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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 6 nov. 2025, n° 23/03869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/03869 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SFU6
NAC: 74Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame KINOO, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Président
Monsieur SINGER, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 04 Septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. SINGER.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [M] [S]
né le 06 Mai 1957 à [Localité 19], demeurant [Adresse 10]
Mme [J] [S]
née le 04 Décembre 1958 à [Localité 24], demeurant [Adresse 10]
M. [D] [K]
né le 07 Décembre 1957 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 13]
Mme [T] [K]
née le 09 Juillet 1958 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 13]
représentés par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 202
DEFENDEURS
S.A.R.L. SARL ETUDES TECHNIQUES REALISATION BATIMENT – ETRB, RCS [Localité 23] 380 849 182, pris en la personne de son gérant M.[L] [H]., dont le siège social est sis [Adresse 3]
Mme [Z] [H], demeurant [Adresse 3]
Mme [A] [I], demeurant [Adresse 16]
représentées par Maître Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 359
M. [W] [R]
né le 16 Mars 1947 à [Localité 20], demeurant [Adresse 5]
M. [X] [R]
né le 25 Octobre 1977 à [Localité 24], demeurant [Adresse 15]
représentés par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [S] et Mme [J] [S] et M. [D] [K] et Mme [T] [K] sont propriétaires respectivement au [Adresse 11], des parcelles AC [Cadastre 14] et AC [Cadastre 7] sur lesquelles ils ont fait édifier leurs maisons d’habitation.
Les époux [S] ont fait l’acquisition de leur parcelle le 15 mai 1982 et les époux [K] l’ont acquise le 13 juillet 1982.
La S.A.R.L. ETUDES TECHNIQUES REALISATION BATIMENT (ETRB) est une entreprise de construction de bâtiment et de gros oeuvre implantée depuis 1970 dans la région toulousaine et dont le siège social est au [Adresse 4]. Le gérant de cette société est M. [L] [H].
Mme [A] [I], M. [W] [R] et M. [X] [R] sont propriétaires indivis avec Mme [Z] [H],mère de M. [L] [H] des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 6] longeant les propriétés des époux [S] et [K].
Par courrier du 21 juillet 2020, le conseil des époux [S] et des époux [K] a mis en demeure la SARL ETRB de ne plus emprunter le chemin de terre bordant leurs propriétés, de procéder à la suppression du ponteau d’accès et de réparer le tout à l’égout.
Par acte du 12 mai 2021, les époux [S] et [K] ont fait assigner la société ETRB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment d’ordonner l’arrêt immédiat du passage de tout véhicule sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 6], la SARL ETRB disposant d’une sortie au [Adresse 4].
Par ordonnance de référé en date du 26 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Suivant assignations du 28 avril 2022, M. [M] [S], Mme [J] [S], M. [D] [K] et Mme [T] [K] ont saisi la juridiction des référés de céans, au visa de l’article 834 et 835 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [Z] [H], M. [W] [R], M. [X] [R] et de Mme [A] [I] pour obtenir une obligation de faire consistant en l’arrêt immédiat du passage de tout véhicule sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 6], la SARL ETRB disposant d’une sortie au [Adresse 4].
Une jonction a été prononcée par ordonnance du 17 mai 2022.
Par ordonnance du 21 juillet 2022, le juge des référés a :
— mis hors de cause Mme [Z] [H] et Mme [A] [I],
— donné acte à la société ETRB de son projet de travaux visant à diminuer les diverses nuisances,
— débouté les demandeurs au titre des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
— désigné un expert judiciaire en la personne de Mme [N].
