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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 18 févr. 2025, n° 21/05559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 1 ], S.A.S. FONCIA [ Localité 14 ] RIVE GAUCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me MOULIN, Me LEMAISTRE BONNEMAY, Me AUDINEAU
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me DUQUESNE CLERC
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/05559
N° Portalis 352J-W-B7F-CUID2
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2025
DEMANDEURS
Madame [N] [Y]
Monsieur [S] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CITYA IMMOBILIER TEISSIER
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
Monsieur [U] [W]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0837
Décision du 18 Février 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/05559 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUID2
S.A.S. FONCIA [Localité 14] RIVE GAUCHE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1286
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 13]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Justine EDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Laure BERNARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [W] est propriétaire d’un appartement situé dans l’immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et assuré auprès de la SA Axa France IARD.
A compter du 15 septembre 2009, Mme [N] [Y] a pris à bail cet appartement, dont la gestion était confiée à la SAS Foncia [Localité 14] Rive Gauche (ci-après « Foncia »).
Mme [Y] et son conjoint M. [S] [L] (ci-après " les consorts [P] ") se sont plaints, à compter de juillet 2017, de problèmes récurrents de nuisances olfactives et de variations de température de l’eau chaude sanitaire au sein de cet appartement.
Le bail afférent audit logement a été résilié avec prise d’effet le 9 juillet 2020.
Après leur départ des lieux, les consorts [P] ont contesté la retenue, effectuée par le bailleur, d’une somme de 457,25 euros sur leur dépôt de garantie et ont fait valoir l’existence de divers préjudices subséquents aux désordres précités.
Leurs demandes d’indemnisation, formées par mises en demeure adressées à Foncia et au syndicat des copropriétaires sont restées infructueuses.
Par acte délivré le 7 avril 2021, Mme [Y] et M. [L] ont dès lors assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause, Foncia, et M. [U] [W], devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée, et a fait injonction aux parties d’assister à un rendez-vous d’information à la médiation.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, les consorts [Y] – [L] demandent au tribunal de :
« Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu le décret n°87-712 du 26 août 1987,
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
— Dire et juger que Mme [N] [Y] et M. [S] [L] sont bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Débouter M. [W], Foncia Rive Gauche et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
— Condamner in solidum M. [W], Foncia Rive Gauche et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser à Mme [N] [Y] et M. [S] [L] la somme de 3.658,13 euros en indemnisation des charges d’eau versés du fait des défaillances affectant leurs installations sanitaires ;
— Condamner in solidum M. [W], Foncia Rive Gauche et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser à Mme [N] [Y] et M. [S] [L] la somme de 11.868 euros au titre du trouble de jouissance ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser à Mme [N] [Y] et M. [S] [L] un reliquat de 4.450,50 euros au titre du trouble de jouissance ;
— Condamner in solidum M. [W], Foncia Rive Gauche et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser à Mme [N] [Y] et M. [S] [L] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamner in solidum M. [W] et Foncia Rive Gauche à verser à Mme [N] [Y] et M. [S] [L] la somme de 457,25 euros au titre de la somme retenue indûment sur le dépôt de garantie ;
— Rejeter la demande reconventionnelle de M. [W] tendant à la condamnation de Mme [N] [Y] et M. [S] [L] au versement de 1.775, 71 euros,
— Condamner in solidum M. [W], Foncia Rive Gauche et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser à Mme [N] [Y] et M. [S] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum M. [W], Foncia Rive Gauche et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens ".
