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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 5 janv. 2026, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ], S.A. [ 20 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]
N° RG 25/00156 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKNP
N° Minute :
DEMANDERESSE :
SIP [Localité 23]
Débiteur(s), trice(s) :
[F] [M]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 05 janvier 2026
DEMANDERESSE :
SIP [Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 6]
[Localité 10]
comparant en personne
S.A. [20]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 22]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [16]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
ADIE-SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 01 décembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [F] a saisi la [14] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 17 octobre 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 12 novembre 2024 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 21 janvier 2025.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment au [19] [Localité 23] le 23 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 janvier 2025, le [19] [Localité 23] a contesté la mesure.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 1er décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Le [19] [Localité 23] a développé sa contestation par courrier expliquant que leur créance est une créance frauduleuse émanant d’un contrôle fiscal sur les revenus 2021 et 2022. En 2021, M. [F] a mentionné sur sa déclaration d’impôts 2021 définitive des charges de familles d’un enfant mineur en garde alternée et de dépenses ouvrant droit à des crédits d’impôts de 11 228 euros relatives à des frais d’emploi d’un salarié à domicile et des frais de garde pour un enfant de moins de 6 ans. M. [F] n’a pu fournir aucun justificatif et l’enfant était par ailleurs déclaré comme ayant sa résidence habituelle chez sa mère. Il précise que M. [F] avait effectué quatre déclarations différentes en 2021. Concernant la déclaration d’impôts 2022, il a déclaré un enfant à charge et un enfant en garde alternée et des traitements de 20000 euros. Or, à la suite du contrôle il est apparu que M. [F] n’avait aucun enfant à charge et avait perçu des revenus de 33 555 euros. La créance du [18] représente 40% de l’endettement total de M. [F]. Il a déposé un dossier de surendettement après que des mesures de recouvrement aient été effectuées.
M. [F] a expliqué avoir fourni les justificatifs nécessaires au service des impôts qui ne les avait pas pris en compte. Il explique avoir six enfants à charge dont quatre au pays. Il se dit en grande difficulté financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation du [19] [Localité 23]
La contestation du [19] [Localité 23] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
L’exigence de bonne foi s’applique tout au long de la procédure de surendettement et le débiteur doit de manière générale et sans qu’il soit besoin de le préciser participer à l’effort de désendettement.
Le [19] [Localité 23] démontre qu’en 2021, M. [F] a mentionné sur sa déclaration d’impôts 2021 définitive des charges de familles d’un enfant mineur en garde alternée et de dépenses ouvrant droit à des crédits d’impôts de 11 228 euros relatives à des frais d’emploi d’un salarié à domicile et des frais de garde pour un enfant de moins de 6 ans. M. [F] n’a pu fournir aucun justificatif et l’enfant était parallèlement déclaré comme ayant sa résidence habituelle chez sa mère. Il démontre que M. [F] avait effectué quatre déclarations très différentes en 2021 avant de déposer la déclaration définitive. Concernant la déclaration d’impôts 2022, il a déclaré un enfant à charge et un enfant en garde alternée et des traitements de 20 000 euros. Or, il s’est avéré que M. [F] n’avait aucun enfant à charge et avait perçu des revenus de 33 555 euros. La créance du [18] représente 40 % de l’endettement total de M. [F] signifiant que la fraude est à l’origine de 40 % de son endettement.
Ces éléments justifient de déclarer M. [F] comme étant un débiteur de mauvaise foi et ainsi irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par le [19] [Localité 23] à l’encontre de la recommandation du 21 janvier 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
DECLARE M. [M] [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 17] le 5 janvier 2026 ;
LE GREFFIER Le Vive-Président
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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