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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 15 déc. 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | N c/ S.A. [ 33 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 22]
[Localité 17]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 35]
N° RG 25/00428 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUSA
N° Minute :
DEMANDEURS :
Mme [D] [V] [N]
M. [T] [P] [N]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [T] [P] [N] et
Mme [D] [V] [N]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 15 décembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [D] [V] [N]
[Adresse 6]
[Localité 18]
comparante en personne
Monsieur [T] [P] [N]
[Adresse 6]
[Localité 18]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
[37]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
TP POLICE [Localité 20]
réf : 6014108330
TRIBUNAL DE POLICE D’ANGOULEME
[Adresse 26]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[27]
[Adresse 6]
[Adresse 31]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
MAIRIE DE [Localité 34]
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
S.A. [33]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 36]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Madame [I] [V] [K]
[Adresse 10]
[Localité 13]
comparante en personne
BOX PLUS [Localité 28]
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 23] [30]
[Adresse 9]
[Adresse 25]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 24 novembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [P] [N] et Mme [D] [V] [N] ont saisi la [24] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 15 avril 2025 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 9 juillet 2025 en raison du fait qu’ils étaient inéligibles au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de l’existence d’une dette issue d’une ancienne activité professionnelle du débiteur les faisant relever des procédures collectives.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment à M. et Mme [N] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 juillet 2025.
Par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement du Val d’Oise le 21 juillet 2025, M. et Mme [N] sollicitent que leur dossier soit déclaré recevable compte tenu du fait que la société n’existe plus.
M. et Mme [N] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, M. et Mme [N] ont expliqué que M. [N] était auto- entrepreneur en maçonnerie, que la société a été fermée en novembre 2024 et que les dettes [38] sont en lien avec cette activité. Actuellement, Mme [N] est en arrêt maladie et M. [N] perçoit des indemnités de chômage. Ils ont trois enfants à charge.
Le couple était accompagné par une assistante sociale qui a expliqué qu’un accompagnement important était en cours.
Mme [V] [K] [I] a expliqué avoir prêté une somme de 2 000 euros aux époux [N].
Le [32] [Localité 23] [Localité 29] a actualisé sa créance par courrier à la somme de
2 048,50 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [N]
La contestation de M. et Mme [N] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de M. et Mme [N] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la commission de surendettement a déclaré la demande de M. et Mme [N] irrecevables en raison de la qualité d’entrepreneur individuel en application de l’article L711-3 du code de la consommation.
S’agissant de l’auto-entrepreneur, jusqu’à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, il relevait des procédures collectives et n’était éligible à la procédure de surendettement que s’il avait cessé son activité et si le passif ne comprenait aucune dette professionnelle.
La loi [21] du 14 février 2022 a créé aux articles L526-22 à L526-26 du code de commerce un statut unique pour les entrepreneurs individuels, protecteur du patrimoine personnel, qui s’applique à compter du 15 mai 2022.
L’article L681-1 du code de commerce prévoit que « Toute demande d’ouverture d’une procédure collective ou d’une procédure de surendettement à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures collectives » (le tribunal de commerce ou tribunal judiciaire selon que l’activité est commerciale ou civile). Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies (L711-1), en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
L’entrepreneur individuel doit donc déposer son dossier devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire du lieu d’exercice de son activité, qui apprécie la recevabilité du dossier, même s’il a cessé son activité et si le passif n’est composé que de dettes personnelles.
Il ne peut plus s’adresser directement à la commission de surendettement.
M. [N] avait ouvert une auto-entreprise qu’il a fermé au mois de novembre 2024 et deux dettes [38] sont en lien avec cette activité.
En conséquence, la décision de la commission de surendettement doit être confirmée. En conséquence, la demande d’actualisation de créance est sans objet.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par M. et Mme [N] à l’encontre de la décision du 9 juillet 2025 de la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
CONFIRME la décision du 9 juillet 2025 ;
DECLARE M. et Mme [N] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
CONSTATE que la demande d’actualisation de créance est sans objet ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 15 décembre 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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