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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 12 févr. 2026, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00310 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUPZ
MINUTE N° : 2026/311
L’OPH VAL D’OISE HABITAT
c/
[A] [R]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Paul-Gabriel CHAUMANET
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 12 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
L’OPH VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET
Madame [A] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
DÉFENDERESSE
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2012, l’Office public de l’habitat du Val-d’Oise a donné à bail à Madame [R] [A] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5].
Attendu que le bail stipule une clause résolutoire en cas de défaut de paiement des loyers et charges ;
Attendu qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire le 7 février 2025 pour un montant de 2 016,11 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Attendu qu’une assignation a été délivrée le 12 juin 2025 aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion et obtenir paiement des sommes dues ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025, que le bailleur était représenté et que le défendeur n’a pas comparu ;
Attendu qu’à cette audience, le demandeur a indiqué que la dette locative avait été intégralement soldée, mais a déclaré maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 ;
MOTIFS
Sur l’extinction de la dette locative
Attendu qu’il résulte des débats que la locataire a procédé au règlement intégral de l’arriéré locatif antérieurement au prononcé de la décision ;
Attendu qu’en conséquence, les demandes principales tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et au paiement de la dette sont devenues sans objet ;
Qu’il y a lieu de constater un désistement partiel des demandes du bailleur, à l’exception de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le demandeur a dû engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement des sommes dues ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner Madame [R] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la défenderesse, par son défaut initial de paiement, est à l’origine de l’instance ;
Qu’elle supportera en conséquence les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative objet de l’instance a été intégralement soldée ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu de statuer sur les demandes tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et au paiement des loyers impayés ;
CONDAMNE Madame [R] [A] à payer à l’Office public de l’habitat du Val-d’Oise la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [A] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
La Greffière Le Président
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