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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 9 déc. 2024, n° 24/03066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03066 – N° Portalis DB22-W-B7I-SS74
N° de Minute : 24/2956
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
c/ [P] [L] [D]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 09 Décembre 2024
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 09 Décembre 2024
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 09 Décembre 2024
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 09 Décembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt quatre et le neuf Décembre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 09 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [L] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [X] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
régulièrement avisée, absente
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [P] [L] [D], né le 28 Février 1999 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 28 novembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [X] [D], sa soeur,
Le 03 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [P] [L] [D] était présent, assisté de Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’absence de signature de la demande d’hospitalisation en soins psychiatriques à la demande du tiers
En vertu de l’article R. 3212-1 du code de la santé publique, "La demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° la formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques,
2° les nom, prénom, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés,
3° le cas échéant, leur degré de parenté, ou la nature des relations existant elles avant la demande de soins,
4° la date,
5°la signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement."
Selon l’article L. 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative relative aux soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il n’est pas contesté par le conseil du patient que la demande formée par Madame [X] [D] comporte toutes les mentions prescrites, à l’exception de celle relative à sa signature.
Toutefois, cette seule circonstance ne peut suffire à considérer qu’il existe une incertitude sur la conscience qu’a eu Madame [X] [D] de la portée de sa demande, alors qu’elle a dûment produit sa carte nationale d’identité et rempli un formulaire dont l’intitulé: « Demande d’admission en soins psychiatriques en soins psychiatrique à la demande d’un tiers » qui ne pouvait laisser aucun doute dans son esprit sur l’objet et la portée de sa demande, et ce alors, par ailleurs, que tous les certificats médicaux du dossier confirment le bien-fondé de sa démarche.
En effet, au vu du certificat médical initial, Monsieur [P] [L] [D] présentait « (..) depuis plusieurs jours une décompensation délirante à thématique mystique et mécanisme interprétatif (…) qu’il se montre sthénique, logorrhéique, thymie exaltée avec un discours accéléré. L’insomnie est presque totale depuis 3 jours. Méconnaissance des troubles et ambivalence à l’hospitalisation, reste très instable et irritable » (…).
Il n’est donc caractérisé aucune atteinte aux droits du patient, lequel apparaît, au contraire, avoir été protégé par la démarche de sa soeur.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 28 novembre 2024, par le Docteur [H] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 29 novembre 2024, par le Docteur [J] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 01 décembre 2024, par le Docteur [Y] ;
Dans un avis motivé établi le 03 décembre 2024, le Docteur [N] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète en ce que notamment, le patient présente toujours des troubles du sommeil, une certaine désinhibition avec familiarité et relâchement des associations, et que l’irritabilité persiste malgré une critique partielle du vécu persécutif initial.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [P] [L] [D], né le 28 Février 1999 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [L] [D].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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