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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 25 nov. 2025, n° 24/12214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Nathan IFERGAN #D1381+ 1 copie dossier
délivrée le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/12214
N° Portalis 352J-W-B7I-C5CC3
N° MINUTE :
Assignation du
4 octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 25 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X] [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nathan IFERGAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1381
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Décision du 25 novembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/12214 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CC3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique,
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 30 septembre 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 25 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 4 octobre 2024, M. [W] [U] a fait assigner M. [S] et demande au tribunal de céans de :
« Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile :
[…]
CONDAMNER Monsieur [P] [S] à verser à Monsieur [Z] [W] [U] les sommes provisionnelles suivantes : 14.850 euros au titre du remboursement des sommes prêtées ; 5.000 euros au titre de la clause pénale prévue par l’article 6.1 du Protocole transactionnel du 14 février 2024 ; 5.000 euros au titre de la résistance abusive;3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIRE que les sommes porteront intérêts légaux à compter du 1er mars 2024 ; CONDAMNER Monsieur [P] [S] aux dépens. »
M. [S], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
Au soutien de ses demandes M. [Z] [X] [W] [U] expose avoir prêté la somme totale de 17 500 euros, répartis en un premier emprunt de 12 000 euros et un second de 5 500 euros au cours de l’année 2023, à Monsieur [P] [S], ami qui rencontrait des difficultés financières ;
Que lors de ces emprunts, M. [W] [U] indique qu’il attend le remboursement intégral de la somme avant le 31 décembre 2023, ce que lui assurait son ami, M. [S] ;
Qu’après maintes relances infructueuses par M. [W] [U] pour procéder au remboursement de cette somme, il fit appel à un ami commun pour assurer un remboursement à l’amiable, le 18 janvier 2024 ;
Que le 23 janvier 2024, M. [S] a signé une reconnaissance de dette à l’égard de M. [Z] [W] [U] portant sur la somme prêtée de 17 500 euros ;
Qu’un protocole d’accord transactionnel du14 février 2024 a été signé entre les parties aux termes duquel il a été prévu trois versements pour apurer la dette de 17500 euros, échelonnés :
un premier versement de 2 650 euros à la date de signature du protocole (le 14 février 2024) ; un second versement de 8 775 euros le 1er mars 2024 et un dernier versement de 6 125 euros dû au 31 mars 2024.
Seul le premier versement de 2 650 euros fut remis à M. [W] [U] au jour de la signature du protocole d’accord transactionnel.
Le 6 mars 2024, le conseil de M. [W] [U] a mis en demeure M. [S] de s’acquitter du deuxième versement.
Un mois après ce courrier, cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience du tribunal de céans du 30 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la demande formulée par M. [W] [U] tendant à voir « CONDAMNER Monsieur [P] [S] à verser à Monsieur [Z] [W] [U] l[a] somme provisionnelle [de] 14.850 euros au titre du remboursement des sommes prêtées »
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Conformément à l’article 1113, pour être formé, un contrat requiert la rencontre d’une offre et d’une acceptation manifestant la volonté commune des parties de s’engager. Celle-ci peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
En outre, l’article 1902 du même code précise en outre que « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. »
Conformément à l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées
Ainsi l’article 1359 du code civil dispose que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique » ; étant entendu que le montant visé par l’article s’élève à 1 500 €.
L’article 1376 du même code précise que « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Par ailleurs, l’article 2044 du code civil, « La transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
En application de l’article 2052, la transaction fait obstacle, sous réserve du respect par chacune des parties de ses obligations, à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Au cas présent, M. [W] [U] sollicite de la part du défendeur le remboursement de la somme totale de 14 850 euros augmentée des intérêts légaux ayant pour point de départ la date du 1er mars 2024, au motif essentiel que la dette de M. [S] ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse entre les parties. Elle a ainsi été établie, d’une part à l’occasion d’une reconnaissance de dette signée de son auteur le 23 janvier 2024 ; et d’autre part à l’occasion d’un protocole transactionnel en date du 14 février 2024.
SUR CE,
Il sera relevé qu’il est versé aux débats une reconnaissance de dette émanant de M. [S] dans laquelle il déclare reconnaître par la présente une dette de 17 500 euros écrite en chiffres et en toutes lettres, envers M. [W] [U], aucun taux d’intérêt légal n’étant applicable à ce montant, la dette est exigible à compter de la signature du présent acte, soit le 23 janvier 2024.
