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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 21 avr. 2026, n° 26/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00513 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PJWQ
MINUTE N° : 26/00791
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF
c/
[L] [I], [Y] [G] épouse [I]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DE REJET D’UNE REQUÊTE
EN RECTIFICATION SUR ERREUR MATÉRIELLE
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 21 avril 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LA DEMANDERESSE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LES DEFENDEURS :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 3] et actuellement chez M. Mme [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Madame [Y] [G] épouse [I]
[Adresse 3] et actuellement chez M. Mme [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
La Tribunal a été saisi le 9 avril 2026, par Requête (erreur matérielle) du 8 avril 2026; Le jugement est rendu le 21 avril 2026
Après que les formalités des articles 462 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Vu le jugement rendu le 16 mars 2026 par le Tribunal de proximité de céans ;
Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle en date du 8 avril 2026, présentée par le demandeur ;
Attendu que selon l’article 462 du code de procédure civile, le Juge saisi par requête statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu qu’en l’espèce il convient de statuer sans audience ;
Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu que le jugement du 16 mars 2026 n’est pas entaché d’une erreur matérielle, et qu’il convient de rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 8 avril 2026;
PAR CES MOTIFS,
Statuant en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, par décision en premier ressort, mise à disposition du public par le greffe le 21 avril 2026,
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier, Le Juge ,
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