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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 13 janv. 2026, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
MINUTE N°2026/ 40
AFFAIRE : N° RG 25/00196 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XZ2
Copie à :
Monsieur [J] [I]
Copie exécutoire à :
Maître Sophie MIRALVES-BOUDET
Le :
JUGEMENT DU 13 janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [K]
né le 21 Février 1966 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [I]
né le 18 Novembre 1963 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [E], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 10 Octobre 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2026
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
RAPPEL DES FAITS
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, Monsieur [G] [K] a fait assigner Monsieur [J] [I] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 5.788,88 € à parfaire avec les intérêts de l’année 2025 arrêtés à la date de la décision au titre du prêt consenti ; Condamner Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
A l’audience d’orientation du 5 septembre 2025, Monsieur [G] [K] est représenté par son conseil, et Monsieur [J] [I] est présent et indique reconnaitre complétement la dette qu’il serait souhaitable de voir un conciliateur.
A l’audience du 10 octobre 2025, lors de laquelle l’affaire a été fixée, Monsieur [G] [K], représenté par son conseil, lequel dépose son dossier, maintient ses demandes.
Monsieur [J] [I] sollicite des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 prorogé au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement de la dette
Selon les dispositions de l’article 1376 du code civil l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, la partie requérante produit un acte signé par Monsieur [J] [I] le 24 juillet 2023 par lequel il reconnait devoir la somme de 5000 euros à Monsieur [G] [K] et s’engage expressément à lui rembourser cette somme en une seule fois avant le 24 décembre 2023 et il est prévu que cette somme sera majorée d’un taux d’intérêt à 7,60 %.
En l’absence de règlement, l’assureur de Monsieur [G] [K] intervenant au titre de la protection juridique, a par courrier recommandé avec accusé réception en date du 23 octobre 2024 mis en demeure Monsieur [J] [I] de régler la somme de 5380 € sous un délai d’un mois.
Monsieur [J] [I] ne conteste la dette ni dans son principe, ni dans son montant. Il sera donc condamné à payer la somme de 5380 € majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2024.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Monsieur [J] [I], lequel sollicite des délais de paiement, n’apporte aucun élément quant à sa situation financière actuelle.
La juridiction ne pouvant déterminer sa capacité à faire face à la dette, aucun délai de paiement ne peut lui être accordé, en l’état.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [I], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il soit alloué au requérant la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à verser à Monsieur [G] [K] la somme de la somme de 5380 € (cinq mille trois cent quatre-vingt euros) majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux entiers dépens de l’instance
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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