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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 10 mars 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. COLIEGE METALCO EMBALLAGES c/ E.A.R.L. [ Localité 1 ] DE [ Localité 2 ] [ Localité 3 ] |
Texte intégral
N° RG 26/00057 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NUKM
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 10 Mars 2026
N° RG 26/00057 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NUKM
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. COLIEGE METALCO EMBALLAGES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 408 598 324, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Stéphanie GUERIN, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Stéphanie IMBERT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Et
DEFENDERESSE
E.A.R.L. [Localité 1] DE [Localité 2] [Localité 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 821 816 220, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 27 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 10-03-2026
à : Me Stéphanie GUERIN – 236
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un bon de commande du 09 juin 2022, l’EARL [Localité 1] DE [Localité 2] [Localité 3] a commandé à la SAS COLIEGE METALCO EMBALLAGES 80 000 capsules.
Le 10 juin 2022, l’EARL [Localité 1] DE [Localité 2] [Localité 3] a envoyé un courriel afin d’augmenter le nombre de capsules à 120 000. La SAS COLIEGE METALCO EMBALLAGES a édité les confirmations de commande.
Le 03 janvier 2023, la SAS COLIEGE METALCO EMBALLAGES a émis plusieurs factures pour un montant total de 5 545,80 euros TTC.
Lesdites factures étaient accompagnées des conditions générales de vente prévoyant l’application d’intérêts de retard représentant trois fois le taux légal, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et l’application d’une clause pénale correspondant à 10% des sommes dues.
Par courriers des 16 novembre 2023 et 25 janvier 2024, la société URIOS, mandatée par la SAS COLIEGE METALCO EMBALLAGES pour le recouvrement de ses créances, a mis en demeure l’EARL [Localité 1] DE [Localité 2] [Localité 3] de payer la somme de 5 545,80 euros.
Par courriels des 18 janvier 2025 et 23 janvier 2025, l’EARL [Localité 1] DE [Localité 2] [Localité 3] et la SAS COLIEGE METALCO EMBALLAGES ont convenu de la mise en place d’un échéancier pour le paiement des factures impayées avec un premier versement de 2 772,90 euros le 30 mars 2025 et un deuxième versement de 2 772,90 euros le 30 avril 2025.
Par la suite, l’EARL [Localité 1] DE [Localité 2] [Localité 3] n’a pas respecté l’échéancier mis en place et une nouvelle mise en demeure du 05 mai 2025 est restée sans effet.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la SAS COLIEGE METALCO EMBALLAGES a assigné l’EARL [Localité 1] DE [Localité 2] [Localité 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— condamner à titre provisionnel la société [Localité 1] DE [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société COLIEGE METALCO EMBALLAGES la somme de 6 007,95 euros TTC correspondant à la facture restée impayée pour un montant de 5.545,80 euros TTC et à la clause pénale contractuelle (10%) pour un montant de 462,15 euros, outre les intérêts de retard à compter du 16 novembre 2023, date de livraison de la première mise en demeure ;
— condamner à titre provisionnel la société [Localité 1] DE [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société COLIEGE METALCO EMBALLAGES la somme de 40 euros au titre des indemnités légales de recouvrement ;
— condamner la société [Localité 1] DE [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société COLIEGE METALCO EMBALLAGES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [Localité 1] DE [Localité 2] [Localité 3] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 27 janvier 2026.
La SAS COLIEGE METALCO EMBALLAGES, représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée par dépôt à étude du 25 novembre 2025, l’EARL [Localité 1] DE [Localité 2] [Localité 3] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision au titre des factures impayées
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Au cas présent, la SAS COLIEGE METALCO EMBALLAGES demande la condamnation de l’EARL [Localité 1] DE [Localité 2] [Localité 3] au paiement des factures impayées correspondant à la livraison de 120 000 capsules.
À l’appui de sa demande, la SAS COLIEGE METALCO EMBALLAGES verse aux débats le bon de commande du 09 juin 2022, le courriel du 10 juin 2022, les différentes confirmations de commande du 10 juin 2022, les différentes factures en date du 03 janvier 2023 ainsi que les courriels des 18 janvier 2025 et 23 janvier 2025 mettant en place un échéancier de paiement de la somme de 5 545,80 euros.
Dès lors, l’obligation de l’EARL [Localité 1] DE [Localité 2] [Localité 3] de payer la somme de 5 545,80 euros n’est pas sérieusement contestable.
Il convient donc de condamner l’EARL [Localité 1] DE [Localité 2] [Localité 3] à verser à la SAS COLIEGE METALCO EMBALLAGES la somme provisionnelle de 5 545,80 euros au titre des factures impayées avec intérêt de retard à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023.
Enfin, la demande de majoration de 10% en vertu de la clause pénale contenue dans le bail est susceptible d’être modulée par le juge du fond de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de provision au titre des indemnités légales de recouvrement
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Au cas présent, la SAS COLIEGE METALCO EMBALLAGES produit les conditions générales de vente annexées aux confirmations de commande et aux factures et qui mentionnent « tout retard de paiement entraîne de plein droit, sans mise en demeure préalable, l’application d’intérêts de retard représentant 3 fois le taux légal, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ».
Ainsi, l’obligation de l’EARL [Localité 1] DE [Localité 2] [Localité 3] concernant l’indemnité forfaitaire de recouvrement n’est pas sérieusement contestable et il convient de la condamner à verser à la SAS COLIEGE METALCO EMBALLAGES la somme provisionnelle de 40 euros à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par la SAS COLIEGE METALCO EMBALLAGES à valoir sur les factures et sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement, il y a lieu de condamner l’EARL [Localité 1] DE [Localité 2] [Localité 3] aux dépens de l’instance de référé.
En outre, l’équité commande de condamner l’EARL [Localité 1] DE [Localité 2] [Localité 3] à verser à la SAS COLIEGE METALCO EMBALLAGES la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS l’EARL [Localité 1] DE [Localité 2] [Localité 3] à verser à la SAS COLIEGE METALCO EMBALLAGES la somme provisionnelle de 5 545,80 euros au titre des factures impayées avec intérêt de retard à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de la provision à hauteur de 10% au titre de la clause pénale ;
CONDAMNONS l’EARL [Localité 1] DE [Localité 2] [Localité 3] à verser à la SAS COLIEGE METALCO EMBALLAGES la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNONS l’EARL [Localité 1] DE [Localité 2] [Localité 3] à verser à la SAS COLIEGE METALCO EMBALLAGES la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’EARL [Localité 1] DE [Localité 2] [Localité 3] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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