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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) de la L oire, S.A.S. [ Adresse 11 ] Immatriculée, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00598 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4UI
AFFAIRE : [V] [I] C/ S.A.S. [Adresse 11] Immatriculée au RCS de [Localité 17] ([Localité 15]) sous le n° 813 586 492, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège., Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la L oire, [J] [D], [P] [U], Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, Société AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
15 Janvier 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Juliette CHARBONNIER de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Coline KILLIAN de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS
S.A.S. [Adresse 11] Immatriculée au RCS de [Localité 17] ([Localité 15]) sous le n° 813 586 492, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la L oire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1574
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1217, substituée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1574
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1217, substituée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2025
DELIBERE : audience du 15 Janvier 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [I] a consulté à plusieurs reprises le docteur [J] [D], qui lui a diagnostiqué une arthropathie accromio-claviculaire et une tendinopathie calcifiante de la coiffe et des rotateurs de l’épaule droite. Le médecin lui a notamment prescrit une infiltration, réalisée par le docteur [P] [U] le 29 août 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 05, 13, 20 et 26 août 2025, Mme [V] [I] a fait assigner la SAS [Adresse 12], le docteur [J] [D], le docteur [P] [U], la société Sham Relyens Mutual Insurance et la SA AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation solidaire du [Adresse 12], du docteur [J] [D], et du docteur [P] [U], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, Madame [V] [I] a procédé à l’appel en cause de la CPAM de la [Localité 15].
L’affaire est retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
Mme [V] [I] expose que :
— Suite à l’infiltration, ses douleurs se sont amplifiées,
— Une échographie a révélé une très volumineuse bursopathie sous-acromio-deltoïdienne, siège d’une importante hyperhémie doppler adjacente, avec suffusion de contiguïté au sein du chef antérieur du deltoïde, l’ensemble étant très suspect de son caractère septique dans le contexte,
— Elle a subi une intervention chirurgicale le 26 septembre 2023,
— Elle continue d’avoir des douleurs du membre supérieur droit, et a développé un syndrome dépressif important,
— Elle a saisi la Commission et Conciliation et d’Indemnisation, qui a diligenté une expertise,
— L’expert a estimé que son état de santé n’était pas consolidé, et l’a invitée à la ressaisir lorsque ce sera le cas,
— Elle n’a pas reçu de proposition d’indemnisation de la part de l’assureur du [Adresse 12].
Le docteur [J] [D] et la société Relyens Mutual Insurance sollicitent leur mise hors de cause, indiquant que la CCI a écarté la responsabilité du docteur [D], et a conclu qu’il appartenait à l’assureur du Centre d’imagerie médicale Ortheo d’indemniser les préjudices subis par Madame [I] dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l’avis. Sur la demande de provision, ils demandent de voir débouter Mme [I] de sa demande à leur encontre, indiquant qu’elle ne démontre pas que le docteur [J] [D] aurait commis une faute, et donc que l’obligation d’indemnisation est sérieusement contestable.
Le docteur [P] [U] et la société AXA France IARD formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, et demandent que la mission confiée à l’expert soit complétée. Ils sollicitent le rejet de la demande de provision, compte tenu de la contestation sérieuse de la responsabilité encourue. Le docteur [U] expose qu’il conteste fermement le raisonnement adopté par la CCI pour retenir sa responsabilité, que Madame [I] sollicite elle-même l’ordonnancement d’une expertise, reconnaissant ainsi implicitement que l’état du dossier ne permet pas, en l’état, de considérer l’obligation du docteur [U] comme certaine. Ils considèrent enfin qu’en matière de responsabilité médicale, la solidarité entre praticiens distincts n’est pas de droit, chaque professionnel de santé n’étant tenu que des conséquences de ses propres fautes éventuelles, qu’ainsi aucune condamnation solidaire entre les deux médecins ne pourrait être prononcée.
La SAS [Adresse 12], régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, ne comparait pas.
La CPAM de la [Localité 15] ne comparait mais indique dans un courrier du 28 novembre 2025 qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, et qu’elle chiffrera ses débours ensuite du dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Si la CCI a écarté la responsabilité du docteur [D], et a conclu qu’il appartenait à l’assureur du Centre d’imagerie médicale Orthéo d’indemniser les préjudices subis par Madame [V] [I], la mise hors de cause du médecin ayant été consulté à plusieurs reprises par la patiente et ayant posé le diagnostic d’arthropathie acromio-claviculaire et tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite parait prématurée.
