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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 21/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00234 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-HBY7
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 09 février 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière et lors du délibéré, de Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 décembre 2025
ENTRE :
Madame [A] [H] [S] [P] épouse [K], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [Z] [F] [K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître Elodie JUBAN, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [I] [G] [K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Es qualité d’ayants droits de Monsieur [L] [K], décédé
ET :
LA S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Annie FOURNEL, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 3]
représentée par Madame [X] [W], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 09 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 03 juin 2021, Monsieur [L] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], dans la survenance de la maladie déclarée le 25 juin 2019, à savoir un « syndrome de stress post-traumatique », et prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire du 19 novembre 2020.
Par décision avant-dire-droit du 25 octobre 2023, la SAS [1] contestant le lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle du requérant, le renvoi du dossier devant un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) a été ordonné.
Monsieur [L] [K] est décédé le 15 juillet 2024. Madame [A] [K], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [K], et Madame [I] [K] ont poursuivi l’instance en qualité d’ayants droit.
Par jugement en date du 17 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a, notamment :
— confirmé la décision de la CPAM de la [Localité 1] du 19 novembre 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [L] [K],
— dit que la maladie professionnelle de Monsieur [L] [K], déclarée le 25 juin 2019, est due à une faute inexcusable de la SAS [1],
— ordonné la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, au montant maximum, à partir de la date d’attribution initiale de cette rente,
— avant-dire droit,
*ordonné une expertise judiciaire de droit commun ;
*commis à cet effet le docteur [O] [T] aux fins d’évaluer les préjudices personnels de Monsieur [L] [K] ;
*dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] fera l’avance des frais d’expertise;
— condamné la SAS [1] à verser à Madame [A] [K] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [K], et à Madame [I] [K], la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens ;
— et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 09 décembre 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a procédé au remplacement du docteur [T] par le docteur [M] [Y].
Le médecin-expert a établi son rapport le 23 septembre 2025.
Les parties ayant été régulièrement reconvoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 1er décembre 2025.
Par conclusions après expertise déposées à l’audience, Madame [A] [K], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [K], et Madame [I] [K], ès qualité d’ayants droit de Monsieur [L] [K], demandent au tribunal de :
— juger que l’indemnisation du préjudice de Monsieur [K] sera fixée comme suit:
*8 167,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*15 000 euros au titre des souffrances endurées,
*7 900 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent ;
— condamner la SAS [1] à leur verser cette somme ;
— juger que la CPAM de la [Localité 1] fera l’avance de ces sommes auprès d’elles,
— ordonner l’exécution provisoire de toutes les condamnations qui n’en bénéficieraient pas de plein droit,
— condamner la SAS [1] aux dépens et à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions après expertise déposées à l’audience, la SAS [1] demande au tribunal de limiter :
— l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme de 6 375 euros,
— l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 7 000 euros,
— l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 714,28 euros,
— la somme allouée au titre de l’article 700 à 1 500 euros.
Par conclusions après expertise, la CPAM de la [Localité 1] demande à ce que la décision lui soit rendue commune et de dire qu’elle fera l’avance des sommes allouées en réparation des préjudices complémentaires et en recouvrera le montant auprès de l’employeur ou le cas échéant auprès de son assureur.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [L] [K]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétique et d’agrément
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
S’il résulte de cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenu aux termes de deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation admet que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que celle-ci peut en conséquence en demander l’indemnisation à l’employeur contre qui une faute inexcusable a été retenue, devant la juridiction de sécurité sociale (Ass.plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3) ;
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité) ;
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément ;
— du préjudice d’établissement ;
— du préjudice permanent exceptionnel.
Par ailleurs, l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l’employeur s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial (Civ. 2e, 22 janvier, 2015, n°14-10.584).
En l’espèce, au regard du rapport établi par le docteur [M] [Y], Mesdames [A] et [I] [K] sollicitent l’indemnisation complémentaire de plusieurs postes de préjudices subis par leur mari et père, Monsieur [L] [K], qu’il convient d’examiner successivement.
a-Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
*Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, la maladie professionnelle consiste en un syndrome anxiodépressif constaté par certificat médical initial en date du 25 juin 2019. L’état de santé de Monsieur [L] [K] a été déclaré consolidé le 12 mai 2021, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 17%.
Aux termes de son rapport, le docteur [Y] évalue les souffrances endurées par la victime à 3/7 « compte-tenu de la longueur d’évolution de la maladie et de la nécessité d’une hospitalisation de jour pendant 16 mois ».
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 8 000 € au titre des souffrances endurées par Monsieur [L] [K] avant consolidation.
b- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
*Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il sera renvoyé au descriptif de la maladie de Monsieur [L] [K] et de ses conséquences avant consolidation, tel qu’établi dans le paragraphe relatif aux souffrances endurées.
Aux termes de son rapport établi le 23 septembre 2025, l’expert [Y] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%, du 25 juin 2019 au 24 septembre 2019, soit 92 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 25 septembre 2019 au 31 décembre 2020 (hôpital de jour), soit 464 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, soit 90 jours.
