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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 23 janv. 2026, n° 25/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DU 23 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01005 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWRR
Code NAC : 82C
Monsieur [K] [L]
Madame [I] [O]
C/
Madame [H] [Y] [N] VEUVE [C] veuve [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégory MAGNAC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 289
Madame [I] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Grégory MAGNAC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 289
DÉFENDEUR
Madame [H] [Y] [N] VEUVE [C] veuve [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-catherine CHALEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 172
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 12 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 23 Janvier 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2025, Monsieur [K] [L] et Madame [I] [W] [J] ont fait assigner Madame [H] [N] veuve [C] à comparaître à l’audience tenue en date du 12 décembre 2025 devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé, et ce aux fins de voir étendre et rendre commune la mesure d’expertise déjà initiée dans un contentieux opposant Monsieur [K] [L] et Madame [I] [W] [J] à la société AGENCE IMMOBILIERE CENTURY 21, à Messieurs [D] [Z] et [G] [M] et à Mesdames [F] [E] épouse [Z] et [A] [S] épouse [M].
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [K] [L] et Madame [I] [W] [J] exposent avoir acquis des consorts [M] [S] (qui la tenaient de Monsieur et Madame [Z]) une maison d’habitation sise à [Adresse 4], en date du 17 juin 2022. Après s’être installés, les demandeurs ont découvert qu’un mur porteur dans une chambre à l’étage était affecté d’une profonde lézarde verticale. Une expertise amiable a confirmé la gravité de cette fissuration affectant un mur porteur, au point d’imposer des travaux confortatifs complexes “de reprise en sous-oeuvre”. De plus, une infiltration d’eau a été constatée à proximité. Les demandeurs ont assigné leurs vendeurs, qui ont eux-mêmes assigné leurs vendeurs (les consorts [Z]) en intervention forcée. Mais l’expert désigné a souhaité qu’intervienne en la cause Madame [N] veuve [C], qui a vendu cette maison à Monsieur et Madame [Z].
Dans leurs dernières conclusions, ils sollicitent la condamnation de Madame [N] veuve [C] à leur verser une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au jour de l’audience, Madame [H] [N] veuve [C] est représentée en défense, elle sollicite le débouté des prétentions de Monsieur [L] et Madame [W] [J] et leur condamnation à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa défense, elle indique que l’expert n’a pas exigé sa mise en cause, il a seulement constaté que la lézarde était ancienne mais sans en imputer la responsabilité à l’un quelconque des propriétaires successifs. L’expert s’interroge même sur l’imputabilité de cette lézarde à l’un des propriétaires successifs et il aurait besoin de connaître les travaux que chacun a réalisés, sous réserve de leur bonne foi, pour savoir lequel est responsable de cette lézarde. Madame [N] ajoute avoir vécu seule dans cette maison, qu’elle a vendue 15 ans plus tôt, elle estime que l’expert pouvait l’entendre sans qu’elle soit attraite en la cause.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à la date du 23 janvier 2026.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN EXTENSION DE LA MESURE D’EXPERTISE
Après examen de l’assignation et des motifs qui y sont exposés, en application des dispositions des articles 834 et suivants du Code de procédure civile, il apparaît qu’il est d’une bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige relatif à la survenance d’une lézarde sur un mur porteur du bien immobilier acquis par Monsieur [L] et Madame [W] [J] soient présentes à l’expertise.
Madame [H] [N] veuve [C] sollicite sa mise hors de cause de ce contentieux, mais il ne pourra être fait droit à sa demande, car en l’état de la procédure l’origine du désordre n’est absolument pas déterminée, aussi est-il nécessaire que toutes les parties qui ont pu y prendre part, même de façon involontaire ou accessoire, même 15 ans plus tôt, soient attraites en la procédure, afin que le rapport d’expertise leur soit opposable et que leurs témoignages conjugués éclairent le diagnostic de l’expert.
Il convient donc de faire droit à la demande tendant à rendre commune l’expertise déjà ordonnée par une Ordonnance rendue en date du 11 septembre 2024, dans le contentieux qui oppose initialement Monsieur [K] [L] et Madame [I] [W] [J] à la société AGENCE IMMOBILIERE CENTURY 21, Messieurs [D] [Z] et [G] [M] et Mesdames [F] [E] épouse [Z] et [A] [S] épouse [M] .
SUR LES DEMANDES ANTAGONISTES ETABLIES SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En l’état de la procédure, alors que la mesure d’expertise est en cours, il paraît opportun de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour la présente instance.
Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par Monsieur [K] [L] et Madame [I] [W] [J] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que celle présentée par Madame [H] [N] veuve [C] sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Etendons à Madame [H] [N] veuve [C] les opérations d’expertise ordonnées par l’Ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 11 septembre 2024 et ayant désigné Monsieur [X] [B] en sa qualité d’expert, dans le contentieux opposant initialement Monsieur [K] [L] et Madame [I] [O] à la société AGENCE IMMOBILIERE CENTURY 21, à Messieurs [D] [Z] et [G] [M] et Mesdames [F] [E] épouse [Z] et [A] [S] épouse [M] ,
eDisons que Monsieur [K] [L] et Madame [I] [W] [J] devront communiquer sans délai à Madame [H] [N] veuve [C] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra convoquer Madame [H] [N] veuve [C] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle Madame [H] [N] veuve [C] devra être informée des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations,
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport,
Fixons à la somme de 3.500 Euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [K] [L] et Madame [I] [W] [J] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], et ce dans le délai d’un mois à compter de la présente Ordonnance, sans autre avis,
Disons que, faute de consignation versée par Monsieur [K] [L] et Madame [I] [W] [J] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Madame [H] [N] veuve [C] sera caduque et privée de tout effet,
Disons que, dans les deux mois à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [L] et Madame [W] [J], demandeurs,
Fait au tribunal judiciaire de Pontoise le 23 janvier 2026,
La Greffière
Le Président
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