En substance, les consorts [P] sollicitent l’engagement des responsabilités suivantes :
— celle de M. [W] en sa qualité de bailleur, au visa de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 et de ses obligations d’assurer au locataire une jouissance paisible des lieux ainsi que d’assurer leur bon entretien, soutenant que les avaries constatées par l’expert amiable sur les installations de plomberie, qui ne revêtent pas la qualification de réparation locative, lui incombaient, tout comme le fait de mettre en cause le syndicat des copropriétaires concernant les désordres ayant pour origine des parties communes, voir le cas échéant de pallier la carence dudit syndicat, les obligations du bailleur ne cessant qu’en cas de force majeure, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ;
— celle de Foncia en sa qualité de mandataire du propriétaire, pour faute délictuelle, celle-ci ayant fait preuve de négligence dans l’exécution de sa mission en ce qu’elle n’a pas agi pour faire cesser les désordres malgré les nombreuses relances des locataires et de leur assureur ;
— celle du syndicat des copropriétaires, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, compte tenu de ce que les désordres dénoncés trouvaient leur origine dans les parties communes de l’immeuble (désiphonage des évacuations des eaux usées et dysfonctionnement au niveau de la chaufferie de l’immeuble).
Ils en déduisent être fondés à solliciter la condamnation in solidum des défendeurs à réparer leurs préjudices subséquents, à savoir un trop-paiement de charges d’eau, ainsi que des préjudices de jouissance et moral.
Les consorts [P] sollicitent en outre la restitution de la somme de 457,25 euros au titre du dépôt de garantie, indûment retenue par leur bailleur.
Ils prétendent qu’à leur départ ils avaient prévu de solliciter un prestataire pour réaliser le ménage de sortie des lieux, et que celui-ci n’a pu exécuter sa mission en raison d’une carence fautive de Foncia, qui était en possession des clés du logement et n’a pas contacté ledit prestataire pour lui remettre.
Ils se prévalent par ailleurs de l’absence de justification du quantum des factures au titre desquelles la somme querellée leur a été retenue.
Ils s’opposent enfin à la demande reconventionnelle en paiement de M. [W], qu’ils estiment injustifiée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 05 janvier 2024, M. [W] demande au tribunal de:
« Vu les éléments ci-dessus rappelés,
Vu l’article 1984 et suivants du code civil,
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL
— Constater l’irrecevabilité de l’action de M. [S] [L] qui est dépourvu d’intérêt et de qualité à agir
— Débouter M. [S] [L] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de M. [U] [W],
— Débouter Mme [N] [Y] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de M. [U] [W],
A TITRE SUBSIDAIRE
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à garantir M. [U] [W] de toute condamnation qui serait mise à sa charge en raison d’odeurs et dysfonctionnements de la production d’eau chaude sans qu’il ait été remédié à cette situation
A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE
— Condamner la société Foncia [Localité 14] Rive Gauche à garantir M. [U] [W] de toute condamnation qui serait mise à sa charge en raison d’odeurs et dysfonctionnements de la production d’eau chaude.
EN TOUTES HYPOTHESES
— Condamner in solidum Mme [N] [Y] et M. [S] [L] à payer à M. [U] [W] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens."
M. [W] soulève à titre liminaire l’irrecevabilité de M. [L] à agir, à défaut pour ce dernier d’être titulaire du bail afférent à son bien et d’avoir porté à sa connaissance le contrat de PACS dont il se prévaut.
Sur le fond, il conteste toute responsabilité, soulignant que les désordres trouvent leur origine dans les seules parties communes de l’immeuble, d’une part, et qu’il n’a lui-même jamais fait preuve d’une quelconque carence fautive à ses obligations de bailleur, d’autre part.
Il se prévaut en outre de l’absence de caractérisation des préjudices dont les demandeurs réclament réparation, et sollicite subsidiairement la garantie du syndicat des copropriétaires et de Foncia.