Le rapport définitif de Mme [N] a été déposé le 29 mars 2023
Par exploit de commissaire de justice des 12 et 21 septembre 2023, les consorts [C] ont assigné la S.A.R.L. ETUDES TECHNIQUES REALISATION BATIMENT (ETRB), Mme [Z] [H], M. [W] [R], M. [X] [R] et Mme [A] [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment d’ordonner l’interdiction de passage de tout véhicule sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 6] et de condamner les différents défendeurs au paiement de sommes au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 juillet 2024, les époux [S] et les époux [K] sollicitent du tribunal, au visa de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique, de :
— constater l’importance des troubles et préjudices subis par les époux [S] et les époux [K] en raison d’un trafic routier organisé depuis 2017 sur les parcelles voisines de leurs habitations n° [Cadastre 1] et [Cadastre 6] appartenant aux consorts [H] [I] [R], par la SARL ETRB sans autorisation régulière,
— constater le caractère anormal des troubles subis,
à titre principal
— ordonner l’interdiction de passage de tout véhicule de tout gabarit sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 6] appartenant à la SARL ETRB ou en lien avec son activité, la SARL ETRB disposant de sa sortie au [Adresse 4],
— juger que tout passage sera sanctionné par une somme de 3000 € au profit des époux [S] et [K],
— condamner in solidum la SARL ETRB, Mme [Z] [H], Mme [A] [I], M. [X] [R], M. [W] [R] aux sommes de :
— 63 000 € arrêté à janvier 2025 à parfaire au titre du préjudice de jouissance des époux [S],
— 63 000 € arrêté à janvier 2025 à parfaire au titre du préjudice de jouissance des époux [K],
— 20 000 euros au titre du préjudice moral des époux [S],
— 20 000 euros au titre du préjudice moral des époux [K],
à titre subsidiaire si l’interdiction de passage n’était pas ordonnée,
— condamner in solidum la SARL ETRB, Madame [Z] [H], Madame [A] [I], Monsieur [X] [R], Monsieur [W] [R] aux sommes de :
— 63 000 € arrêté à janvier 2025 à parfaire au titre du préjudice de jouissance des époux [S]
— 63 000 € arrêté à janvier 2025 à parfaire au titre du préjudice de jouissance des époux [K]
— 20 000 euros au titre du préjudice moral des époux [S],
— 20 000 euros au titre du préjudice moral des époux [K],
— 52 800euros au titre de la perte valeur vénale de la maison des époux [S],
— 50 400 euros au titre de la perte valeur vénale de la maison des époux [K],
en tout état de cause,
— condamner in solidum la SARL ETRB, Mme [Z] [H], Mme [A] [I], M. [X] [R], M. [W] [R] à la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance de référé, de la présente instance comprenant les frais d’expertise de 7213,20 €.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 octobre 2024, la SARL ETRB, Mme [Z] [H] et Mme [A] [I] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1244 et suivant du code civil, des articles 179 et suivant du code de procédure civile, de :
in limine litis,
— juger le rapport d’expertise de Mme [N] nul et de nul effet,
— juger qu’il ne pourra servir de base au jugement à intervenir et l’écarter des débats,
à titre principal et en tout état de cause,
Au-delà de la nullité du rapport d’expertise sollicité,
— mettre hors de cause Mme [H] et Mme [I],
— constater que l’expertise judiciaire intervenue et menée par Mme [O] [G] ne leur est pas opposable et n’a pas été menée à leur égard de manière contradictoire, puisque le juge des référés les avaient mises hors de cause,
— condamner in solidum M. et Mme [M] et [J] [S] et M. et Mme [D] et [T] [K] à payer la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour intention malveillante et mise en cause abusive outre 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacune d’entre elle,
— débouter les époux [S] et les époux [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, injustifiées et non fondées,
— constater que la SARL ETRB a obtenu toutes les autorisations, tant pour l’édification de son entrepôt professionnel en 1998 que pour l’autorisation de passage sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 6] en 2015,
— juger que la SARL ETRB exerce son activité en toute légalité
— juger que le passage des véhicules de la SARL ETRB ne pouvant s’effectuer par la sortie au [Adresse 2], peut s’effectuer à bon droit sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 6], car nécessaire à son activité et donc légitime.
— juger que l’anormalité du trouble allégué n’est pas démontrée
— débouter de plus fort les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, ordonner un transport sur les lieux et surseoir à statuer dans cette attente
en tout état de cause et à titre subsidiaire,
— juger que le trouble allégué sera éteint par la cessation du passage des véhicules de SARL ETRB par les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 6],
— débouter en conséquence les époux [S] et les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes,
en tout état de cause,
— condamner in solidum les époux [S] et les époux [K] à payer à la SARL ETRB la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
— juger que les frais d’expertise resteront à la charge des demandeurs eu égard à la nullité du rapport d’expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 juin 2024, M. [W] [R] et à M. [X] [R] sollicitent du tribunal, au visa de l’article 815-3 du code civil, de :
— leur déclarer inopposable l’autorisation donnée à la société ETRB par Mme [F] [U] épouse [H] et Mme [A] [U] épouse [I], titulaires ensemble des 2/3 des droits indivis, d’utiliser les parcelles indivises sises sur la commune de [Localité 21], cadastrées section AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 6],
— ordonner leur mise hors de cause,
— débouter les autres parties de toute autre demande,
— condamner in solidum M. [M] [S], Mme [J] [S], M. [D] [K] et Mme [T] [K] à leur verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— constater qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire, juger et constater', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
I/ Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
La SARL ETRB, Mme [H] et Mme [I] sollicitent l’annulation du rapport d’expertise judiciaire. Elles reprochent à l’expert d’avoir dépeint une version subjective de la situation n’évoquant pas malgré ses dires la réalité de l’environnement sonore. Elles font valoir que l’expert n’a pas respecté les termes de sa mission en ajoutant une appréciation d’ordre juridique à la mission confiée par la mention d’un préjudice de jouissance. Elles soutiennent que l’expert n’a pas respecté les dispositions de l’article 276 alinéa 4 du code de procédure civile en ne répondant pas à ses observations.
