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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jex cont., 1er déc. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT - OPAC DE L' OISE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/00048
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRO4
J.E.X. – JEX CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
Entre :
Madame [P] [X] épouse [S]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DEMANDERESSE : Non-comparante ni représentée
Et :
SOCIETE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Mandataire :DELTA HUISSIER [Localité 8] (Mandataire)
DÉFENDERESSE : Non-comparante ni représentée
Expédition le :
à , Mme [X]
(LRAR et LS), OPAC DE L’OISE
(LRAR et LS)
Formule exécutoire le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur CLOCHET Clément, statuant à Juge unique
Greffier : Madame KABISSO Lydie
DEBATS :
A l’audience du 03 Novembre 2025, tenue publiquement devant Monsieur Clément CLOCHET, juge de l’exécution, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 01 Décembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRO4 – jugement du 01 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, au visa d’un jugement rendu le 23 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], L’OPAC de l’Oise a fait délivrer à [P] [X] un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 19 septembre 2025, [P] [X] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 2] à [Localité 9].
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025.
Avant l’audience, [P] [X] a fait parvenir un courriel par lequel elle indique avoir volontairement quitté le logement le 27 octobre 2025. L’OPAC de l’Oise a confirmé ce départ et a transmis l’état des lieux de sortie.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, [P] [X] a volontairement quitté les lieux, de sorte que sa requête aux fins de sursis à expulsion est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Il convient de constater l’absence de demande au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que la requête est devenue sans objet ;
DIT QUE chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Et ont signé Clément CLOCHET, Juge de l’exécution et Lydie KABISSO, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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