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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 3 juil. 2025, n° 21/02188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 03 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 21/02188 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LDLT
S.A. CREATIS
C/
[F] [N]
[P] [E] épouse [N]
Prêt – Demande en remboursement du prêt
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS – 110
Me Gaëlle LARIDON – 161
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 22 AVRIL 2025 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 03 JUILLET 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Gaëlle LARIDON, avocat au barreau de NANTES
Madame [P] [E] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Gaëlle LARIDON, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2010, suivant offre préalable, la société CREATIS a consenti à Monsieur [F] [N] et Madame [P] [E] épouse [N] un prêt d’un montant de 73.200 euros au taux effectif global de 8,85% l’an et au taux nominal conventionnel de 7,00% l’an, remboursable en 144 mensualités de 868,67 euros, pour restructuration de crédit.
Le 15 juillet 2020, la société CREATIS se prévalant du non-paiement des échéances convenues, a adressé aux époux [N] par lettre recommandée avec avis de réception une mise en demeure les sommant de payer les échéances dues impayées, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Par courrier du 18 août 2020, la société CREATIS a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte d’huissier en date du 22 février 2021, la société CREATIS a fait assigner les époux [N] devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 25.269,98 euros, intérêts au taux contractuel et au taux légal inclus, avec capitalisation des intérêts.
Par ordonnance du 06 septembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action en paiement de la société CREATIS à l’encontre des époux [N] car non prescrite.
Par conclusions récapitulatives du 23 novembre 2023, la société CREATIS a sollicité du tribunal, au visa de l’article L.218-2 du code de la consommation et L.311-3 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce, des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil dans la version applicable à l’espèce et l’article 514 du code de procédure civile, de :
Recevoir la société CREATIS en ses demandes et l’y déclarant bien fondée,
Déclarer Monsieur [F] [N] et Madame [P] [N] née [E] irrecevables en leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société CREATIS au titre d’un prétendu non-respect de son obligation de mise en garde,
Subsidiairement, les débouter de cette demande,
Débouter Monsieur [F] [N] et Madame [P] [N] née [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires et plus amples,
Condamner solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [P] [N] née [E] à payer à la société CREATIS suivant décompte arrêté au 13 novembre 2023 :
— la somme de 26.108,22€
— avec intérêts au taux nominal contractuel de 7% sur la somme de 24.129,17€
— et au taux légal sur le surplus ce à compter des mises en demeure du 18 août 2020 jusqu’à parfait règlement,
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance au visa de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [P] [N] née [E] à payer à la société CREATIS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [P] [N] née [E] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Constater que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’appui de ses conclusions, la société CREATIS justifie, à titre principal, sa demande en paiement à l’encontre des époux [N]. Elle fait valoir qu’ils ont été défaillants dans le règlement des échéances. Elle indique qu’une mise en demeure, en date du 15 juillet 2020, leur a été adressée afin de régulariser la situation puis, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 18 août 2020, la clause de résiliation et d’exigibilité des sommes a été mise en œuvre. Elle indique que, selon décompte arrêté au 13 novembre 2023, les époux [N] sont désormais redevables de la somme de 26.108,22 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 7,00% sur la somme de 24.127,17 euros conformément aux dispositions contractuelles. Elle sollicite la condamnation solidaire des époux [N] au paiement de cette somme ainsi que des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 18 août 2020. Elle demande également que le tribunal ordonne la capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance conformément à l’article 1343-2 du code civil.
En réponse, la société CREATIS fait valoir, dans un premier temps, que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts des époux [N] fondée sur l’obligation de mise en garde est prescrite et, à défaut, qu’elle a bien satisfait à cette obligation.
Tout d’abord, la société CREATIS souligne qu’en matière de devoir de mise en garde, le point de départ de la prescription est fixé par la jurisprudence à compter de la conclusion du contrat et ce pour une durée de cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil. Elle indique que l’évolution de la jurisprudence établit désormais une distinction en fonction de la qualité de l’emprunteur à savoir s’il s’agit d’un profane ou d’une personne avertie et de la nature du contrat souscrit. Ainsi, le point de départ commence à courir à compter du jour de la conclusion du contrat ou au jour du premier incident de paiement.
En l’espèce, elle soutient que les époux [N] ont nécessairement eu connaissance de la teneur de leur engagement en raison même de la nature du contrat de restructuration puisqu’ils étaient déjà liés à différents établissements de crédits par plusieurs contrats et avaient donc nécessairement connaissance des conséquences juridiques d’une telle souscription, ce qui leur a été de nouveau rappelé lorsqu’ils ont sollicité la conclusion d’un contrat de restructuration.
De plus, elle soutient que les époux [N] ne peuvent être considérés comme profane en matière de crédit puisqu’ils ont contracté, par le passé, de nombreux prêts et se sont rapprochés volontairement d’elle aux fins de procéder au rachat de leurs crédits et avaient, par conséquent, connaissance de leur engagement financier et ont donc agi comme des emprunteurs avertis. Par conséquent, le point de départ devant être fixé à la conclusion du contrat, la demande des époux [N], fondée sur le manquement au devoir de mise en garde, étant intervenue par écritures en date du 04 janvier 2023 soit treize ans après la conclusion du contrat, est prescrite.
