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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 13 avr. 2026, n° 25/10897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :M [X] [V]
Mme [W] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/10897 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNUB
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
rendu le 13 avril 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 1] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 avril 2026 par Lucie BUREAU, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 13 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10897 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNUB
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2021, [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à M. [X] [V] et Mme [W] [K] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] (escalier 19 – 10ème étage – porte 0173 – cave), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1152,19 euros, outre les charges.
Par actes de commissaire de justice du 20 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4101,65 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [X] [V] et Mme [W] [K] le 21 janvier 2025.
Par assignations du 3 novembre 2025, PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail ; en tout état de cause, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [X] [V] et Mme [W] [K] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
3511,13 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 novembre 2025.
À l’audience du 26 janvier 2026, [Localité 1] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 20 janvier 2026, s’élève désormais à 4523,33 euros, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [X] [V] et Mme [W] [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026, jour du prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
PARIS HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. Il en est de même si le contrat a été renouvelé avant cette date.
En l’espèce, le contrat a pris effet le 1er octobre 2021 pour une durée de trois ans. Les locataires disposaient donc effectivement d’un délai de deux mois suivant le commandement pour régler la dette.
Au vu des décomptes produits, sont intervenus les paiements suivants : 2000 euros le 21 janvier 2025, 200 euros le 4 février 2025, 900 euros le 13 février 2025 et 500 euros le 25 février 2025, soit un total de 3600 euros, insuffisant à régler la totalité de la somme de 4101,65 euros.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 21 mars 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser [Localité 1] HABITAT OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, [Localité 1] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 20 janvier 2026, M. [X] [V] et Mme [W] [K] lui devaient la somme de 4183,35 euros, soustraction faite des frais de procédure et terme du mois de décembre 2025 inclus.
M. [X] [V] et Mme [W] [K] seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement compte tenu des règlements intervenus depuis le commandement de payer.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Il sera prévu que cette indemnité sera du montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, outre les charges, et ce à compter du 1er janvier 2026, et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
M. [X] [V] et Mme [W] [K], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 350 euros à la demande de [Localité 1] HABITAT OPH concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat conclu le 1er octobre 2021 entre [Localité 1] HABITAT OPH, d’une part, et M. [X] [V] et Mme [W] [K], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] (escalier 19 – 10ème étage – Porte 0173 – cave) est résilié depuis le 21 mars 2025, par effet de la clause résolutoire ;
ORDONNE à M. [X] [V] et Mme [W] [K] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] (escalier 19 – 10ème étage – Porte 0173 – cave) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [X] [V] et Mme [W] [K] à payer à [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 4183,35 euros (quatre mille cent quatre-vingt-trois euros et trente-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE in solidum M. [X] [V] et Mme [W] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, outre les charges, et ce à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou procès-verbal d’expulsion ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE in solidum M. [X] [V] et Mme [W] [K] à payer à [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [X] [V] et Mme [W] [K] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 20 janvier 2025 ,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
La Greffière La Juge
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