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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 juil. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00195 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLHN
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00500
N° RG 25/00195 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLHN
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC)
Me Gabriel RIGAL par LS
Me Luc STROHL par case palais
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
JUGEMENT du 16 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [N] [P], Assesseur salarié
Greffier lors des débats: Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [O] [W]
Gerffier lors du délibéré : Margot MORALES
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Margot MORALES, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laura CLAUS substituant Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[14]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 28 janvier 2025, la SAS [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la [8] ([12]) de la Moselle de la prise en charge de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint le 24 octobre 2022 sa salariée, Mme [R] [S] [T].
À l’audience du 07 mai 2025, la SAS [5] demande au tribunal de :
Déclarer la société recevable et bien fondéeDéclarer que la [7] n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le dossier de Madame [S] [T] ;Déclarer que la [7] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 24 octobre 2022 déclarée par Mme [S] [T] en parfaite méconnaissance des dispositions des articles précités du Code de la Sécurité Sociale ;Déclarer inopposable à la société [5] la décision de la [6] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [R] [S] [T] ainsi que les conséquences financières afférentes Débouter la [7] de toutes ses demandes fins et prétentions ;Condamner la [7] aux entiers dépens.
***
En défense, la [9] conclut à voir :
Déclarer la Société [5] mal fondée en son recours et l’en débouter ; Condamner la Société [5] aux entiers frais et dépens ; Le cas échéant, statuer ce que de droit au regard de l’article R. 142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale ; Réserver à la [6] le droit de conclure après dépôt de l’avis du second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse soutient qu’ aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier l’informant de la saisine du [15] .
Elle ajoute qu’une telle argumentation est infondée tant en droit qu’en fait :
— En droit d’abord, en ce que l’inopposabilité ne peut en réalité sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs ;
— En fait ensuite, en ce que la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du [15] matérialisée par le courrier d’information aux parties, et non par la réception de cette information.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Publié au Journal officiel du 25 avril 2019, applicable à compter du 1er décembre 2019, le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général vient préciser, compléter et modifier les règles de forme et de procédure applicables à la prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En matière de maladie professionnelle, la caisse adresse, comme sous le régime antérieur résultant du décret n° 2009-938 du 9 juillet 2009 modifié, le double de la déclaration à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception (article R. 461-9, I).
Le décret apporte une précision d’importance : la déclaration de maladie professionnelle transmise à l’employeur doit intégrer le certificat médical initial.
L’article R. 441-13, dans sa nouvelle mouture, reproduit, quant à lui, les dispositions initialement prévues par l’article R. 441-12, alinéa 1, en énonçant qu’après la déclaration de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire.
Le délai ouvert à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel d’une maladie professionnelle est porté à cent vingt jours francs par l’article R. 461-9-I et court « à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles ».
Calculés en jours francs, de quantième à quantième, ces délais ne commencent à courir que le lendemain du jour où le dossier complet est constitué, au sens des textes susvisés, et expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
Désormais, la caisse est systématiquement tenue d’engager des investigations avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée, notamment par l’envoi d’un questionnaire.
Si la maladie déclarée entre dans le champ du régime complémentaire de reconnaissance, la caisse doit recueillir l’avis d’un [10] ([15]) sur le lien éventuel entre la pathologie déclarée et l’activité du salarié et le saisir avant le terme initial.
Selon l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose alors d’un nouveau délai de cent vingt jours francs à compter de la saisine du comité régional.
Les étapes de la procédure peuvent être présentées de la façon suivante :
Lorsqu’elle saisit un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, la caisse en informe la victime et l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et elle les informe de toutes les dates d’échéances et notamment, de celles afférentes à la consultation du dossier.
La phase de consultation se traduit par une cascade de délais :
mise à disposition du dossier pendant quarante jours francs ;consultation du dossier pendant les trente premiers jours, avec possibilité pour l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical de compléter le dossier ;au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur ;le comité se prononce à l’issue de la procédure de consultation par un avis motivé, émis dans un délai de cent dix jours francs à compter de sa saisine.
Force est bien de relever que la caisse dispose d’un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le [11].
Si le point de départ du délai initial est précisé et si le point de départ du délai complémentaire imparti à la caisse pour statuer est fixé, de même que le délai et le point de départ du délai dans lequel le [11] doit se prononcer (cent dix jours francs à compter de sa saisine), en revanche les nouvelles dispositions ne précisent pas le point de départ du délai de quarante jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Ce délai n’est un délai utile qu’autant que l’intéressé en a connaissance. Il s’en déduit qu’il ne court qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
La caisse ne se prévalant que d’une lettre adressée en recommandé, il convient de vérifier si, compte tenu de la date à laquelle il en accusé réception, l’employeur a effectivement disposé, d’abord d’un délai de 30 jours pour consulter et enrichir le dossier et dans l’affirmative, ensuite d’un second délai de 10 jours pour formuler des observations éventuelles.
En l’espèce, la société a accusé réception le 06 mai 2024 de la lettre du 02 mai 2024 l’informant de la saisine d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, lettre par laquelle la caisse lui précise en outre qu’elle lui adressera sa décision après avis du [15], au plus tard le 02 septembre 2024.
Il était imparti à l’employeur un délai expirant le 1er juin 2024 pour consulter et compléter le dossier, soit 25 jours utiles à compter de la réception de la lettre recommandée.
Ainsi, la notification ne répond pas aux exigences de l’article R. 461-10, la caisse n’ayant pas mis l’employeur en mesure de bénéficier du délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier.
Il est exact que le point de départ glissant du délai induit, par le recours à la lettre recommandée et aux aléas de son acheminement par la voie postale, la possibilité d’une date de clôture de la procédure diffère d’une partie à l’autre.
Si la phase d’instruction et d’échanges est destinée au comité qui disposera ainsi d’un dossier complet, elle a aussi pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier, pour qu’elles soient prises en compte par le [15] et soumises à son examen, les pièces qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié.
Le délai imparti a donc pour finalité de préserver le caractère contradictoire de la procédure d’instruction. Il s’ensuit que l’inopposabilité de la décision de prise en charge sera prononcée à l’égard de l’employeur.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la [13] aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SAS [5] ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [5] la décision de la [9] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie dont a été victime Mme [R] [S] [T] le 22 octobre 2024.
CONDAMNE la [7] aux entiers frais et dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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