Les demandeurs soutiennent que l’expert a respecté sa mission et a pris soin de répondre aux remarques de la SARL ETRB. Ils exposent que la SARL ETRB n’a jamais saisi le juge chargé du contrôle des expertises. Ils font valoir que la SARL ETRB ne démontre pas un vice de forme faisant grief.
Selon l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
En outre, selon les articles 237 et 238 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique.
En vertu de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Par ailleurs, il appartient au technicien de faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, par application des dispositions de l’article 244 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport d’expertise rédigé le 29 mars 2023 par Mme [O] [G] que ce dernier est composé de 39 pages (annexes non comprises). Le tribunal constate que le rapport contient un « IV RÉPONSES AUX DIRES DES PARTIES » où il est fait état de 3 observations du conseil de la SARL ETRB datées du 24 octobre 2022, du 15 février 2023 et du 6 mars 2023. Si la SARL ETRB soutient qu’aucune réponse n’a été apportée à ces observations, il ne peut qu’être observé que l’expert, après avoir rappelé l’article 276 du code de procédure civile lorsqu’il reprenait les dires, répondait ensuite à ces derniers de manière détaillée sur la présence d’activités bruyantes notamment liées au trafic aérien mais également à d’autres activités mentionnées, sur le plan de gêne sonore. L’expert évoque également l’aménagement de la piste d’accès et répond aux observations sur les mesures acoustiques.
Le fait que les investigations techniques de l’expert soient insuffisantes afin de conclure à l’existence de nuisances en lien avec les camions de la SARL ETRB, représente un point relevant de l’appréciation par le juge du caractère probant du rapport d’expertise judiciaire, qui ne peut pas justifier sa nullité.
Par ailleurs, le rapport contient une partie “V RÉPONSES AUX CHEFS DE MISSION” où l’expert répond à la mission suivante : “fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous préjudices subis”. Il est précisé dans ce point que “l’expert a invité les parties à fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des travaux de réparations notamment le préjudice de jouissance subi par les requérants”. Par la précision portant sur le préjudice de jouissance, il ne peut être reproché à l’expert d’avoir ajouté une appréciation d’ordre juridique à sa mission portant sur les préjudices subis étant rappelé que tant dans sa réponse aux chefs de mission que dans sa réponse aux dires du conseil de la SARL ETRB, ce dernier a rappelé que “la recevabilité juridique et l’imputabilité de ces préjudices ressortent de la seule appréciation du tribunal”.
Dès lors que, selon l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions de l’expert judiciaire, aucune nullité ne peut sanctionner, faute de grief, l’avis que donne l’expert judiciaire sur l’existence de nuisances, de troubles anormaux du voisinage ou de préjudices subis ni le fait que l’expert n’ait pas jugé utile de procéder à de nouvelles mesures.
L’expert a, de même, répondu point par point aux chefs de la mission confiée, et, en tout état de cause, une insuffisance sur ce point ne justifierait pas de prononcer la nullité du rapport.
Par conséquent, la demande, visant à déclarer nul le rapport d’expertise judiciaire, sera rejetée.
II/ Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Les époux [S] et les époux [K] exposent que la SARL ETRB n’a pas bénéficié de l’accord unanime des indivisaires pour user de cette piste et faire les travaux. Ils mettent en avant l’absence d’autorisation donnée par les consorts [R] qui détiennent 1/3 des parcelles en tant qu’usufruitier et nu-propriétaire. Ils soutiennent que l’utilisation des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 6] par la SARL ETRB nécessitait l’unanimité des propriétaires, l’octroi d’un droit de passage d’engins lourds du bâtiment et celui d’un droit d’utilisation de parcelles agricoles étant des actes graves.
Ils exposent que le rapport d’expertise judiciaire démontre l’existence d’un trouble anormal causé par le passage des camions desservant la SARL ETRB en contradiction des dispositions du décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et le respect de la santé publique et l’article 1336-5 du code de la santé publique. Ils soutiennent que l’activité de la SARL ETRB a évolué depuis sa création et que l’argument de l’antériorité de l’activité ne peut être retenu. Ils soutiennent que les propriétaires des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 6] sont responsables des troubles causés en cautionnant les nuisances. Ils font état de nuisances sonores, de nuisances résultant de la poussière et de trous gorgés d’eau en lien avec le défaut d’entretien des parcelles.
La SARL ETRB, Mme [I] et Mme [H] concluent à l’absence de trouble anormal de voisinage. La SARL ETRB expose exercer son activité professionnelle dans le respect des règles en vigueur depuis plus de trente ans et avoir toutes les autorisations tant sur la construction de l’entrepôt professionnel que sur les passages sur le chemin des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 6]. Elles mettent en avant le caractère très bruyant du voisinage en raison de la présence d’un axe de circulation à moins de 150 mètres et du couloir aérien survolant les propriétés et soutiennent que le caractère excessif de l’anormalité du trouble n’est pas démontré. La SARL ETRB met en avant le caractère disproportionné de la demande d’arrêt immédiat des passages des camions soulignant que cela conduirait à l’arrêt de son activité, la SARL ETRB indiquant qu’elle a considérablement réduit le passage de ses camions sur des périodes courtes visant à ne pas troubler la tranquillité des voisins. La SARL ETRB soutient avoir proposé des aménagements à ses frais pour réduire ce qui peut être perçu comme des nuisances et notamment un enrobé du chemin emprunté, l’installation de haies et la mise en place de panneaux signalétiques.
