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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 14 nov. 2024, n° 24/04768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/04768 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL4B
Minute : 24/1109
Monsieur [O] [B]
Représentant : Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 184
Madame [M] [Y] épouse [B]
Représentant : Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 184
C/
Monsieur [Z] [P]
Madame [J] [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [Z] [P]
Madame [J] [N]
Le
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 14 Novembre 2024;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 184
Madame [M] [Y] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 184
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
Madame [J] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date 25 avril 2019, Monsieur [O] [B] et Madame [M] [Y] épouse [B] ont donné à bail à Monsieur [Z] [P] et Madame [J] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 2 janvier 2024, Monsieur [O] [B] et Madame [M] [Y] épouse [B] a fait signifier aux locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur le montant en principal de 4.474,28 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, Monsieur [O] [B] et Madame [M] [Y] épouse [B] a fait assigner Monsieur [Z] [P] et Madame [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,Ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, ainsi que leur condamnation à verser une indemnité d’occupation,Condamner solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [J] [N] à lui verser la somme de 4.560,28 euros au titre des loyers et charges impayés, sous réserve d’actualisation au jour de la décision à intervenir,Condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2024, puis a été renvoyée au 3 octobre 2024.
A cette date, Monsieur [O] [B] et Madame [M] [Y] épouse [B], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils indiquent ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement et précisent que le paiement du loyer courant a été repris. Ils actualisent la dette locative à hauteur de 3.232,28 euros au total, en ce inclus 1.462 euros pour la dette échue en 2021 et 2022 pour laquelle ils ne disposent pas de justificatifs, et 1.770 pour la dette échue entre septembre 2023 et septembre 2024 pour laquelle ils produisent un décompte détaillé.
Monsieur [Z] [P] et Madame [J] [N], cités à étude, n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 avril 2024 soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, l’action introduite par Monsieur [O] [B] et Madame [M] [Y] épouse [B] est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié par exploit de commissaire de justice aux locataires le 2 janvier 2024, pour la somme en principal de 4.474,28 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 3 mars 2024.
Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location est réputée non écrite.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort du décompte fourni par les bailleurs que la dette locative pour laquelle il produit un décompte, rapportant la preuve du détail de sa créance, soit entre septembre 2023 et septembre 2024, s’élève, frais déduits, à 1770 euros au 30 septembre 2024, échéance de septembre 2024 incluse (dernier versement au crédit : 500 euros le 4 septembre 2024).
Les locataires seront solidairement condamnés à verser cette somme aux bailleurs, portant intérêts à compter du 3 avril 2024, date de l’assignation. Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les délais de paiements suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 nouveau (1244-1 ancien) du code civil, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, les défendeurs ne comparaissent pas. Toutefois, le bailleur met dans les débats la possibilité d’octroyer des délais de paiement suspensifs d’acquisition de la clause résolutoire. Il indique en outre, ce qui est confirmé par son historique de compte, que le paiement intégral du loyer a repris depuis le mois de novembre 2023.
Ils seront autorisés à se libérer de leur dette locative suivant 9 mensualités de 170 euros, et une 10e mensualité soldant la dette en principal et intérêts. Ces mensualités seront dues à compter du premier mois suivant la signification de la présente décision, et à la date d’exigibilité du loyer courant.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision que ces mensualités sont dues en plus du loyer courant, et que tout manquement du locataire au paiement de son loyer courant ou d’une mensualité due entraînera l’acquisition de la clause résolutoire et donnera au bailleur la possibilité d’expulser le locataire, ce dernier devenant par suite et en outre redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer et aux charges dus en l’absence de résiliation du contrat de bail, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [P] et Madame [J] [N], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] [B] et Madame [M] [Y] épouse [B] ont nécessairement engagé des frais pour faire valoir leurs droits, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Monsieur [Z] [P] et Madame [J] [N] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 3 mars 2024 du contrat de bail conclu le 25 avril 2019 entre Monsieur [O] [B] et Madame [M] [Y] épouse [B] d’une part, et d’autre part Monsieur [Z] [P] et Madame [J] [N],
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [J] [N] à verser à Monsieur [O] [B] et Madame [M] [Y] épouse [B] la somme de 1770 euros au titre de leur dette locative au 30 septembre 2024, échéance de septembre 2024 incluse,
AUTORISE Monsieur [Z] [P] et Madame [J] [N] à s’acquitter de cette somme en 9 mensualités de 170 euros, et une 10e mensualité soldant la dette en principal et intérêts,
PRECISE que ces mensualités seront dues à la date prévue contractuellement pour le versement du loyer courant, en sus du loyer courant, et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision,
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DECIDE en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme :
La clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié à compter du manquement,Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,Monsieur [Z] [P] et Madame [J] [N] devront quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment)
Monsieur [Z] [P] et Madame [J] [N] seront tenus in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle payable au plus tard le dernier jour de chaque mois et égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,Qu’à défaut pour Monsieur [Z] [P] et Madame [J] [N] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par le bailleur, il sera procédé à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissées dans les lieux aux frais des expulsés dans un garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [P] et Madame [J] [N] à verser à Monsieur [O] [B] et Madame [M] [Y] épouse [B] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [P] et Madame [J] [N] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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