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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 5 mai 2026, n° 26/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS c/ S.A.S. SMG.TP, S.A.S. EURO TERRE, COMMUNE, S.A.S. CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE - COMET IDF |
Texte intégral
DU 05 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00118 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PABL
Code NAC : 82C
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS
C/
S.A.S. EURO TERRE
S.A.S. SMG.TP
S.A.S. CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE – COMET IDF
COMMUNE [Localité 1]
Madame [T] [M]
Madame [J] [I] épouse [Y]
Monsieur [O] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophe SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31, et Me Muguette ZIRAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1032
DÉFENDEURS
S.A.S. EURO TERRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 210, et Me François PALES, avocat au barreau de , vestiaire :
S.A.S. SMG.TP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A.S. CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE – COMET IDF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
COMMUNE D'[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
Madame [T] [M], demeurant [Adresse 6]
non représentée
Madame [J] [I] épouse [Y], demeurant [Adresse 7]
non comparante
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 7]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 31 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Mai 2026
***ooo§ooo***
Par acte en date des 13, 14, 15 et 21 Janvier 2026, la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS a fait assigner :
— la S.A.S. EURO TERRE,
— la S.A.S. SMG.TP,
— la S.A.S. CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE – COMET IDF,
— la COMMUNE D'[Localité 3],
— Madame [T] [M],
— Madame [J] [I] épouse [Y],
— Monsieur [O] [Y]
à comparaître à l’audience des référés du 31 Mars 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 30 septembre 2025 (RG n°25/00760) ayant désigné Monsieur [Z] [U] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS a réitéré les termes de son assignation.
La S.A.S. EURO TERRE a réitéré oralement ses conclusions aux termes desquelles elle formule protestations et réserves d’usage.
Assignées par remise de l’acte à personne morale, la S.A.S. SMG.TP, la S.A.S. CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE – COMET IDF, la COMMUNE D'[Localité 3] n’ont pas constitué avocat ni adressé des observations.
Assignés par remise de l’acte à domicile, Madame [T] [M] et Monsieur [O] n’ont pas constitué avocat ni adressé des observations.
Assignée par remise de l’acte à personne, Madame [J] [I] épouse [Y] n’a pas constitué avocat ni adressé des observations
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 30 septembre 2025 (RG n°25/00760) ;
Vu la note aux parties de Monsieur [Z] [U], expert, en date du 30 mars 2026 ;
Il sera fait droit à la demande de la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS
qui justifie d’un intérêt légitime à inviter :
— la S.A.S. EURO TERRE,
— la S.A.S. SMG.TP,
— la S.A.S. CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE – COMET IDF,
— la COMMUNE D'[Localité 3],
— Madame [T] [M],
— Madame [J] [I] épouse [Y],
— Monsieur [O] [Y]
à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 30 septembre 2025 (RG n°25/00760) ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS à
— la S.A.S. EURO TERRE,
— la S.A.S. SMG.TP,
— la S.A.S. CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE – COMET IDF,
— la COMMUNE D'[Localité 3],
— Madame [T] [M],
— Madame [J] [I] épouse [Y],
— Monsieur [O] [Y] les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 30 septembre 2025 (RG n°25/00760) ayant désigné M. Monsieur [Z] [U] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS communiquera sans délai à
— la S.A.S. EURO TERRE,
— la S.A.S. SMG.TP,
— la S.A.S. CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE – COMET IDF,
— la COMMUNE D'[Localité 3],
— Madame [T] [M],
— Madame [J] [I] épouse [Y],
— Monsieur [O] [Y]
l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer
— la S.A.S. EURO TERRE,
— la S.A.S. SMG.TP,
— la S.A.S. CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE – COMET IDF,
— la COMMUNE D'[Localité 3],
— Madame [T] [M],
— Madame [J] [I] épouse [Y],
— Monsieur [O] [Y]
à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. EURO TERRE, la S.A.S. SMG.TP, la S.A.S. CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE – COMET IDF, la COMMUNE D'[Localité 3], Madame [T] [M], Madame [J] [I] épouse [Y] et Monsieur [O] [Y] sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS;
Et l’ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA GREFFIERE
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