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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 oct. 2024, n° 23/02854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
22 Octobre 2024
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE SA au capital de 554 482 422€, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 542 097 522
C/
[G] [O]
N° RG 23/02854 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HMPT
Assignation :14 Décembre 2023
Ordonnance de Clôture : 11 Avril 2024
Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE SA au capital de 554 482 422€, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 542 097 522
[Adresse 1]
[Localité 5]/FRANCE
Représentant : Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6] (MAINE-ET-[Localité 8])
[Adresse 4]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Septembre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 22 Octobre 2024
JUGEMENT du 22 Octobre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2020, la société CA Consumer Finance a consenti à M. [G] [O], exerçant sous l’enseigne Presta Métal, un crédit-bail portant sur un véhicule Ford Ranger.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [O] devant le présent tribunal aux fins de voir :
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 21 197,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la restitution du véhicule Ford Ranger dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société CA Consumer Finance demande en outre qu’il ne soit pas dérogé à l’exécution provisoire.
M. [O], qui a été assigné par acte remis à son domicile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 alinéa premier du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
L’article 472 du code de procédure civile énonce qu’en cas de non-comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le fond :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2020, la société CA Consumer Finance a consenti à M. [G] [O], exerçant sous l’enseigne Presta Métal, un crédit-bail portant sur un véhicule Ford Ranger d’une valeur de 29 991,30 euros TTC pour une durée de 5 ans moyennant un premier loyer d’une somme de 5 998,26 euros (29 991,30 euros x 20 %) suivi de 59 loyers mensuels de 269,91 euros. Il est précisé au contrat que M. [O] exerce son activité sous la forme juridique de la société en nom personnel.
M. [O] ayant également adhéré à l’assurance facultative Securicap pour une somme mensuelle de 42,69 euros, le loyer total s’élevait à la somme de 311,89 euros.
Ce contrat a été consenti à M. [O] dans le cadre de son activité professionnelle d’artisan exercée en nom personnel mais il s’est le même jour porté caution solidaire de sa propre entreprise dans les termes suivants : “En me portant caution de Presta Métal dans la limite de la somme de 35 053,53 euros trente cinq mille cinquante trois euros et 53 cts couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de soixante mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Presta Métal n’y satisfait pas lui-même, en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec Presta Métal, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement Presta Métal”.
L’assignation ayant été délivrée à “Monsieur [G] [O] (SNP Presta Métal)”, il y a lieu de considérer que le défendeur a été assigné à la fois en qualité d’entrepreneur individuel et débiteur principal, et aussi en qualité de caution solidaire.
Selon l’article X (a) du contrat, “il y a de plein droit résiliation du présent contrat avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, notifiées par lettre recommandée avec demande devis de réception, dans l’un quelconque des cas suivants : non paiement partiel ou total d’une somme à son échéance (…)”.
Des échéances de loyer étant demeurées impayées, la société CA Consumer Finance s’est prévalue de la déchéance du terme par un courrier du 12 juillet 2022.
Le (b) de l’article X du contrat est ainsi rédigé : “Indemnités de résiliation. Si le bailleur prononce la résiliation. il peut exiger outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location. Cette indemnité est égale à la différence entre : – d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus ; et – d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Lorsque le bien est repris par le bailleur, le locataire dispose d’un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur accepte l’offre. La valeur vénale du bien est le prix convenu entre l’acquéreur et lui. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. Pour les véhicules ou navire de plaisance : à défaut de vente ou sur la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert”.
Selon le décompte produit par la société CA Consumer Finance, les sommes restant dues sont les suivantes :
— loyers échus impayés TTC (7 x 269,91 €) : 1 889,37 €
— cotisations d’assurance échues impayées : 268,87 €
— indemnité de résiliation :
36 loyers à échoir HT : 8 097,48 €
+ valeur résiduelle : 10 941,58 €
— valeur vénale : 0,00 €
19 039,06 € 19 039,06 €
Total : 21 197,30 €
Ce décompte n’appelle aucune observation de la part du tribunal et apparaît conforme aux stipulations contractuelles rappelées ci-dessus.
M. [O] sera condamné au paiement de la somme de somme de 21 197,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2022, date de réception de la lettre recommandée de mise en demeure.
S’agissant d’un contrat de crédit-bail pour lequel l’option d’achat n’a pas été levée, la société CA Consumer Finance demeure propriétaire du véhicule et il est justifié d’en ordonner la restitution par M. [O] dans les 15 jours de la signification du présent jugement.
Le prononcé d’une astreinte n’est toutefois pas nécessaire dans la mesure où M. [O] aura la faculté soit de restituer le véhicule dans les conditions prévues à l’article X du contrat, auquel cas la valeur vénale du véhicule viendra en déduction de l’indemnité de résiliation et donc du montant auquel le défendeur est condamné par le présent jugement, soit de le conserver et dans ce cas la condamnation s’appliquera pour la totalité de la somme prononcée.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [O], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens et sera condamné à payer à la société CA Consumer Finance une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [G] [O] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 21 197,30 € (vingt-et-un mille cent quatre-vingt-dix-sept euros et trente centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2022 ;
ORDONNE à M. [G] [O] de restituer à la société CA Consumer Finance le véhicule Ford Ranger dans les 15 jours de la signification du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte ;
DIT qu’en cas de restitution par M. [G] [O] du véhicule, sa valeur vénale hors taxes viendra en déduction du montant de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE M. [G] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [G] [O] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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