Les consorts [R] soutiennent que l’autorisation donnée à la SARL ETRB d’emprunter le chemin relève de la règle de la majorité des 2/3 posée par l’article 815-3 du code civil mais que Mme [I] et Mme [H] ne les ont pas informés de cette autorisation rendant la décision inopposable à leur égard.
A/ Sur l’autorisation donnée à la SARL ETRB
En vertu de l’article 815-3 du code civil, “le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux”.
Les demandeurs produisent la situation cadastrale, le plan de zonage et le règlement de la zone agricole démontrant que le passage a été construit sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 6].
La SARL ETRB, Mme [H] et Mme [I] produisent :
— le permis de construire délivré par le maire de [Localité 21] le 8 avril 1998 pour l’édification d’un entrepôt pour professionnel du bâtiment au [Adresse 2],
— les justificatifs pour la réalisation d’un passage bateau au [Adresse 8] à [Localité 22] avec notamment l’avis favorable délivré par le directeur du Pôle territorial Nord-ouest le 18 février 2015 à la suite d’une demande de M. [H],
— une attestation notariale du 21 octobre 2022 dont il résulte que les parcelles de terre située au [Adresse 8] (section [Cadastre 1] et [Cadastre 6]) sont réparties entre Mme [H] à concurrence d’un tiers indivis en pleine propriété, Mme [I] à concurrence d’un tiers indivis en pleine propriété, M. [W] [R], à concurrence d’un tiers en usufruit et M. [X] [R] à concurrence d’un tiers en nue-propriété,
— une autorisation de Mme [A] [I] de novembre 2021 qui mentionne :
“je, soussignée Madame [A] [I], copropriétaire indivis avec ma soeur [Z] [H] et notre neveu [X] [R], du terrain sur lequel l’entreprise ETRB représentée par [L] [H] passe avec ses camions :
— autorise le passage
— autorise la plantation de sapinettes
— autorise la réalisation d’un chemin avec un enrobé léger qui puisse être facilement enlevé et qui ne porte pas atteinte de manière importante à la structure et à la consistance du terrain
— m’oppose à tout déplacement du chemin par rapport à son emplacement actuel, compte tenu des détériorations que cela pourrait occasionner, en sus des aménagements et atteintes au terrain déjà acceptés”,
— une autorisation de Mme [H] du 17 octobre 2022 par laquelle elle “autorise la société ETRB à utiliser le chemin d’accès au dépôt ainsi que faire les travaux sur les parcelles citées ci-dessus”.
Il n’est pas contesté par les parties que les camions de la SARL ETRB ont emprunté le chemin situé au [Adresse 8] à compter de 2017.
Il ressort de l’article 815-3 qu’une autorisation de passage d’un bien indivis conférée à un tiers relève des actes d’administration, dont l’efficacité est alors subordonnée à la majorité des deux tiers des droits indivis et non d’un acte de disposition nécessitant le consentement de tous les indivisaires. L’absence de consentement ou d’information d’un indivisaire n’a de conséquences que sur l’opposabilité de l’acte à cet indivisaire, un tiers ne pouvant s’opposer à l’acte.
Il convient de constater que si la SARL ETRB a obtenu les autorisations administratives pour réaliser le passage litigieux sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 6] appartenant à Mme [H], Mme [I] et aux consorts [R], elle n’a bénéficié d’aucune autorisation par les consorts [R] et ne démontre avoir reçu les autorisations de Mme [I] qu’en novembre 2021 et de Mme [H] le 17 octobre 2022, soit postérieurement à la réalisation du chemin et aux passages des véhicules se rendant dans les locaux de la SARL ETRB. Il apparaît donc que la SARL ETRB détient l’autorisation subordonnée à la majorité des deux tiers depuis le 17 octobre 2022 et que les passages effectués antérieurement à cette date se faisaient sans autorisation sans que cette absence d’autorisation constitue par elle-même un trouble anormal de voisinage.
Il n’est également démontré par aucun élément que lesdites autorisations accordées par Mme [I] et Mme [H] ont été transmises aux consorts [R]. Dès lors, ces décisions sont inopposables à ces derniers en application des dispositions de l’article 815-3 du code civil.
B/ Sur la caractérisation du trouble anormal de voisinage
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
En application de ce principe, toute personne qui subit un trouble anormal du voisinage dans la jouissance du local dont il est propriétaire, à savoir une nuisance qui excède ce qui est ordinaire, peut obtenir réparation.
Celui qui demande réparation doit démontrer l’existence d’un trouble, son caractère anormal, et le lien de causalité avec le préjudice qu’il invoque.
