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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
N° RG 24/00221 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNRH
AFFAIRE : [M] [X] C/ [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Damien GENEST, avocat au barreau de Poitiers ;
DÉFENDEUR
[6],
dont le siège est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [H] [T], dûment munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 04 Novembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaëlle HERSAND.
LE :
Notification à :
— [M] [X]
— [6]
Copie à :
— Me Damien GENEST
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [X] est assuré social auprès de la [3] ([5]) de la [Localité 7].
Par courrier recommandé en date du 20 janvier 2023, notifié le 26 janvier suivant, la [5] a adressé à Monsieur [X] une notification de pénalité d’un montant de 1.600 €.
Le 15 juillet 2024, la [6] a notifié à Monsieur [X] une mise en demeure du 9 juillet 2024 de payer cette pénalité.
Le 24 août 2024, la [6] a notifié à Monsieur [X] une mise en demeure du 21 août 2024 qui annulait et remplaçait celle du 9 juillet 2024, d’un montant de 1.600 € au titre de la pénalité financière.
Par requête adressée au pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers le 24 juillet 2024, Monsieur [X] a contesté la mise en demeure du 24 août 2024 (n°RG 24/00221).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2024, Monsieur [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la présente juridiction en contestation la mise en demeure du 24 août 2024 (n°RG 24/00283).
Par décision du 10 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Monsieur [M] [X] pour les besoins de la présente instance.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 16 juin 2025, lors de laquelle le tribunal a prononcé la jonction des recours n°RG 24/00221 et 24/00283 sous ce premier numéro, puis renvoyée à l’audience du 4 novembre 2025.
L’affaire a été utilement appelée à cette audience, et les parties ont déposé leurs écritures.
Monsieur [M] [X], représenté par son conseil, a demandé au tribunal, conformément à ses écritures, d’annuler la mise en demeure du 21 août 2024 qui lui a été adressée par la [6] de régler une pénalité financière d’un montant de 1.600 €.
Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 21 juillet 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [6], valablement représentée, a demandé au tribunal, conformément à ses écritures, de :
— Juger les contestations relatives au bien-fondé de la pénalité financière irrecevables, à défaut pour Monsieur [X] d’avoir saisi la juridiction dans les deux mois prévus à cet effet ;
— Juger que la mise en demeure du 21 août 2024, annulant et remplaçant celle du 9 juillet 2024 est régulière ;
— Condamner en conséquence Monsieur [X] à lui payer la somme de 1.600 € au titre de la pénalité financière prononcée à son encontre et objet des mises en demeure ;
— Débouter purement et simplement Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 17 octobre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [X] sur la procédure de pénalité financière et son bien-fondé
Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1-A et R.142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme, qui doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification, par tout moyen conférant date certaine, de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Or, l’article L. 142-4 du même code prévoit notamment que les décisions de pénalités prononcées par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ne sont pas précédées d’un recours préalable.
Il est constant que contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n’a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
Toutefois, le recours en contestation de la pénalité financière, et par conséquent celui en contestation de la mise en demeure de payer la pénalité financière, ne sont pas soumis au recours préalable administratif obligatoire et ne sauraient donc obéir à la même logique. Il en résulte que si l’assuré n’exerce pas de recours contentieux en contestation de la notification de pénalité financière dans les délais légaux, l’émission d’une mise en demeure de payer cette pénalité lui ouvre néanmoins un nouveau délai de contestation tant sur la régularité que sur le bien-fondé de la pénalité.
Dès lors, Monsieur [X] est recevable à contester la procédure de pénalité financière d’un montant de 1.600 €, ainsi que son bien-fondé, à l’occasion de la contestation de la mise en demeure du 21 août 2024 de payer cette même pénalité.
En conséquence, la [6] sera déboutée de sa fin de non-recevoir de ce chef.
Sur la régularité de la procédure de pénalité financière
Selon l’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale : « I.-Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière mentionnée à l’article L. 114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l’engagement de la procédure mentionnée à l’article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu’à l’issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Lorsque la procédure de sanction est engagée à l’encontre d’un établissement de santé ou d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie en informe simultanément le directeur général de l’agence régionale de santé.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l’article L. 114-17-1. L’avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l’article L. 114-17-1 ;
3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l’article L. 114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l’audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission. […]
II.-Après que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d’être appliquée.
La commission doit adresser son avis au directeur de l’organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu’à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d’une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu’un complément d’information est nécessaire. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
III.-A compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleur délais ;
2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d’un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une demande d’avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou son représentant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est favorable, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d’information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé ».
