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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 avr. 2026, n° 26/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00199 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZDZ
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00199 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZDZ
NAC: 63A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL GODET AVOCAT
à la SARL HALT AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Mme [L] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-laure GODET de la SELARL GODET AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [B] [F], domicilié [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Paola JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Paola JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 février 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 9 septembre 2025 ayant désigné Monsieur [V] [W] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25-1028 (MI 25-1267).
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, Madame [L] [E] a fait assigner Monsieur [B] [F] et Monsieur [T] [Z] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de prononcer la jonction avec la procédure principale RG n°25-1028, rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026.
Madame [L] [E] maintient les termes de son assignation.
Concluant en réponse, Monsieur [B] [F] et Monsieur [T] [Z] ne s’opposent pas sous les protestations et réserves d’usage à ce que la mesure d’expertise leur soit rendue opposable, soulignant l’opportunité de désigner un expert judiciaire spécialisé en chirurgie digestive et viscérale, c’est-à-dire de même spécialité qu’eux et proposant une mission d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Dès lors que l’affaire principale RG n°25-1028 n’est plus pendante, il n’y a lieu à jonction des procédures en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’expert a émis un avis favorable à la mise en cause de Monsieur [B] [F] et Monsieur [T] [Z].
Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La mission d’expertise et le choix de l’expert ont déjà été arbitrés dans l’ordonnance du 9 septembre 2025, étant précisé que l’expert désigné est expert en chirurgie de l’appareil digestif et que la mission ordonnée recoupe celle proposée par les défendeurs.
Les dépens seront mis à la charge de Madame [L] [E], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à Monsieur [B] [F] et Monsieur [T] [Z], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [W], suivant la décision en date du 9 septembre 2025 (RG n°25-1028) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne Madame [L] [E] aux dépens de l’instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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