La notion de trouble anormal du voisinage est détachée de celle de faute de la personne qui cause le trouble, ce dernier pouvant provenir d’une activité licite.
Les demandeurs produisent :
— une pétition non datée intitulée "Stop aux passages de camions [Adresse 18] à [Localité 21]”,
— la situation cadastrale, le plan de zonage et le règlement de la zone agricole démontrant que le passage a été construit sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 6],
— des photographies non datées de camion poids-lourds notamment des sociétés TRANSDOVAL et ETRB passant par le chemin litigieux à grande proximité de la clôture des habitations des demandeurs, démontrant que de la poussière se soulève lors du passage des camions, les dernières photographies étant datées selon les demandeurs de janvier et mai 2024
— deux mains courantes des 17 mars 2017 et 20 juillet 2021 de M. [S] portant sur les passages de camions ETRB et évoquant la présence de boues en période humide et de poussières en période sèche,
— plusieurs courriers et mails adressés au maire de [Localité 21] par les époux [S] et/ou [K] des 20 juillet 2019, 10 janvier 2020, 21 juillet 2020, 27 janvier 2021, 19 février 2021, 15 février 2022 relatifs aux nuisances causées par le passage des camions notamment à des incidents en lien avec les passages
— un procès-verbal de constat d’huissier du 26 juin 2020 décrivant la présence d’un chemin d’accès créé par la société ETRB qui borde le chemin d’accès à la maison des époux [S] et des époux [K] pour sortir, l’huissier constatant le passage de plusieurs véhicules (voitures, estafette, camions) qui soulève de la poussière à chaque fois,
— un procès-verbal de constat d’huissier du 30 août 2021 relatif à l’exploitation d’une clé USB remise par les demandeurs dont le visionnage des vidéos démontre que 5 véhicules ont emprunté le chemin litigieux le 31 août 2020, 16 véhicules le 1er septembre 2020, 12 véhicules le 2 septembre 2020, 18 véhicules le 3 septembre 2020, 10 véhicules le 4 septembre 2020, 17 véhicules le 7 septembre 2020, 27 véhicules le 8 septembre 2020, 19 véhicules le 9 septembre 2020, 11 véhicules le 10 septembre 2020, 9 véhicules le 11 septembre 2020, 15 véhicules le 14 septembre 2020, 34 véhicules le 15 septembre 2020, 12 véhicules le 16 septembre 2020 et 12 véhicules le 17 septembre 2020. L’huissier constate que les véhicules soulèvent souvent de la poussière. Il est également fait état de passages de camions les 6 avril 2021 et 10 juin 2021.
La SARL ETRB, Mme [H] et Mme [I] produisent :
— des photographies non datées qui présentent des camions ETRB ayant des difficultés pour entrer au [Adresse 2],
— une photographie non datée de l’entrée du passage litigieux avec la pose d’un panneau « entrée poids lourd uniquement. Accès interdit aux véhicules légers »,
— le plan de gène sonore du site Géoportail du [Adresse 9], la carte de nuisances sonores de l’aéroport [Localité 23] [Localité 17] dont il ressort que les lieux se trouvent dans une zone de bruit faible,
— un document intitulé “plan de passage de 33 avions du 31 janvier au 1er février 2023" effectué sur le site planefinder.net où des avions semblent passer à proximité du [Adresse 12],
— un courrier adressé à la mairie de [Localité 21] daté du 10 juillet 2023 où le conseil de la SARL ETRB l’interroge “afin de savoir si vous seriez en mesure de proposer une solution permettant d’allier les demandes des époux [S] et [V] et la nécessaire continuité de l’activité de la SARL ETRB sur [Localité 21]” tout en rappelant que cette demande “ne doit en aucun cas être analysée comme une reconnaissance quelconque de responsabilité”.
Le rapport d’expertise judiciaire du 29 mars 2023 indique que des investigations inopinées ont été réalisées les 31 janvier et 1er février 2023. Il a été constaté par l’expert le passage d’un camion le 31 janvier 2023 à 17h20 et de 4 camions dans la matinée du 1er février 2023. L’expert note : “l’environnement sonore résiduel est très calme. Le passage d’un camion est nettement perceptible chez les requérants : bruit du moteur et bruit de nombreux chocs métalliques dûs à l’état du chemin”. Tout en ayant pris en compte le bruit résiduel jour, il est retenu une émergence sonore à hauteur de 23 dB (A) qui n’est pas conforme selon l’expert aux valeurs prescrites par le décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique.
En réponse à un dire du conseil de la SARL ETRB, l’expert précise que “concernant la présence d’activités bruyantes autres que celles litigieuses, l’expert fait bien mention du trafic routier et du trafic aérien en précisant que le secteur est situé dans la zone D (zone d’exposition la plus faible au bruit des aéronefs) du plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de [Localité 23] [Localité 17]. L’environnement est donc effectivement affecté par le bruit du trafic aérien régulier”.
