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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 17 janv. 2025, n° 24/01978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/01978 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXUH / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [N] / [F]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [D] [H] [B] [N]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Karine NAUROY, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 20
Madame [O] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (ESPAGNE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Corinne GAUTHIER, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 67
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU
Assistée de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
Jugement signé par Anne GASTINEAU, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 04 Novembre 2024, en présence de Madame [J], auditrice de justice, Madame [L], assistante de justice, et Mme [P], vacataire.
Exécutoire avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
VU l’acte sous signature privée en date du 5 juin 2024 signé par Monsieur [X] [N] et Madame [O] [F], contresigné par leurs avocats respectifs, aux termes duquel ils ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites,
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [X] [N] et Madame [O] [F] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE le divorce accepté de :
Monsieur [X] [D] [H] [B] [N]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12]
ET DE
Madame [O] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (ESPAGNE)
mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 11] (59)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE que les époux se sont accordés pour que Madame [O] [F] conserve la jouissance de l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 6] à [Localité 9], jusqu’à la vente effective du dit bien,
CONSTATE que les époux se sont accordés pour que Madame [O] [F] conserve la jouissance de l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 6] à [Localité 9], à titre gratuit jusqu’au 1er septembre 2024,
CONSTATE que les époux se sont accordés pour que l’ensemble des dépenses de l’immeuble commun, ancien domicile conjugal, sis [Adresse 6] à [Localité 9], soient partagées par moitié jusqu’au 1er septembre 2024,
FIXE la date des effets du divorce au 31 décembre 2023,
DIT que Madame [O] [F] reprendra l’usage de son nom à compter des formalités d’usage effectuées auprès des organismes professionnels régissant sa profession,
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [X] [N] sera tenu et en tant que de besoin, condamné à verser à Madame [O] [F] la somme de 100 000 euros en capital, à compter de la vente de l’immeuble commun,
DIT que les dépenses relatives aux enfants (loyers, dépenses courantes, prêt étudiant…) seront prises en charge par moitié par les parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants,
DIT que les dépens sont partagés par moitié,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Janvier, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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