En l’espèce, Monsieur [X] soutient que la procédure de pénalité financière ne respecte pas les dispositions de l’article R.147-2 du code de la sécurité sociale, la rendant irrégulière.
En l’espèce, la notification des faits susceptibles de faire l’objet d’une sanction administrative est datée du 7 octobre 2022 et a été réceptionnée par Monsieur [X] le 15 octobre 2022. Cette notification précise que Monsieur [X] encourt une pénalité financière d’un montant maximum de 3.428 €, qu’il dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations écrites ou orales dans le cadre de la procédure. Elle mentionne également qu’à compter de la réception de la notification ou après son entretien, le Directeur de la [5] pourra abandonner la procédure, prononcer un avertissement ou saisir la commission des pénalités.
Monsieur [X] n’a formulé aucune observation.
Il ressort en outre des pièces du dossier que Monsieur [X] a été rendu destinataire par la [5] des informations lui ayant permis de déterminer les griefs reprochés, notamment par des tableaux détaillés et récapitulatifs des indus réclamés fondant ladite pénalité.
Par courrier recommandé en date du 16 novembre 2022, notifié le 19 novembre suivant, le Directeur de la [6] a informé Monsieur [X] de la saisine de la commission des pénalités, dont la date de réunion était fixée au 6 décembre 2022. Ce courrier indique expressément que Monsieur [X] a la possibilité d’être entendu en personne par la commission s’il le souhaite, et qu’il lui est possible de se faire assister ou représenter par la personne de son choix.
Le délai de 15 jours laissé au Directeur de la [5] pour saisir la Commission des pénalités a ainsi été respecté.
Par courrier recommandé en date du 15 décembre 2022, notifié le 22 décembre suivant, la Commission des pénalités financières a transmis son avis du 6 décembre 2022 à Monsieur [X].
Toutefois, si la [6] ne produit pas aux débats le courrier de notification de l’avis de la Commission des pénalités financières à sa Directrice, ni l’accusé de réception afférent, l’absence de transmission de cet avis n’est pas légalement sanctionnée par l’irrégularité de la procédure de pénalité financière.
La [6] produit néanmoins aux débats un courrier électronique du 15 décembre 2022 accusant la réception de la demande d’avis au Directeur de l’UNCAM du même jour. Ainsi, en sachant que la commission des pénalités financières a rendu son avis le 6 décembre 2022, le délai de 15 jours imparti au directeur est nécessairement respecté.
En l’absence de décision du Directeur de l’UNCAM dans le délai d’un mois qui lui était imparti, il est réputé avoir rendu un avis favorable le 16 janvier 2023.
Enfin, à compter de la réception de l’avis réputé favorable du Directeur de l’UNCAM, le Directeur de la [6] avait 15 jours pour notifier à Monsieur [X] la pénalité. La notification de pénalité financière du 20 janvier 2023 d’un montant de 1.600 € a été notifiée à Monsieur [X] le 26 janvier 2023.
Ainsi, la [6] a respecté l’ensemble des délais légaux qui lui étaient impartis. Monsieur [X] sera ainsi débouté de sa demande d’annulation de la procédure de pénalité de ce chef.
Sur la régularité de la mise en demeure
L’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale poursuit « A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au septième alinéa du IV de l’article L. 114-17-1 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l’alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l’existence d’un nouveau délai d’un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l’existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l’absence de paiement dans ce délai.
Les dispositions du III et du IV de l’article R. 133-9-1 du présent code et des articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l’article L. 114-17-1. ».
Il est constant que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la mise en demeure du 21 août 2024 notifiée à Monsieur [X] le 24 août suivant, comporte le montant de la pénalité réclamée (1600 €), les voies et délais de recours, ainsi que la mention du délai d’un mois à compter de la réception de la notification de pénalité pour régler les sommes réclamées.
Cependant, cette mise en demeure ne mentionne pas l’existence et le montant de la majoration de 10 % qui pourrait être appliquée en l’absence de paiement dans le délai d’un mois, ne permettant pas à Monsieur [X] de connaître l’entendue de son obligation.
Il en résulte que la mise en demeure n°230192638 du 21 août 2024 ne respecte pas les exigences de forme posées explicitement par le texte susvisé, l’entachant d’une irrégularité.
Par conséquent, il conviendra d’annuler ladite mise en demeure.
Sur les dépens
La [6], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [M] [X] ;
ANNULE la mise en demeure n°230192638 du 21 août 2024 adressée à par la [4] à Monsieur [M] [X] pour un montant de 1.600 € au titre d’une pénalité financière ;
REJETTE les autres demandes de chacune des parties
CONDAMNE la [4] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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