L’expert indique dans cette même réponse au dire que “le chemin de Gahète est un chemin de desserte local. Son trafic routier est très faible et peu, voire pas audible depuis le point de la mesure […] le chemin qui dessert la propriété des époux [S] ne dessert aucune autre propriété, de sorte qu’aucun trafic autre que celui des époux [S] n’est observé”. L’expert fait également référence à la piste de cross voisine des propriétés qui était inaudible lors de ses différentes visites.
Concernant l’existence d’autres nuisances que sonores, l’expert note que lors de ces investigations des 31 janvier et 1er février 2023 :
“Concernant les poussières, compte tenu de l’humidité du sol, aucune émanation de poussière n’a pu être constatée les jours des constats.
Toutefois, nous constatons une forte dégradation de ce chemin et du passage bateau depuis notre dernière visite en date du 12 octobre dernier.
Le chemin est ce jour en très mauvais état : présence de nombreuses cuvettes remplies d’eau et le gravillonnage a quasiment disparu laissant apparaître le terrain naturel en terre.
L’expert estime qu’en période sèche chaque passage de camion soulèvera de nombreuses poussières de terre qui viendront se déposer sur les éléments de propriété proches des époux [S] et [K] : habitation, piscine, jardin d’agrément, terrasse et mobilier extérieur, jardin potager.
Concernant la sécurité des personnes, l’expert n’a constaté aucune mise en danger le jour des constats. Toutefois, compte tenu de la mitoyenneté directe de la voie supportant le trafic des engins avec les accès aux propriétés des requérants (accès piétons et accès voitures), l’expert estime que la situation présente un danger certain pour les biens et les personnes”.
L’expert souligne également qu’elle a pu constater le 31 janvier 2023 “une dégradation de la voirie au [Adresse 8], du tampon du réseaux des eaux pluviales ou usées situé sur le passage des camions et une dégradation importante de la piste d’accès depuis sa visite du 18 octobre 2022". L’expert conclut en indiquant que “ces dégradations et les troubles allégués (bruit, poussière et sécurité) sont exclusivement dus au trafic routier d’engins appartenant à la SARL ETRB”.
Concernant les travaux proposés par la SARL ETRB (mise en forme du support existant et mise en place de rabotage d’enrobés sur 5 cm d’épaisseur avec compactage et plantation d’une haie de laurier sur 180 mètres), l’expert estime que “ces dispositions ne permettront pas de réduire les nuisances sonores des camions circulant sur cette piste. Une haie végétale est totalement inefficace pour protéger les riverains des bruits du trafic”. Concernant le revêtement, l’expert estime que cette disposition ne sera pas pérenne dans le temps, n’étant pas adaptée au trafic d’engins lourds.
Il ressort de ces différents éléments que le passage de véhicules et notamment de poids-lourds au [Adresse 8] crée des nuisances sonores mais également en terme de poussière pour les voisins de ce passage, les époux [S] et [K]. Ces nuisances sont confirmées par la non conformité de l’émergence sonore ressortant de l’étude acoustique effectuée dans le cadre de l’expertise et viennent en contradiction des dispositions de l’article R 1336-5 du code de la santé publique qui énoncent qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé.
Si les habitations se trouvent effectivement au sein d’une zone de passage aérien, il est démontré qu’il s’agit d’une zone d’exposition faible et que les nuisances sonores liées aux passages de ces avions n’ont aucune incidence sur les nuisances que connaissent les demandeurs et qui perdurent uniquement en lien avec le passage des véhicules à proximité de leur habitation et de leur jardin ce que confirment les photographies produites aux débats.
Il est d’autant plus démontré l’existence d’un trouble anormal de voisinage par les initiatives prises par la SARL ETRB pour limiter l’accès au chemin aux seuls poids-lourds sans que lesdites initiatives ne mettent fin aux nuisances subies et par ses échanges avec la mairie afin de trouver un autre passage, ces actes démontrant la conscience par la SARL ETRB de la présence de nuisances.
Aucune solution envisagée par la SARL ETRB n’a émergé concernant la circulation de poids-lourds dans ce passage afin de faire cesser les nuisances, les dispositions n’étant ni pérennes dans le temps, ni efficaces pour réduire le bruit.
Si la SARL ETRB affirme par la production de quelques photographies non datées et en tout état de cause insuffisamment probantes que le passage des véhicules tels que des poids-lourds par la sortie au [Adresse 2] est difficile, l’exercice de l’activité de la SARL ETRB ne peut nuire aux droits des époux [S] et [K] de pouvoir jouir en toute tranquillité de leurs habitations.
