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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 19 mars 2025, n° 24/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00380 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GROE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 19 MARS 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me BAUDOUIN
— Me ARMERY
Copie exécutoire à :
— Me BAUDOUIN
S.C.I. DU PETIT LOGIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [M]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Heike ARMERY, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 19 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Un bail commercial a été conclu le 13 mai 2020 entre la SCI DU PETIT LOGIS, bailleresse, et M. [Y] [M], preneur, portant sur un local commercial situé au [Adresse 2].
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 13 novembre 2023 en raison du non-paiement de la somme de 2990, 59 euros correspondant aux loyers de juillet, août et octobre 2023 et l’application d’une clause pénale.
Un deuxième commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 1er août 2024 en raison du non-paiement des mêmes sommes.
Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2024, la SCI DU PETIT LOGIS a fait citer à comparaitre M. [Y] [M] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Poitiers. Elle sollicite :
Le rejet de l’ensemble des demandes de celui-ci ;Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à compter du 14 décembre 2023 ; L’expulsion de M. [M] sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; La condamnation de celui-ci à payer à titre provisionnel :La somme de 2990,59 euros au titre des loyers impayés, La somme de 1359,36 euros au titre d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire,En deniers ou quittances le montant des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération effective des lieuxLa somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer. Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 févier 2025, la demanderesse avance être titulaire d’une obligation non sérieusement contestable de paiement, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, concernant les sommes de 2718,72 euros au titre des loyers impayés de juillet, août et octobre 2023 ainsi que de la somme de 271,87 euros au titre d’une majoration de 10% au titre de la clause pénale.
Elle expose que l’absence de déclaration de ces créances de loyers, postérieures au jugement d’ouverture, n’est pas une contestation sérieuse et que ces sommes n’ont jamais été payées.
Par ailleurs, elle évoque sur le fondement de l’article L145-41 du Code de commerce le non règlement des sommes objet du commandement de payer et l’acquisition de la clause résolutoire. Elle sollicite donc le constat de cette acquisition au 14 décembre 2023 et par conséquent le départ de M. [Y] [M] sous astreinte de 300 euros par jour.
Enfin, elle évoque les stipulations de la clause résolutoire du bail commercial prévoyant la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur d’un loyer majoré de 50 % soit 1359,36 euros. Elle souligne que l’ensemble des prélèvements entrepris sur le compte de M. [M] ont échoués.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 février 2025 M. [M] soutient que les sommes demandées sont infondées en ce que la demanderesse n’est pas intervenue à la procédure de redressement et en ce qu’il s’engage à payer les sommes dues.
Enfin, il oppose que la clause résolutoire n’est pas acquise pour ces raisons et que le paiement d’une indemnité d’occupation est donc infondé.
Il sollicite :
Le rejet de l’ensemble des demandes de la SCI PETIT LOGIS, La prise d’acte que M. [M] entend s’acquitter de l’ensemble des arriérés de loyers, La condamnation de la SCI PETIT LOGIS à lui payer:La somme de 1440,53 euros au titre de l’indemnité d’occupation prélevée La somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la demanderesse aux entiers dépens dont le coût des commandements de payer. MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce,
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Un commandement de payer visant la clause résolutoire mentionnée au bail a été signifié au preneur le 13 novembre 2023 réclamant le paiement de la somme de 2718,72 euros au titre de loyers impayés pour les mois de juillet, août et octobre 2023.
Il convient de rappeler que ces créances sont postérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de M.[M] et qu’elles n’étaient pas soumises à déclaration de créances.
Si M. [M] oppose des tentatives, dont la réalité est contestée, de paiement de ces sommes, celles-ci sont postérieures à l’épuisement du délai légal d’un mois rappelé dans la clause résolutoire. En tout état de cause ces loyers demeurent impayés à ce jour.
Il ne peut qu’être constaté que le preneur n’a pas réglé les causes du commandement dans le délai d’un mois et qu’en se bornant à indiquer qu’il va régler les sommes dues depuis 18 mois, il ne sollicite aucun délai de paiement.
En conséquence, la résiliation du contrat de bail est acquise de plein droit au 13 décembre 2023.
Le preneur est donc occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il lui sera ordonné de libérer les lieux dans un délai de quinze jours. Au terme de celui-ci, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique. Il n’y a pas lieu à ordonner d’astreinte dès lors que l’expulsion est ordonnée.
Sur les condamnations provisionnelles :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Au terme de ces écritures, M. [M] admet que les loyers litigieux sont toujours impayés au jour de l’audience. L’application de la clause pénale concernant ceux-ci n’est pas contestée.
L’obligation de paiement des loyers et de la clause pénale à hauteur de 2990,59 euros n’est donc pas sérieusement contestable et M.[M] sera condamné à payer cette somme provisionnellement.
A compter du 13 décembre 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire, M. [M] est redevable d’une indemnité d’occupation. Le montant de celle-ci, défini dans le bail commercial, n’est pas l’objet de contestations sérieuses.
L’obligation de paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 1359,36 euros est donc non sérieusement contestable.
M. [M] sera condamné à payer à titre provisoire une indemnité mensuelle d’occupation de 1359,36 euros à compter du 13 décembre 2023 et jusqu’à sa libération effective des lieux.
La demande de condamnation en deniers ou quittances du montant des sommes dues à ce titre fait d’une part double emploi avec la condamnation précédente et d’autre part est indéterminée. Cette demande sera écartée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [M] succombe à l’instance. Il supportera les dépens qui comprendront le coût du premier commandement de payer. Le coût du second commandement de payer ne relèvera pas des dépens dès lors que celui-ci est inutile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. "
Il est équitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés et non compris dans les dépens. M. [M] sera condamné à lui verser la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 145-41 du code de commerce,
Constatons la résiliation du bail commercial au 13 décembre 2023.
Ordonnons à M. [M] et à tout occupant de son chef de libérer les lieux loués dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, et à défaut, ordonnons son expulsion des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamnons M. [M] à payer à la SCI DU PETIT LOGIS la somme provisionnelle de 2990,59 euros correspondant aux loyers impayés et à l’application de la clause pénale.
Condamnons M. [M] à payer à la SCI DU PETIT LOGIS la somme provisionnelle de 1359,36 euros à compter du 13 décembre 2023 et jusqu’à sa libération effective des lieux à titre d’indemnité d’occupation mensuelle.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation en deniers ou quittances.
Condamnons M. [M] à payer à la SCI DU PETIT LOGIS la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons sa demande à ce titre.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons M. [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 novembre 2023.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 19 mars 2025, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Marie PALEZIS, et signé par eux.
Le Greffier Le Président
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