M. [W] conclut au rejet de la demande additionnelle tendant à la restitution d’une somme au titre du dépôt de garantie, soutenant que ladite somme correspond aux frais de débarras et de ménage qu’il a dû engager compte tenu de l’état de l’appartement lors de sa restitution (maintien d’objets personnels dans les lieux et absence de ménage) et qu’il estime justifiés.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 02 janvier 2024, Foncia demande au tribunal de :
« -Débouter Mme [Y] et M. [L] de toutes leurs demandes à l’encontre de Foncia,
— Débouter M. [W] de sa demande de garantie à l’encontre de Foncia,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à garantir le Cabinet Foncia de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en vertu de l’article 14 Loi 65 ou subsidiairement au montant de ces mêmes condamnations en vertu de 1240 (sic),
— Condamner Mme [Y] et M. [L] d’une part, et le syndicat des copropriétaires, d’autre part, chacun en 2.000 € en application de l’article 700 et aux dépens. "
Foncia conteste tout prétendu manquement à ses obligations de gestionnaire du bien occupé par les consorts [P], affirmant avoir fait les diligences nécessaires une fois saisi par les intéressés des difficultés alléguées.
Décision du 18 Février 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/05559 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUID2
Elle fait valoir en outre qu’elle ne saurait être tenue responsable de préjudices dont elle ne peut être à l’origine (préjudice de surconsommation d’eau et de jouissance) eu égard à sa seule mission de gestionnaire.
Enfin elle excipe de l’absence de caractérisation par les demandeurs des prétendus préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation.
Foncia s’oppose également à la demande de restitution du reliquat de dépôt de garantie, indiquant ne pas être en possession de cette somme, d’une part, ainsi qu’aux demandes de garanties à son encontre, qu’elle estime infondées, d’autre part.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 avril 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu l’article 1242 alinéa 1 du code civil,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article L.114-1 du code des assurances,
Vu les pièces communiquées,
A titre principal :
— Débouter M. [L] et Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ;
A titres ubsidiaire, si le tribunal de céans devait retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires :
— Condamner la société Axa France Iard à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de toute condamnation en principal, intérêts et accessoires sur la base du contrat multirisques immeubles qui pourrait être prononcé à son encontre.
En tout hypothèse,
— Condamner M. [L] et Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [L] et Mme [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Eric Audineau, membre de l’AARPI Audineau-Guitton, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ".
Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet des prétentions des consorts [P] au motif de l’absence de caractérisation des prétendus dommages imputables aux parties communes, ainsi que des prétendus préjudices dont ils sollicitent réparation.
A titre subsidiaire, il sollicite la garantie de son assureur Axa.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Axa, citée par remise de l’acte à préposé, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 mars 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 04 décembre 2024, a été mise en délibéré au 18 février 2025.
Décision du 18 Février 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/05559 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUID2
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) ".
Par conséquent M. [W] ne peut se prévaloir utilement, dans le cadre de ses dernières écritures adressées au tribunal, d’une prétendue irrecevabilité à agir de M. [L], ce point relevant de la seule compétence du juge de la mise en état.
N’en étant pas valablement saisi, le tribunal rejettera ladite irrecevabilité pour ce seul motif.
Par ailleurs, le tribunal relève que les consorts [P] concluent au rejet de la demande reconventionnelle en paiement de M. [W].
Or, aux termes de ses dernières écritures, celui-ci ne forme aucune prétention en ce sens.
Le tribunal n’a donc pas à examiner les moyens de défense allégués sur ce point, l’article 768 du code de procédure civile édictant notamment que « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Sur les demandes principales en indemnisation
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
La responsabilité de plein droit du syndicat est donc susceptible d’être engagée en présence de dommages causés aux copropriétaires ayant pour origine les parties communes, indépendamment de toute faute.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., ass. plèn. 13 janvier 2020 n°17-19.963).
Selon l’article 1719 du code civil, " Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
(…)
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; (…) ".
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur ce,
Au soutien de leurs prétentions, pour rapporter la preuve de la double origine des dommages dont il sollicite réparation, les consorts [P] se prévalent d’un rapport d’expertise amiable contradictoire diligentée par leur assureur la MAIF, daté du 13 mars 2020, aux termes duquel il est conclu, après une réunion sur site en janvier 2020, que :
« Origines :
1/Les odeurs semblent provenir d’un désiphonage des siphons du lavabo et de la baignoire de la salle de bains de l’appartement [L].
