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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 18 mars 2026, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 18 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00797 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUYY
Code NAC : 82C
S.C.I. ESSEC CONSTRUCTION
Association GROUPE ESSEC
C/
S.A. SMA prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur CNR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
S.C.I. ESSEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Chantal ALANOU-FERNANDEZ de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9, Maître Marine GUGUEN de la SOCIETE CIVILE CABINET ALMA MONCEAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0868
Association GROUPE ESSEC, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Chantal ALANOU-FERNANDEZ de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9, Maître Marine GUGUEN de la SOCIETE CIVILE CABINET ALMA MONCEAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0868
DÉFENDEUR
S.A. SMA prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur CNR, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198, Me Isabelle COUDERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 558
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 11 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 18 Mars 2026
***ooo§ooo***
Par acte en date du 18 Août 2025, la S.C.I. ESSEC CONSTRUCTION et l’Association GROUPE ESSEC ont fait assigner la S.A. SMA prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur CNR à comparaître à l’audience des référés du 11 Février 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 06 Septembre 2024 RG: 24/483 ayant désigné Monsieur, [N], [T] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, la S.C.I. ESSEC CONSTRUCTION et l’Association GROUPE ESSEC ont réitéré les termes de leur assignation;
La S.A. SMA prise en sa qualité d’assureur d’assureur CNR a réitéré oralement ses conclusions aux termes desquelles elle formule protestations et réserves d’usage;
La S.A. SMA prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage a sollicité sa mise hors de cause ;
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2026;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 06 Septembre 2024 RG: 24/483 ;
Il sera fait droit à la demande de la S.C.I. ESSEC CONSTRUCTION et l’Association GROUPE ESSEC qui justifient d’un intérêt légitime à inviter la S.A. SMA prise en sa qualité d’assureur d’assureur CNR à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 06 Septembre 2024 RG: 24/483 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
METTONS hors de cause la S.A. SMA prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage;
ETENDONS à la S.A. SMA prise en sa qualité d’assureur CNR les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 06 Septembre 2024 RG: 24/483 ayant désigné M. Monsieur, [N], [T] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.C.I. ESSEC CONSTRUCTION et l’ Association GROUPE ESSEC communiqueront sans délai à la S.A. SMA prise en sa qualité d’assureur CNR l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A. SMA prise en sa qualité d’assureur CNR à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.C.I. ESSEC CONSTRUCTION, et l’Association GROUPE ESSEC entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal,, [Adresse 3], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.C.I. ESSEC CONSTRUCTION et l’ Association GROUPE ESSEC dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. SMA prise en sa qualité d’assureur CNR sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.C.I. ESSEC CONSTRUCTION et de l’ Association GROUPE ESSEC ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 18 Mars 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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