Suite à une tentative amiable, M. [W] [U] et M. [S] ont signé un protocole d’accord transactionnel le 14 février 2024. Ce protocole reprend les faits, la position de chacune des parties et établit aux termes de sept articles, un accord pour mettre fin au différend qui les lient. Il en ressort que M. [S] a convenu qu’il remboursera M. [W] [U] dès la signature dudit protocole d’accord selon les modalités suivantes :
un premier versement de 2 650 euros à la date de signature ; un second versement de 8 775 euros le 1er mars 2024 et un dernier versement de 6 125 euros dû au 31 mars 2024.
Il est par ailleurs mentionné que « ce remboursement se fera sans intérêt, indemnité transactionnelle ou pénalité de retard sauf en cas de manquement au présent article selon les modalités de la clause pénale figurant à l’article 6 ».
En échange, M. [W] [U] s’est engagé à cesser toute action ou propos dénigrant à l’égard de M. [S]. Cet acte est signé et paraphé sur chacune des pages, des mains des deux parties.
Dans ces circonstances, et en application des articles susvisés 1376 et 2044 du code civil, ces deux actes sont conformes aux formalismes précédemment édictés. Cependant, ils n’ont donné lieu qu’à un remboursement partiel s’élevant à 2 650 euros à la date de la signature du protocole d’accord. Ainsi, M. [S] n’a pas honoré ses deux dernières obligations en matière de remboursement ; après l’envoi d’une mise en demeure, de multiples relances et un délai supplémentaire octroyé par le demandeur, les 14 850 euros n’ont pas été remboursés.
Au vu de ces éléments ci-avants énoncés, le tribunal retient que le prêt invoqué par le demandeur est établi par une reconnaissance de dette. Le défendeur n’a rempli que partiellement ses obligations prévues par la signature d’un protocole d’accord transactionnel.
Ainsi, il y a lieu de condamner M. [S] à payer à, M. [W] [U] à titre provisionnel (comme il est demandé)la somme restante de 14 850 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 4 octobre 2024, date de l’assignation ; valant mise en demeure, un simple courrier ne valant pas mise en demeure.
Sur la demande formulée par Monsieur [W] [U] tendant à voir condamner Monsieur [S] au règlement de la clause pénale prévue par l’article 6.1 du protocole d’accord, soit la somme de 5 000 euros à titre provisionnel
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur a été mis en demeure. »
Au cas présent, le demandeur expose que le défendeur, de lui-même a sollicité la signature d’un protocole transactionnel et y a exigé l’insertion d’une clause pénale pour garantir la bonne exécution de celui-ci.
SUR CE,
Il ressort des pièces versées aux débats :
Que le protocole transactionnel stipule en son article 6.1 que « si l’emprunteur méconnaissait son obligation de remboursement mentionnées dans le présent accord, il serait redevable d’une clause pénale d’un montant de 5 000 euros » ;
Que M. [S] a partiellement exécuté son obligation de remboursement en versant seulement 2 650 euros sur 17 500 euros à Monsieur M. [W] [U] ;
Qu’une mise en demeure lui a été formulée pour poursuivre son obligation de remboursement et que celle-ci est restée infructueuse.
Dans ces circonstances, et en application de l’article 1231-5 du code civil, le tribunal retient en premier lieu que l’application de ladite clause pénale est de droit.
Ce montant apparaissant manifestement excessif eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de le réduire à la somme de 1000 euros et de condamner le défendeur à payer cette somme à titre provisionnel.
Sur la demande formulée par Monsieur [W] [U] tendant à voir condamner Monsieur [S] pour résistance abusive à la somme de 5 000 euros à titre provisionnel
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il ressort des pièces versées aux débats :
Qu’à l’appui de sa demande, M. [W] [U] reproche l’intention malveillante et la résistance abusive de M. [S] quant au remboursement de la dette qu’il a pourtant reconnue à deux reprises.
SUR CE,
Le demandeur ne justifiant pas d’autre préjudice que celui résultant du retard de paiement de sa créance réparé par l’octroi ci-dessus d’intérêts, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts formée des chefs susvisés.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur succombant sera condamné aux dépens et l’équité commande d’allouer une somme de 2000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile à la demanderesse dans les conditions du présent dispositif.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE M. [P] [S] à payer à, M. [O] [X] [W] [U] la somme provisionnelle de 14 850 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 4 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [P] [S] à payer à M. [O] [X] [W] [U] la somme à titre provisionnel de 1000 euros du chef de la clause pénale ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [W] [U] ;
CONDAMNE M. [P] [S] aux dépens et à payer à M. [O] [X] [W] [U] la somme de 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5], le 25 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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