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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 sept. 2025, n° 23/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] c/ CPAM DE [ Localité 5 ] PYRENEES ATLANTIQUE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00571 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJQT
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [6]
— CPAM DE [Localité 5] PYRENEES ATLANTIQUE
— Me Bruno LASSERI
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00571 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJQT
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS,
dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 5] PYRENEES ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [U], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
M. Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er avril 2021, M. [J], salarié ou ancien salarié de la société [6], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une rupture transfixiante du supra épineux gauche. A cette déclaration a été joint le certificat médical initial daté du 19 mars 2021 ainsi rédigé : « rupture transfixiante du supra épineux gauche en attente arthroscanner ».
Le 16 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] Pyrénées-Atlantique (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, sur le fondement du tableau 57.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [J] consolidé avec séquelles indemnisables au 13 mai 2022. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10% à compter du 14 mai 2022 et notifié ce taux à la société [6] le 20 septembre 2022.
Contestant ce taux, la société [6] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, dans sa séance du 28 février 2023, a décidé de maintenir le taux d’IPP à 10%.
Par requête reçue au greffe le 02 mai 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
Par ordonnance en date du 02 février 2024, le juge de la mise en état a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale sur pièces confié à Mme [B].
L’expert a établi son rapport le 1er avril 2024 et l’a déposé au greffe le 04 avril 2024 ; il a été notifié aux parties. Après mise en état de l’affaire, celle-ci a de nouveau été évoquée à l’audience du 17 juin 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [6], qui a sollicité une dispense de comparution, s’en rapporte aux prétentions contenues dans ses conclusions reçue au greffe le 16 juin 2025 et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de fixer le taux d’IPP attribué à M. [J] à son égard – dans le cadre des rapports caisse / employeur – à 0%, et subsidiairement à 6%.
La caisse représentée par son mandataire à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – Sur la demande de réduction du taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
La société [6] fait valoir, à titre principal, que la Cour de cassation, par deux arrêts rendus en assemblée plénière le 20 janvier 2023 (n°20-23.673 et 21-23.947), a jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent. Elle en déduit que la rente versée au titre du taux d’IPP attribué par la caisse à un salarié victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne peut correspondre qu’au préjudice professionnel subi par le salarié. Elle soutient donc qu’en l’absence de tout élément susceptible de justifier l’existence d’un préjudice professionnel subi par M. [J] son taux d’IPP doit être ramené à un montant de 0 %.
Subsidiairement, elle soutient que, conformément à ce qu’indique son médecin conseil le docteur [T] dans son rapport médical du 28 avril 2024, le taux d’IPP initialement attribué par la caisse à M. [J] a été surévalué au regard de ses séquelles (à savoir des séquelles discrètes des mobilités de l’épaule non dominante secondaire à une tendinopathie partiellement rompue) et de ses antécédents médicaux (notamment sa tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs). Elle estime ainsi que le taux d’IPP attribué à M. [J] doit être réévalué à 6% dans les rapports entre la caisse et l’employeur reprochant notamment au rapport de consultation de maintenir de façon arbitraire et non motivée le taux d’IPP à 10%.
En réplique, la caisse soutient, au visa d’un arrêt de la cour d’appel de Dijon en date du 13 juin 2024 (n°22/00543), que la solution adoptée par l’assemblée plénière de la Cour de cassation dans les deux arrêts en date du 20 janvier 2023 n’est pas de nature à justifier la réduction du taux d’IPP litigieux à 0% comme sollicité par la société requérante.
La caisse soutient ensuite que le taux de 10% est justifié et sollicite l’entérinement du rapport de l’expert sur ce point. Elle précise que la note médicale du Dr [T] est postérieure au rapport d’expertise et relève que la société [6], à l’origine de la demande de mesure d’instruction, n’a transmis aucun document à l’expert.
Réponse du tribunal
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 10% après avoir relevé des « séquelles à type de limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule avec amyotrophie importante du membre supérieur gauche ».
La CMRA a confirmé ce taux de 10%.
Aux termes de son rapport, Mme [B] « informe le tribunal que le rapport a été établi sur les seuls éléments parvenus et transmis par la caisse à savoir le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT ou MP et le rapport de la commission de recours amiable ».
Pôle social – N° RG 23/00571 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJQT
La société [6] n’a donc transmis aucun document à l’expert et notamment pas la note médicale établit par son médecin conseil le 15 mai 2023 (pièce n°4 de la société) qui relevait l’existence d’une tendinopathie calcifiante atteignant les tendons infra épineux et sous scapulaires constituant, selon lui, un état intercurrent dont il fallait tenir compte pour fixer le taux d’incapacité.
Mme [B] conclut « après examen des seules pièces présentées au dossier, de l’état séquellaire à la date de la consolidation chez un droitier, en présence d’un état antérieur peu interférant [à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs à droite opérée en juin 2019 ayant entrainé une surutilisation du membre contro latéral] et en application du barème indicatif Légifrance AT/MP chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires – épaule propose de maintenir le taux d’IPP à 10% ».
Le barème indicatif chapitre 1.1.2 relatif aux « atteintes des fonctions articulaires » pour l’épaule précise que :
« la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. […] »
… et prévoit un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante. Il ajoute qu’aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5% pour la périarthrite douloureuse.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le taux d’incapacité de 10% retenu par la caisse apparaît ainsi justifié.
La société [6] soutient par ailleurs que les deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par la Cour de cassation, ayant jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, justifient que le taux d’IPP de M. [J] soit ramené à 0% en l’absence de préjudice professionnel.
Il convient toutefois de relever que cette jurisprudence vise les hypothèses où la faute inexcusable de l’employeur est sollicitée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De plus, cette jurisprudence ne modifie pas les critères d’appréciation de l’IPP énoncés aux textes précités, en application desquels le seul taux médical dépend de la nature de l’infirmité, de l’état général, l’âge et des facultés physiques et mentales de la victime, et des indications données par les barèmes précités, et ne dépend pas de la preuve d’un préjudice professionnel.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société [6] de sa demande, dans les rapports caisse-employeur, de réduction du taux d’incapacité permanente de M. [J] à 0% – et subsidiairement à 6% – à la suite de sa maladie professionnelle du 16 mars 2021.
2 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [6], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [6] de sa demande, dans les rapports caisse-employeur, de réduction du taux d’incapacité permanente de M. [K] [J] à 0% – et subsidiairement à 6% – à la suite de sa maladie professionnelle du 16 mars 2021,
CONFIRME, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de M. [K] [J] de 10% à la suite de sa maladie professionnelle du 16 mars 2021,
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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