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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 26 sept. 2025, n° 25/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. QUALICONSULT, S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, S.A.S. ROLANDO, S.A.R.L. DA MOTA CONSTRUCTIONS, S.A.S. PROETANCH 83, S.A. ACTE IARD, Compagnie d'assurance MAF, S.A.R.L. MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE MPC, S.A.S. Etablissements DOITRAND, S.A. GENERALI ASSURANCE IARD, S.A.R.L. COUVERTURE VAROISE, S.A.R.L. NOUVELLE GENERATION ELECTRIQUE, S.A.R.L. AZURPLAC ', S.A. ALBINGIA, S.A.R.L. AZUR DECORATION PEINTURE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00662 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLVB
du 26 Septembre 2025
M. I 25/001044
N° de minute 25/01388
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 44],
c/ Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.R.L. NOUVELLE GENERATION ELECTRIQUE, Compagnie d’assurance SMABTP, Compagnie d’assurance SMA SA, S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance SMABTP, Compagnie d’assurance MAF, S.A.S. PROETANCH 83, S.A.R.L. MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE MPC, S.A. GENERALI ASSURANCE IARD, S.A.R.L. DA MOTA CONSTRUCTIONS, S.A.S. ROLANDO, S.A. ALBINGIA, S.A.R.L. COUVERTURE VAROISE, S.A.R.L. AZURPLAC', S.A.S. QUALICONSULT, S.A.R.L. AZUR DECORATION PEINTURE, S.A.S. Etablissements DOITRAND, S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. ACTE IARD, S.A. MMA IARD
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Firas RABHI
Me Pierre-alain RAVOT
Me Dany ZOHAR
S.A.S. Etablissements DOITRAND
S.A.S. PROETANCH 83
S.A.R.L. NOUVELLE GENERATION ELECTRIQUE
S.A.R.L. COUVERTURE VAROISE
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SIX SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 44], sis [Adresse 44]
Représenté par son syndic en exercice la SARL COGESTIA
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance SMABTP, assureur de DA MOTA
[Adresse 35]
[Localité 31]
Rep/assistant : Me Candice GUIGON, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance SMABTP, assureur de S.A.S. ROLANDO & assureur de QUALICONSULT
[Adresse 35]
[Localité 31]
Rep/assistant : Me Candice GUIGON, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance SMA SA,
assureur de SUDETEC
[Adresse 35]
[Localité 31]
Rep/assistant : Me Candice GUIGON, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD, assureur d’AZUR PLAC
[Adresse 18]
[Localité 29]
Rep/assistant : Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance MAF, assureur de SAME ARCHITECTE
[Adresse 21]
[Localité 32]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE MPC
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE
S.A. GENERALI ASSURANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 22]
[Localité 30]
Rep/assistant : Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. DA MOTA CONSTRUCTIONS
[Adresse 20]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. ROLANDO
[Adresse 45]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Candice GUIGON, avocat au barreau de NICE
S.A. ALBINGIA
[Adresse 12]
[Localité 40]
Rep/assistant : Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. AZURPLAC'
[Adresse 43]
[Adresse 19]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. QUALICONSULT
[Localité 46]
[Adresse 10]
[Localité 33]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. AZUR DECORATION PEINTURE
[Adresse 13]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Audrey LE MOINE, avocat au barreau de GRASSE
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, ayant pour dénomination sociale « VINCI IMMOBILIER PROMOTION »
[Adresse 23]
[Localité 38]
Rep/assistant : Me Dany ZOHAR, avocat au barreau de NICE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, assureur de PROETANCH 83
[Adresse 14]
[Localité 39]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
S.A. ACTE IARD, assureur de ECI
[Adresse 15]
[Localité 27]
Rep/assistant : Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD, assureur de MPC
[Adresse 18]
[Localité 29]
Rep/assistant : Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. PROETANCH 83
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 36]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. NOUVELLE GENERATION ELECTRIQUE
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. COUVERTURE VAROISE
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Localité 37]
Non comparant, non représenté
S.A.S. Etablissements DOITRAND
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 25]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Et :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
[Adresse 18]
[Localité 29]
représenté par Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025, délibéré prorogé au 26 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que son immeuble est affecté de divers désordres ayant fait l’objet de dix déclarations de sinistres auprès de son assureur, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 44]” a par actes de commissaire de justice en date des 4,7, 8 et 9 avril 2025, fait assigner la Sa Albingia, la Snc Vinci immobilier résidentiel, la Sas Proetanch 83, la Sa Abeille iard & Santé anciennement dénommée Aviva prise en sa qualité d’assureur de “Pro étanchéité 83", la Mutuelle architectes français (Maf) prise en sa qualité d’assureur de Same architecte, la Sa Acte iard prise en sa qualité de Eci, la Sarl Méridionale plomberie chauffage Mpc, la Sa Mma iard prise en sa qualité d’assureur de Mpc, la Sarl Nouvelle génération elec, la Sa Generali assurances iard prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur de Nouvelle génération elec, la Sarl Da Mota constructions, la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de “Da Mota”, la Sas Rolando, la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de Rolando, la Sa Sma prise en sa qualité d’assureur de Sudetec, la Sarl Couverture varoise, la Sarl Azurplac', la Sa Mma iard prise en sa qualité d’assureur d’Azur plac', la Sas Qualiconsult, la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de Qualiconsult, la Sarl Azur décoration peinture et la Sas Etablissements Doitrand afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire et laisser les parties à la charge de chacune des parties.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 3 juillet 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 44]” conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la Maf hormis ses protestations et réserves et réitère ses demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Snc Vinci immobilier résidentiel formule protestations et réserves sur l’expertise sollicitée et sollicite un complément de mission d’expertise. Enfin, il demande de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés pour la défense de ses intérêts et ses dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl Da Mota constructions
formule protestations et réserves et conclut au débouté de toute demande de condamnation notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl Méridionale plomberie chauffage formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande que les dépens soient laissés à la charge du demandeur.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Abeille iard & santé recherchée en sa qualité d’assureur de “Proetanche” 83 formule protestations et réserves et conclut au débouté de toute demande de condamnation et notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Acte iard prise en sa qualité d’assureur RC et RD de la société Eci formule protestations et réserves et demande la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 44]” aux dépens.