Il convient de rejeter la demande de mise hors de cause du docteur [J] [D] et de son assureur la société Relyens Mutual Insurance.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux d’Ile de France :
— La responsabilité du docteur [O] est écartée,
— Mme [I] a présenté une infection nosocomiale au centre d’imagerie médicale Orthéo de [Localité 17],
— Il appartiendra à l’assureur du centre d’imagerie médicale Orthéo d’indemniser les préjudices subis par Mme [I], dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent avis. A défaut d’offre, ou en cas d’offre jugée insuffisante, Mme [I] pourra saisir la juridiction compétente (soit le tribunal judiciaire de Saint-Etienne) ;
— Mme [I] est invitée à saisir à nouveau la Commission lorsque son état de santé sera jugé consolidé par le corps médical (situation attestée par un certificat médical de consolidation) ; les débats seront alors rouverts, après expertise destinée à vérifier ladite consolidation.
M. [N] [W] justifie d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise médicale.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour M. [N] [W], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
La mission confiée à l’expert sera celle classiquement confiée en matière de responsabilité médicale.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
L’expertise ordonnée par la présente décision ayant pour objet de déterminer l’origine et les causes des désordres allégués par le demandeur, les responsabilités des défendeurs ne sont pas établies, de sorte que le droit d’indemnisation de Madame [V] [I] est sérieusement contestable.
Il n’y a pas lieu à référé sur sa demande.
Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse à l’expertise, qui est seuls à en profiter.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE le docteur [J] [D] et son assureur la société Relyens Mutual Insurance de leur demande de mise hors de cause,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [E] [G]
SAMU 42 – Hôpital Nord CHU [Localité 16]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06 47 07 96 28
Mèl : [Courriel 14]
Avec la mission suivante
1. Solliciter de l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé de ses débours et frais médicaux qui doit être fourni dans le mois suivant la convocation des parties à l’expertise,
2. Prendre connaissance de l’entier dossier médical et à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans accord de la victime, décrire l’état initial : l’état médical de la victime avant les actes litigieux ; préciser la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés, par qui ils ont été effectués et dans quel établissement ;
3. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé et décrire l’état actuel ; consigner les doléances ; Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure aux opérations et sa situation actuelle,
4. Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
5. Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits, notamment : dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans l’obligation d’information du patient, dans la réalisation des soins pré-per et postopératoire et dans la surveillance ;
Dire si la prise en charge des complications a été conforme aux bonnes pratiques en la matière;
6. Déterminer les causes possibles des lésions survenues dans les suites de l’opération survenue le 17 février 2020 et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et si oui, en quoi et dans quelle proportion ;
7. Préciser s’il s’agit d’un accident médical non fautif en expliquant le taux de survenue et sa prévisibilité au regard de la pathologie initiale ;
8. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées ;
9. A l’issue de cet examen, donner son avis sur l’imputabilité des préjudices allégués aux fautes commises ; déterminer la part d’imputabilité à chacun des actes médicaux ; le cas échéant, en évaluer les différentes composantes ;
10. S’il s’agit d’une perte de chance, préciser le lien de causalité et la proportion de chance perdue en pourcentage ;
11. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
12. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
13. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
14. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
15. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
16. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
17. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
18. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
19. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
20. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
21. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
22. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
23. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
24. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
25. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
26. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d’intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour surveiller le déroulement de la mesure.
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 15 août 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1000 euros qui doit être consignée par Madame [V] [I] avant le 15 février 2026, auprès de la Régie du Tribunal judiciaire de [Localité 17],
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que les parties doivent communiquer à l’expert préalablement à la première réunion toutes les pièces dont elles entendent faire état et ce dans un délai suffisant pour leur examen par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE Madame [V] [I] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 15 Janvier 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me CHARBONNIER
COPIES à :
— SELAS VITAL-[D] -CALDESAIGUES & ASSOCIES
— SELARL MANTE-SAROLI ( par Me PEYRET)
— CPAM
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [E] [G](Expert)
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