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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 24/01985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01985 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOEG
88E
MINUTE N° 25/00781
__________________________
20 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
[H] [V]
C/
MSA DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 24/01985 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOEG
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [H] [V]
MSA DE LA GIRONDE
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 20 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Anaïs CORRE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Jérôme FOURTAGE, Assesseur représentant les.salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 mars 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [V]
35 Lieu-dit Le Joucla
33360 QUINSAC
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Serkan TEKIN, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [J] [X], muni d’un pouvoir spécial
N° RG 24/01985 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOEG
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 Novembre 2021, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE a notifié à [H] [V] le bénéfice d’une pension de retraite à compter du 1er Octobre 2021 comportant 86 trimestres cotisés.
Par courrier daté du 6 Janvier 2022, il a saisi la Commission de Recours Amiable de la caisse, afin de contester cette décision demandant la prise en compte de 8 trimestres non répertoriés pour les années 2003 et 2004, et ses années exercées au MAROC du 15 Septembre 1983 au 17 Mai 1993.
Par requête de son Conseil déposée au greffe le 6 Mai 2022, [H] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de son recours devant la commission de recours amiable de la MSA de la GIRONDE.
Par jugement du 10 Octobre 2023, le tribunal a :
«-constaté que les 8 trimestres cotisés par [H] [V] au titre des années 2003 et 2004 ont été pris en compte pour la liquidation de sa pension de retraite,
— enjoint à [H] [V] de transmettre son numéro d’immatriculation personnel à la MSA de la GIRONDE et à la Direction des Prestations Familiales et Sociales au MAROC,
— sursis à statuer sur les demandes de liquidation de retraite au titre des trimestres cotisés entre 1983 à 1993 au MAROC,
— ordonné le retrait de l’affaire du rôle et dit qu’elle pourra être rétablie à la requête de la partie la plus diligente,
— réservé les dépens et les frais irrépétibles».
L’affaire a été remise au rôle par requête déposé le 29 Avril 2024 par le Conseil de [H] [V].
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 Mars 2025.
* * * *
Par conclusions en date du 26 Avril 2024 reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de [H] [V] demande au tribunal de :
— déclarer l’action en révision de pension initiée recevable et bien fondée,
— ordonner à la MSA de la GIRONDE de communiquer le relevé de carrière qui lui a été transmis par la direction des prestations familiales et sociales au MAROC,
— ordonner à la MSA de la GIRONDE de réviser sa pension de retraite personnelle en y intégrant les périodes d’activité au MAROC du 15 Septembre 1983 au 17 Mai 1993, ainsi que les 8 trimestres travaillés en FRANCE de 2003 à 2004,
— condamner la MSA à lui payer la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux dépens comprenant les frais d’exécution.
Le Conseil de [H] [V] soutient justifier des démarches mis à sa charge par jugement du 10 Octobre 2023. Il affirme que la Direction des Prestations Familiales et Sociales marocaine a transmis à la MSA son numéro d’immatriculation et son relevé de carrière portant sur la période du 15 Septembre 1983 et le 17 Mai 1993 nécessaire au recalcul de sa pension.
* * * *
La MSA de la GIRONDE n’a pas conclu et indique oralement continuer ses investigations ayant fait les diligences nécessaires.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire il convient de constater par ailleurs que la recevabilité du recours de [H] [V] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point.
Par ailleurs, il convient de rappeler que par jugement définitif du 10 Octobre 2023, le tribunal a relevé que la MSA de la GIRONDE justifiait, en produisant une notification rectificative du 6 Mai 2022, avoir pris en compte les 8 trimestres cotisés par l’affilié au titre des années 2003 et 2004, la notification de retraite mise à jour mentionnant un total de 94 trimestres validé. Dès lors la demande portant sur ce point est sans objet.
Sur la prise en compte des périodes travaillées au MAROC
En l’espèce, il ressort du jugement rendu par le tribunal de céans le 10 Octobre 2023, que la Mutualité Social Agricole conditionnait la liquidation des droits à pension de [H] [V], à la transmission par ce dernier de son numéro d’immatriculation personnel auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale marocaine.
Par courrier du 13 Mars 2024, (pièce n°6 demandeur) la Direction des Prestations Familiales et Sociales de ladite caisse communiquée à [H] [V] son numéro d’identification personnel à savoir «DPFS/DGP/Sce G.REC/120356690/329/2023» tout en lui précisant avoir transmis la demande de relevé de carrière venant de la caisse française au RCAR le 1er Février 2024 compte tenu de son appartenance au régime étatique d’activité au MAROC.
Il convient de relever que la MSA de la GIRONDE ne justifie pas de ses démarches auprès du RCAR marocain depuis le courrier de ce dernier en date du 13 Février 2024, par lequel la caisse l’invite à prendre attache aupres de la caisse Interne de retaire de l’Office Chérifien des Phosphates, l’organisme précisant que son dossier n’est pas reçu par elle depuis l’absorption de cette caisse.
Par ailleurs [H] [V], qui visiblement releve d’un regime de retraite particulier ou, à tout le moins, ne justifie pas de la non-liquidation de ses droits auprès de cet organisme.
Dès lors, le Tribunal est dans l’incapacité de s’assurer si la période d’activité de [H] [V] au MAROC entre 15 Septembre 1983 et le 17 Mai 1993 non seulement a existé puisqu’il n’est produit aucun élément sur celle-ci (pas de bulletin de paie, de contrat de travail…) et si elle n’a pas déjà donné lieu à une liquidation de ses droits à la retraite.
Afin de respecter le principe du contradictoire, prévu par l’article 16 du Code précité, il convient, en conséquence, de rouvrir les débats, par application des dispositions de l’article 444 du même code afin de d’enjoindre aux parties d’apporter les éléments sollicités.
Dans l’attente, il convient de réserver l’ensemble des demandes.
N° RG 24/01985 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOEG
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties d’apporter les éléments sollicités,
RENVOIE l’affaire à l’audience agricole qui aura lieu au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX – Pôle Social
30 Rue des Frères BONIE
33000 BORDEAUX,
Le Mardi 9 Décembre 2025 à 9 Heures, salle B,
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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