L’expert ayant retenu par erreur une date de consolidation au 31 mars 2021, il ne propose pas de taux pour la période du 1er avril au 12 mai 2021. Les consorts [K] ne formulent toutefois aucune demande à ce titre.
Ils sollicitent en revanche une indemnité à hauteur de 30 € par jour de gêne fonctionnelle temporaire totale, tandis que la SAS [1] demande la limitation du taux horaire à 25 €.
Compte tenu de la nature de la lésion initiale, Monsieur [L] [K] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 29 € le jour d’incapacité temporaire totale soit :
— 92 jours x 29 € x 25% = 667 €
— 464 jours x 29 € x 50% = 6 728 €
— 90 jours x 29 € x 10% = 261 €,
soit au total la somme de 7 656 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire sollicitée.
*Sur le déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a admis que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur pouvant dès lors obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
Suivant la définition retenue par la commission européenne et le rapport [U], le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent représente le préjudice non économique lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : il permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict (l’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique (AIPP)), mais également les souffrances physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que l’impact de l’ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, après sa consolidation.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [Y] considère que le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [L] [K] peut être estimé à 05% en regard de la fragilité anxieuse séquellaire.
Mesdames [K] sollicitent la fixation de l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 7 900 euros, soit 1 580 euros le point pour un homme de 50 ans au moment de la consolidation.
Elles s’opposent à toute proratisation de cette somme en fonction de la date de décès de Monsieur [L] [K], soutenant que la situation s’apprécie au jour de la consolidation et que si la présente procédure avait été jugée au début de l’année 2024, Monsieur [K] aurait été pleinement indemnisé pour ce poste de préjudice.
La SAS [1] demande au tribunal de tenir compte du décès de Monsieur [K] intervenu le 15 juillet 2024, indiquant qu’il est de jurisprudence constante que le déficit fonctionnel permanent cesse au décès de la victime du fait de la disparition de ses troubles dans les conditions d’existence et qu’il convient donc de l’évaluer au prorata temporis (Cass., 1ère civ, 07 juillet 2011, n°10-19.137).
Si le droit pour la victime d’obtenir réparation du préjudice subi existe dès la survenance du fait dommageable, l’évaluation du préjudice doit être faite à la date à laquelle le juge statue en tenant compte de tous les éléments connus à la date de la décision.
Le décès de la victime éteint l’incapacité permanente partielle dont elle était atteinte et le préjudice personnel de celle-ci. Les ayants droit qui ont repris l’instance ne sont dès lors fondés à réclamer l’indemnisation de ce préjudice que pour la période écoulée jusqu’au décès de leur auteur.
La proratisation est en conséquence justifiée à raison du décès de Monsieur [L] [K] survenu avant le présent jugement.
Pour ce faire, il convient d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de manière viagère puis de diviser le montant obtenu par le nombre d’années d’espérance de vie d’un homme âgé de 50 ans à la date de consolidation selon les tables de mortalité abrégées établies par l’INSEE pour l’année 2021 (« T69ESP – Tables de mortalité abrégées. Espérance de vie aux âges indiqués – Séries depuis 1946 »), soit 23,68, puis en le multipliant par le temps écoulé entre la consolidation (12 mai 2021) et le décès (15 juillet 2024), soit 1 161 jours / 365 jours = 3,18 ans.
Le calcul du déficit fonctionnel permanent proratisé de Monsieur [K] est en l’occurrence le suivant : (1 580x5) / 23,68 x 3,18 = 7 900 / 23,68 x 3,18 = 1 060,89 euros.
* * * *
En application des dispositions de l’article 1231-7 nouveau du code civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2-Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
La CPAM de la [Localité 1] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées aux ayants droit de Monsieur [L] [K] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SAS [1] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 17 octobre 2024.
Il n’y a donc pas lieu à condamner directement la SAS [1] à verser ces sommes aux consorts [K].
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la CPAM de la [Localité 1] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SAS [1] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Monsieur [L] [K].
Les frais d’expertise, taxés à la somme de 1 064 € TTC seront aussi mis à la charge de la SAS [1].
3-Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La SAS [1] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mesdames [K] leurs frais irrépétibles. La SAS [1] est ainsi condamnée à verser de ce chef la somme de 1 500 euros.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est en l’espèce nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur des deux tiers.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [L] [K] comme suit :
— 8 000 € au titre des souffrances endurées,
— 7 656 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 060,89 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [A] [K], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [K], et Madame [I] [K], du surplus de leurs demandes ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] versera directement à Madame [A] [K], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [K], et à Madame [I] [K], en leur qualité d’ayants droit, les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire de Monsieur [L] [K] ;
CONDAMNE la SAS [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à Monsieur [L] [K] à l’encontre de la SAS [1], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise (taxés à la somme de 1 064 € TTC) ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Madame [A] [K], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [K], et à Madame [I] [K], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [A] [K]
Madame [I] [K]
S.A.S. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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