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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 3 sept. 2025, n° 19/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées à la société et à l’expert par LRAR le :
2 Expéditions délivrées à la [16] et à l’avocat par [21] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01427 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZPU
N° MINUTE :
4
Requête du :
20 Juillet 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société [Adresse 12],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0304
DÉFENDERESSE
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Mme [U] [X] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur CASTAN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
Décision du 03 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01427 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZP
JUGEMENT
Contradictoire
Avant dire droit
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] né le 24 mai 1988, salarié de la société [Adresse 13], a été victime d’un accident de travail le 23 septembre 2015.
La déclaration d’accident du travail du 23 septembre 2015 indique que « suivant les premiers éléments recueillis Monsieur [Y], pensant qu’un morceau de viande était coincé a décidé de sa propre initiative, et imprudemment, de débloquer le hachoir sans le mettre hors tension. L’appareil s’est remis en fonctionnement alors que Monsieur [Y] avait sa main dans l’appareil ».
Le certificat médical initial du 25 septembre 2015 fait état d’une « amputation chez un droitier de 2ème, 3ème, 4ème doigt de la main gauche ».
L’état de santé de Monsieur [J] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 21 mai 2018.
Par décision du 16 juillet 2018, la [9] ci-après reprise sous l’abréviation [16]) de la Seine [Localité 25] a fixé à 21% le taux d’incapacité permanente (ci-après IPP), pour des « séquelles chez un droitier d’une amputation de la dernière phalange des 2e , 3e et 4e des doigts de la main gauche avec réimplantation réussie le 4ème doigt et persistance d’un symptôme post-traumatique ».
Par courrier du 20 juillet 2018, reçu le 23 juillet 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, société [Adresse 13] a contesté cette décision, au motif que, s’interrogeant sur le bien-fondé de la décision de la [17], elle entend s’assurer d’une part que les séquelles indemnisées sont bien rattachées au sinistre initial et d’autre part, qu’elles ont été correctement évaluées.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
La société [Adresse 13], représenté par son conseil, Maître Michel PRADEL, a présenté ses observations et a maintenu son recours. Le requérant conteste le taux d’IPP de 21% fixé par la [10].
La société sollicite la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
La [9] dûment représenté ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
Prétentions des Parties
Par conclusions reçues au greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [Adresse 13] sollicite du tribunal de céans :
— Dire et juger la société [14] recevable en sa demande,
— La dire bien fondée,
Sur la demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction ;
— Juger que l’absence de transmission du rapport détaillé d’attribution du taux d’IPP au médecin mandaté par l’employeur ne permet pas à la société [Adresse 13] de lui garantir un procès équitable,
— Juger qu’en l’état du dossier, les éléments ne permettent pas de justifier du bien-fondé de l’attribution du taux d’IPP à Monsieur [Y],
— En conséquence, désigner tel expert aux fins de donner un avis sur le taux d’IPP opposable à la société [14], indépendamment de tout état antérieur ou cause totalement étrangère au travail,
— Enjoindre la [16] de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [Y], comprenant le rapport détaillé d’attribution du taux d’IPP, au Docteur [T] [O], médecin mandaté par la société [Adresse 13],
— Juger que :
o La société [14] accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le Tribunal, à titre d’avance sur les frais d’expertise,
o La société [Adresse 13] s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [16] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Monsieur [J], salarié de la société [Adresse 13], a été victime d’un accident de travail le 23 septembre 2015.
La déclaration d’accident du travail du 23 septembre 2015 indique que « suivant les premiers éléments recueillis Monsieur [Y], pensant qu’un morceau de viande était coincé a décidé de sa propre initiative, et imprudemment, de débloquer le hachoir sans le mettre hors tension. L’appareil s’est remis en fonctionnement alors que Monsieur [Y] avait sa main dans l’appareil ».
Le certificat médical initial du 25 septembre 2015 fait état d’une « amputation chez un droitier de 2ème, 3ème, 4ème doigt de la main gauche »
L’état de santé de Monsieur [J] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 21 mai 2018.
Par décision du 16 juillet 2018, la [9] ci-après reprise sous l’abréviation [16]) de la Seine [Localité 25] a fixé à 21% le taux d’incapacité permanente (ci-après IPP), pour des « séquelles chez un droitier d’une amputation de la dernière phalange des 2e , 3e et 4e des doigts de la main gauche avec réimplantation réussie le 4ème doigt et persistance d’un symptôme post-traumatique ».
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté.
En l’espèce, la société [Adresse 12] ne fournit strictement aucune explication au soutien de sa demande d’expertise, ce qui en soi constituerait normalement un motif de rejet de sa demande.
Cependant force est de constater que de son côté la [16], qui ne livre aucune analyse de l’application du barème par son médecin-conseil, notamment quant au choix des taux préconisés selon l’ampleur des lésions constatées, ne permet pas à la juridiction saisie d’apprécier si le barème a été correctement appliqué.
Il est donc opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert :
Le Docteur [K] [M]
Exerçant :
Service des urgences, hôpital [20],
[Adresse 4],
[Adresse 23],
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX03]
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Déterminer le taux d’IPP de Monsieur [J] en relation avec l’accident du travail du 23 septembre 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 21 mai 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [18], doit transmettre à l’expert, avant le 30 octobre 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [18] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné ;
DIT que la société [Adresse 12] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600 € en garantie des frais d’expertise, soit au plus tard le 30 octobre 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 7], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 24]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX019] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 22] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [11] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 janvier 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 11 février 2026 à 13h35 ;
PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 22] le 03 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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