En l’absence de toute solution propre à faire cesser le trouble anormal du voisinage, il y a donc lieu d’ordonner à la SARL ETRB d’interdire le passage et de veiller au respect de cette interdiction sans qu’il soit nécessaire au tribunal de procéder à un transport sur les lieux. En l’état des éléments versés aux débats, cette interdiction de passage ne constitue une atteinte disproportionnée ni à l’exercice de l’activité de la SARL ETRB, ni à la liberté d’industrie, étant au surplus noté que la SARL ETRB ne démontre par aucun élément les conséquences alléguées du prononcé de cette injonction sur son activité et sur de possibles risques de fermeture de l’entreprise ou de licenciements.
Compte tenu des incidences pratiques de l’injonction prononcée et des circonstances de l’espèce, il y a lieu de prévoir que cette interdiction de circulation devra s’opérer dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement et de prévoir au-delà le prononcé d’une astreinte de 300 euros par infraction constatée, pendant 6 mois.
III/ Sur les responsabilités
— des consorts [R]
Il a été démontré, en amont, que les décisions prises par Mme [H] et Mme [I] d’autoriser le passage de véhicule sur leurs parcelles étaient inopposables aux consorts [R] en application des dispositions de l’article 815-3 du code civil. Dès lors, ils ne peuvent être tenus des nuisances qui ont été retenues et des conséquences indemnitaires en découlant. Les demandes formées à leur encontre seront en conséquence rejetées.
En raison des demandes des consorts [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer leur mise hors de cause.
— de Mme [H] et Mme [I]
Par ordonnance de référé du 21 juillet 2022 qui avait commis Mme [O] [G] en qualité d’expert judiciaire ont été mises hors de cause Mme [H] et Mme [I], l’ordonnance précisant dans sa motivation "que seront mis hors de cause Mme [Z] [H] et Mme [A] [I], les nuisances provenant de la société ETRB".
Si cette mise hors de cause a été prononcée, elle n’a d’effet qu’au stade de l’instance de référé.
Mme [H] et Mme [I] exposent que par leur mise hors de cause, le rapport d’expertise ne peut leur être opposable.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement”.
Il en ressort que si un rapport d’expertise judiciaire n’est opposable à une partie que lorsqu’elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Il ne peut qu’être constaté que le rapport d’expertise a été soumis au contradictoire et que Mme [H] et Mme [I] en discutent les conclusions dans leurs écritures. Il est constant que d’autres pièces soumises aux débats permettent de retenir l’existence d’un trouble anormal de voisinage, notamment un procès-verbal de constat d’huissier du 26 juin 2020 et un procès-verbal de constat d’huissier du 30 août 2021 ainsi que des photographies non contestées.
Il a été encore démontré que tant Mme [H] que Mme [I] ont autorisé ensemble la SARL ETRB à utiliser le chemin d’accès au dépôt ainsi qu’à faire les travaux sur les parcelles le 17 octobre 2022 et que l’utilisation par la SARL ETRB de ce chemin est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. En qualité de propriétaires en indivision des parcelles, ayant conféré un droit d’usage à la SARL ETRB, Mme [H] et Mme [I] sont responsables de plein droit des dommages qui en résultent à compter de leur autorisation commune.
Elles seront donc également condamnées in solidum à mettre fin au trouble du voisinage ci-dessus caractérisé.
La reconnaissance de leur responsabilité conduit à rejeter leur demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre des époux [S] et [K] au titre d’une intention malveillante et une mise en cause abusive, aucune intention de nuire ni mauvaise foi des demandeurs par ailleurs n’étant démontrée.
IV/ Sur les préjudices
Les demandeurs, dans le cadre de l’expertise, ont mis en avant un préjudice lié à la perte de valeur immobilière de leurs habitations et un préjudice de jouissance.
Concernant le préjudice de valeur immobilière, “l’expert constate que la dépréciation du bien est évaluée entre 10% et 15 % de la valeur vénale […] et que le taux de dépréciation est tout à fait raisonnable au regard des usages et des nuisances constatées”.
Concernant le préjudice de jouissance, l’expert met en avant que “ les nuisances sont apparues en 2017/2018 après la création de la piste d’accès à l’entrepôt de la SARL ETRB, soit depuis 5 ans” au jour de l’expertise.
Il est incontestable que les nuisances sonores ainsi que les nuisances en terme de poussière constatées sont de nature à perturber la jouissance de leur maison d’habitation, les photographies démontrant par exemple des nuages de poussières touchant directement leurs jardins empêchant ainsi une utilisation normale de ceux-ci. Il sera à cet égard rappelé que des camions passent quotidiennement, les éléments produits démontrant que les horaires de passage couvrent l’ensemble de la journée. Il doit être également mentionné que les demandeurs font état de deux incidents en début d’année 2021 où des membres de leur famille ont failli être renversés par ces camions.
L’importance des nuisances constatées conduit à retenir une réparation à hauteur de 1200 euros par an, soit entre janvier 2017 et novembre 2025, en l’absence de tout élément permettant une évaluation supérieure.
La SARL ETRB sera donc condamnée à verser aux époux [S] et [K], à chacun des couples, la somme de 9.480 euros (1200 X 7,9). Au regard de leur responsabilité à compter du 17 octobre 2022, Mme [H] et Mme [I] seront condamnées in solidum à cette somme à hauteur de 3.600 euros (1200 x 3).