2/Les variations de températures de l’eau proviennent d’un dysfonctionnement au niveau de la chaufferie de l’immeuble.
Il est indispensable que le syndic de l’immeuble fasse réaliser un diagnostic complet de la chaudière de l’immeuble.
Travaux réparatoires :
1/ Mise en place d’une ventilation de chute dans la salle de bains [L].
2/ Les travaux ne pourront être préconisés qu’après avoir déterminé l’origine des désordres.
(…). "
Il s’évince ainsi de l’analyse de ces premiers constats que si l’expert amiable évoque deux origines distinctes pour les désordres dénoncés par les consorts [P], il ne les établit pas avec certitude, le rédacteur du rapport ayant pris le soin de préciser, s’agissant des odeurs qu’elles « semblent provenir d’un désiphonage », d’une part, et s’agissant des variations de température qu’un diagnostic complet de la chaudière doit être réalisé et que l’origine desdits désordres doit être déterminée avant tous travaux, d’autre part.
Ce rapport ne peut donc seul suffire au tribunal pour déterminer la ou les causes des désordres litigieux.
Or, force est de constater que les consorts [P] ne produisent aux débats aucune autre pièce de nature à corroborer les premières conclusions expertales précitées.
Dans ces conditions, compte tenu de la carence probatoire des demandeurs, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le prétendu engagement de la responsabilité tant de M. [W] que du syndicat des copropriétaires dans les désordres dénoncés.
Les consorts [P] doivent donc être déboutés de leurs demandes indemnitaires à leur encontre.
S’agissant de Foncia, s’ils le prétendent, les demandeurs n’établissent pas davantage un quelconque manquement fautif de celle-ci dans l’exécution de sa mission de gestion du bien loué, alors qu’il ressort à l’inverse de l’examen des nombreux courriels communiqués que dès avoir été informée des difficultés par les intéressés, au printemps 2018, elle a fait le nécessaire pour prévenir le syndic de l’immeuble, d’une part et pour faire intervenir un plombier, d’autre part.
Les consorts [P] doivent donc être également déboutés de leurs demandes indemnitaires à son encontre.
Les demandes de garantie formées à titre subsidiaire entre les parties défenderesses ainsi qu’à l’égard d’Axa, défaillante deviennent sans objet.
Sur la demande additionnelle en restitution d’un reliquat de dépôt de garantie
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est « (…) restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. (…) ».
Sur ce,
S’ils le prétendent, les consorts [P] succombent à établir en quoi la retenue de la somme de 457,25 euros effectuée par leur propriétaire M. [W] au moment de la sortie des lieux était indue.
A l’inverse, ce dernier produit aux débats la facture correspondante, ainsi que l’état des lieux de sortie accompagné de photographies dont il ressort que l’appartement était dans un état certain de saleté, et non-rangé, nécessitant l’intervention d’une société professionnelle de ménage.
Dans ces conditions la demande des consorts [P] à ce titre doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (frais relatifs à la procédure d’expertise et frais d’expertise (Civ. 3ème, 17 mars 2004, n°00-22.522).
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Succombants au litige, les consorts [P] seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me Eric Audineau, ainsi qu’à verser à chacune des parties défenderesses une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [N] [Y] et M. [S] [L] de l’ensemble de leurs prétentions,
CONDAMNE in solidum Mme [N] [Y] et M. [S] [L] à payer à M. [U] [W] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [N] [Y] et M. [S] [L] à payer à la SAS Foncia [Localité 14] Rive Gauche une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [N] [Y] et M. [S] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [N] [Y] et M. [S] [L] aux dépens,
AUTORISE Maître Eric Audineau, membre de l’AARPI Audineau-Guitton, à recouvrer directement ceux des dépens qu’il aurait exposés sans avoir reçu préalablement provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,
Fait et jugé à [Localité 14] le 18 Février 2025.
La Greffière La Présidente
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