-judiciaire du CHPC de [Localité 12], que les lésions constatées sur Monsieur [U] [G] ont justifié une ITT de 60 jours en raison notamment d’un traumatisme crânien et de déficiences visuelle, auditives, olphactives et gustatives. Il résulte des mêmes rapports que le demandeur présentait des symptômes persistants pouvant relever d’un état séquellaire qui nécessitait d’être évalué, de sorte que l’état de santé de l’intéressé n’était pas alors consolidé.
Enfin, il résulte des éléments produits aux débats que les parties livrent des versions trés différentes des circonstances et des causes de l’accident de sorte que l’établissement des responsabilités est susceptible de donner lieu à un débat judiciaire de fond et donc à un litige en germe enre les parties.
Dès lors, ces éléments suffisent à établir, pour Monsieur [U] [G], l’existence d’un motif légitime à obtenir la mesure d’expertise sollicitée, avant tout procès au fond, au contradictoire d’une part, de Monsieur [Y] [R], sous curatelle de l’UDAF, et la SA PACIFICA , qui ne s’y opposent pas, et d’autre part, de la CAMIEG.
— Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L’application de ces dispositions ne requiert aucune considération tirée de l’urgence, et le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats, notamment de l’expertise psychiatrique concernant [Y] [R] que ce dernier présentait au moment des faits un trouble psychique ayant altéré son discernement. Il résulte de cette expertise que l’intéressé, à la suite de deux AVC présente une déficience visuelle sur le champ gauche et des troubles mnésiques évolutifs.
Si ces éléments médicaux ont conduit à une décision de classement sans suite, le principe d’une mise en cause de la responsabilité civile de Monsieur [R] ne peut être en revanche exlu. Or, il résulte des pièces produites aux débats que les parties livrent des versions trés différentes quant aux circonstances de l’accident de sorte qu’à ce stade, aucun élément ne permet sur ce point de constater à la charge de Monsieur [P] une obligation non sérieusement contestable de réparation des préjudices subis par Monsieur [U] [G].
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
— Sur les autres demandes
Il y a lieu en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale concernant Monsieur [L] [U] [G], et désignons pour y procéder :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
Port. : 06.62.76.08.99
Email : [Courriel 15]
expert inscrit dans la spécialité « F-01.20 -Neurologie », sur la liste dressée près la cour d’appel de [Localité 17],
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, après en avoir avisé les parties, et après avoir consulté tout sachant et les parties et avoir convoqué les parties et leurs conseils, de :
Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils : – les renseignements d’identité de la victime,
— tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitement appliqués,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions et affections que la victime impute à l’agression, les modalités de traitement, en précisant les durées exactes d’hospitalisation et le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
Préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident survenu le 30 mars 2024;
Dégager en les spécifiant, les éléments propre à justifier une indemnisation au titre des postes de préjudices énumérés ci-dessous :
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
• Dépense de santé actuelle (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime, et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
• Frais divers (FD)
Donner son avis sur d’éventuels, besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
• Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
• Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant qu’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation;
• Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
• Frais de véhicule adapté (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap, en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
• Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
• Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
• Incidence professionnelle (IP)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSUF) Indiquer, si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaires, universitaires ou de formation, en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX :
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation:
• Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature.
• Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de un à sept degrés.
• Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de un à sept degrés.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation:
• Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux.
• Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir.
• Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de un à sept degrés.
• Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PSE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procéder.
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
Rappelons que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
Rappelons qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
Disons que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois du prononcé de la présente ordonnance, et au plus tard avant 05 octobre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
Disons que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Disons qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
Disons que Monsieur [L] [U] [G] devra consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme de 2.500,00 euros à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 03 mars 2026 ;
Disons qu’à défaut de consignation à l’expiration de ces délais, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Indiquons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
Commettons, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
LAISSONS provisoirement à la charge de Monsieur [L] [U] [G] les entiers dépens de la procédure de référé ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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