Les époux [S] et [K] sollicitent également la réparation d’un préjudice moral qui n’est démontré par aucun élément et qui n’a d’ailleurs pas été mentionné par l’expert judiciaire. En conséquence, il convient de rejeter les demandes à ce titre.
Les époux [S] et [K] produisent chacun une estimation de valeur vénale de leur habitation datée du 10 février 2023. Il est mentionné dans ces estimations l’existence de nuisances causées par le voisinage en lien avec l’utilisation du chemin par les camions poids-lourds de l’entreprise voisine. Si ces documents démontrent un préjudice en lien avec une perte de la valeur immobilière des habitations, il doit toutefois être souligné que ce préjudice est directement et uniquement lié aux passages journaliers des camions dans le cadre de l’activité de la SARL ETRB. L’interdiction de passage ayant été ordonnée, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes au titre de la perte de valeur vénale, formées à titre subsidiaire.
V/ Sur les autres demandes
Parties perdantes du procès, la SARL ETRB, Mme [H] et Mme [I] seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum la SARL ETRB, Mme [H] et Mme [I] à payer aux époux [S] et [K] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de condamner les époux [S] et [K] in solidum à verser aux consorts [R] la somme de 1.500 euros à ce même titre.
Toute autre demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, et il n’est ni demandé ni développé de moyen justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la SARL ETUDES TECHNIQUES REALISATION BATIMENT, Mme [F] [U] épouse [H] et de Mme [A] [U] épouse [I] de l’annulation du rapport d’expertise déposé le 29 mars 2023 par Mme [Y] [N],
Déclare inopposable à M. [W] [R] et à M. [X] [R] l’autorisation donnée à la société ETRB par Mme [F] [U] épouse [H] et Mme [A] [U] épouse [I], titulaires ensemble des 2/3 des droits indivis, d’utiliser les parcelles indivises sises sur la commune de [Localité 21], cadastrées section AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 6],
Rejette la demande de la SARL ETUDES TECHNIQUES REALISATION BATIMENT, de Mme [F] [U] épouse [H] et de Mme [A] [U] épouse [I] d’ordonner un transport sur les lieux,
Ordonne à la SARL ETUDES TECHNIQUES REALISATION BATIMENT, à Mme [F] [U] épouse [H] et Mme [A] [U] épouse [I] d’interdire le passage de tout véhicule appartenant à la première ou en lien avec l’activité de celle-ci sur les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 6] Section AC sur la commune de [Localité 21] et d’assurer le respect de cette interdiction, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement,
Assortit cette obligation d’une astreinte de 300 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai de 6 mois courant à compter de la signification de la présente décision, pendant 6 mois,
Rejette les demandes de mises hors de cause de M. [W] [R], de M. [X] [R], de Mme [F] [U] épouse [H] et de Mme [A] [U] épouse [I],
Déboute M. [M] [S], Mme [J] [S], M. [D] [K] et Mme [T] [K] de l’ensemble de leurs demandes formées contre M. [X] [R], M. [W] [R],
Condamne la SARL ETUDES TECHNIQUES REALISATION BATIMENT à verser à M. [M] [S] et Mme [J] [S] la somme de 9.480 euros en réparation du préjudice de jouissance et in solidum avec elle Mme [F] [U] épouse [H] et Mme [A] [U] épouse [I] à hauteur de 3.600 euros,
Déboute M. [M] [S] et Mme [J] [S] du surplus de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la SARL ETUDES TECHNIQUES REALISATION BATIMENT à verser à M. [D] [K] et Mme [T] [K] la somme de 9.480 euros en réparation du préjudice de jouissance, et in solidum avec elle Mme [F] [U] épouse [H] et Mme [A] [U] épouse [I] à hauteur de 3.600 euros,
Déboute M. [D] [K] et Mme [T] [K] du surplus de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
Rejette les demandes de M. [M] [S], Mme [J] [S], M. [D] [K] et de Mme [T] [K] au titre du préjudice moral,
Rejette la demande de Mme [F] [U] épouse [H] et de Mme [A] [U] épouse [I] de dommages et intérêts au titre de l’intention malveillante et de la mise en cause abusive,
Condamne in solidum la SARL ETUDES TECHNIQUES REALISATION BATIMENT, Mme [F] [U] épouse [H] et Mme [A] [U] épouse [I] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL ETUDES TECHNIQUES REALISATION BATIMENT, Mme [F] [U] épouse [H] et Mme [A] [U] épouse [I] à verser à M. [M] [S], Mme [J] [S], M. [D] [K] et Mme [T] [K] ensemble la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [M] [S], Mme [J] [S], M. [D] [K] et Mme [T] [K] à verser à à M. [W] [R] et à M. [X] [R] ensemble la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Grefiière, La Présidente,
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