Dans ses écritures Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Mutuelle des architectes français présente les demandes suivantes :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise portant sur des désordres non avérés, ceux objet des déclarations de sinistre 6 à 9 dont la matérialité n’est pas avérée,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’ordonnance contradictoire à son égard et la mettre hors de cause,
A défaut,
— juger qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves,
— rappeler dans la décision à venir le caractère purement technique de l’expertise et préciser que l’expertise ne porte que sur des désordres et que non-conformité, malfaçons ou manquement aux règles de l’art ne sont susceptibles d’être relevés que si elles sont la cause des désordres,
— condamner “les demandeurs” aux dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Generali iard formule protestations et réserves, demande d’ordonner l’instauration de l’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties de l’instance et sollicite que les dépens soient réservés.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’audience du 3 juillet 2025, la Sa Albingia, la Sa Mma iard, la Sas Rolando, la Sarl Azurplac', la Sas Qualiconsult, la Sarl Azur décoration peinture et la Smabtp ont formulé oralement par l’intermédiaire de leur conseil respectif, protestations et réserves. La Sarl Azur décoration peinture a en outre demandé que les frais soient pris en charge par le demandeur.
A l’audience du 3 juillet 2025, la Sa Mma iard assurances mutuelles, partie intervenante, a formulé oralement par l’intermédiaire de son conseil protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées la première par l’entremise d’une personne se disant habilitée, la seconde à sa personne et la troisième par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la Sarl Couverture varoise, la Sas Etablissements Doitrand et la Sarl Nouvelle génération électrique n’ont pas comparu ni personne pour elles de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la compétence territoriale
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 46 du même code de procédure civile prévoit que :
— Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Enfin, l’article 145 du même code alors en vigueur dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte des articles 42, 46 et 145 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
En l’espèce, au moins l’un des défendeurs à savoir la Sarl Nouvelle génération électrique a son siège social sur le ressort du tribunal judiciaire de Nice. Il disposait donc de la possibilité d’opter pour introduire la présente instance soit devant le tribunal judiciaire de Grasse dans le ressort duquel se situe l’immeuble sur lequel l’expertise sollicitée doit être réalisée soit devant le tribunal judiciaire de Nice dans lequel demeure au moins l’un des défendeurs. En conséquence, la présente juridiction est territorialement compétente pour connaître de la présente instance.
Sur la demande de mise hors de cause de la Maf
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nature et l’étendue de la mission de l’architecte qui est intervenu sur ce chantier et la demande de mise hors de cause de son assureur sera à ce stade, rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 44]” produit notamment :
— la police dommages-ouvrage souscrite par la Sas Vinci immobilier Méditerranée auprès de la Sa Albingia à effet au 30 octobre 2019,
— le procès-verbal de réception en date du 15 février 2022,
— les rapports préliminaires dommages-ouvrage en date des 11 octobre 2023, 30 octobre 2023, 29 novembre 2023, 6 février 2024, 11 mars 2024, 26 avril 2024, 9 juillet 2024, 20 février 2025 et 14 mai 2025.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 44]”, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, il est légitime que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 44]”, qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Nous DÉCLARONS compétent pour connaître de la présente instance,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la Maf,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [P] [I], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant :
Cabinet [I] [Adresse 16]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 42]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, à [Adresse 41] [Localité 8] [Adresse 34], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 44]” dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et sur la proportions des responsabilités;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 44]” devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 26 novembre 2025, la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 26 mai 2026 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et DISONS que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “ [Adresse 44]”.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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