Si le tribunal venait à considérer que la demande n’était pas prescrite, la société CREATIS fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute au titre du devoir de conseil. En effet, elle souligne qu’elle n’est tenue que d’une obligation de mise en garde qu’en présence d’un risque d’endettement. Au surplus, face à des opérations de réaménagement ou de restructurations de crédits, elle indique que le prêteur n’est tenu qu’à un devoir de mise en garde dès lors que l’opération n’aggrave pas la situation économique de l’emprunteur. Elle soutient, qu’en l’espèce, le crédit n’est pas excessif en ce qu’il ne dépasse pas les facultés de remboursement compte tenu des revenus des emprunteurs et de leur patrimoine immobilier à savoir 4.065 euros de revenus mensuels pour le foyer leur permettant d’assumer le paiement de la somme mensuelle de 868,67 euros au titre du contrat souscrit. Elle fait valoir que le taux d’endettement des époux [N] était de 21% à la date du 14 janvier 2010 et que le prêt de restructuration leur a permis de réduire les échéances mensuelles qui atteignaient auparavant 1.173,81 euros ainsi que le rachat des prêts précédemment souscrits mais également le remboursement de découvert en compte d’une dette fiscale et l’octroi d’une trésorerie, outre des frais de dossiers, justifiant ainsi que le montant prêté est supérieur au montant des crédits restructurés.
Elle rappelle que les époux [N] ont payé les échéances pendant plus de neuf années, sans incident de paiement, de sorte qu’ils ne peuvent valablement soutenir que le prêt n’était pas adapté à leur situation financière. Au surplus, elle indique que ce n’est qu’à raison des évènements invoqués par les époux [N] qu’ils ont rencontré des difficultés de paiement.
La société CREATIS fait valoir que le préjudice allégué par les époux [N] au titre d’une prétendue perte de chance de ne pas contracter ne peut correspondre au montant total des sommes dues par ces derniers. Elle rappelle que la réparation de la perte de chance de ne pas contracter doit être mesurée à la chance perdue imposant de raisonner en termes de probabilités pour isoler un préjudice distinct du montant des crédits de sorte que le préjudice subi ne peut être égal aux sommes dues au titre du prêt, obligeant à une limitation de l’indemnisation. De plus, elle précise que seule la perte de chance actuelle et certaine est réparable et qu’en l’espèce, si le manquement au devoir de mise en garde était retenu par le tribunal, ils ne démontrent pas qu’ils auraient pris une autre décision s’il avait été mis correctement en garde justifiant qu’ils soient déboutés de leur demande.
S’agissant de la demande des époux [N] de voir ordonner la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels, la société CREATIS souligne que les dispositions de l’article L.311-3 du code de la consommation, applicable lors des faits de l’espèce, ne peuvent trouver application puisque le crédit signé le 14 janvier 2010 dépasse la somme de 21.500 euros. Au surplus, elle indique que les dispositions ne peuvent trouver application puisque les dispositions susvisées sont entrées en vigueur le 1er mai 2011 mais ne s’appliquaient pas aux contrats dont l’offre avait été émise avant cette date et qu’en l’espèce le crédit a été régularisé le 14 janvier 2010 soit avant cette entrée en vigueur. Ces éléments justifient donc que les demandes des époux [N] soient rejetées.
Sur la demande des époux [N] tendant à réduire l’indemnité de déchéance du terme à un euro symbolique, elle souligne que cette demande ne peut prospérer en ce que l’indemnité de déchéance du terme doit être qualifiée de clause pénale en ce qu’elle exerce des fonctions indemnitaire et coercitive. Ainsi, elle soutient que l’indemnité de 8% du capital restant dû a pour objectif de tenir compte de la perte financière subie par le prêteur lorsque le contrat n’est pas mené à son terme et correspond, forfaitairement, au montant du préjudice subi par l’interruption du prêt. Elle souligne qu’elle ne sollicite que la simple application de la clause prévue contractuellement que les époux [N] ont accepté et signé. Elle rappelle que l’article 1231-5 du code civil permet au juge du fond de minorer une clause pénale seulement si elle est manifestement excessive en démontrant une disproportion manifeste. Elle considère que cette indemnité ne peut être jugée comme excessive en ce que les conditions d’octroi du crédit sont parfaitement favorables aux époux [N].
La société CREATIS s’oppose également à la demande de délai de grâce. Elle soutient que cette possibilité qu’à le juge d’octroyer des délais de paiement doit bénéficier au seul débiteur victime de difficultés réelles et non au débiteur de mauvaise foi. Elle affirme que les éléments fournis par les époux [N] ne permettent pas d’établir la réalité de leur situation financière. Au surplus, les éléments fournis à savoir leurs bulletins de salaires du mois de janvier 2021, leur avis d’imposition établi en 2021, le bulletin de salaire de Madame [N] du mois d’août 2023 et celui de Monsieur [N] du mois de septembre 2023, démontre une hausse des revenus de Madame [P] [N]. S’agissant de Monsieur [F] [N], elle souligne qu’ils ne rapportent aucun élément justificatif sur son état de santé ou ses ressources hormis son bulletin de salaire du mois de septembre 2023 démontrant que ses revenus sont équivalents à ceux qu’il percevait au jour de la conclusion du contrat. Elle soutient que le tribunal ne peut se fonder sur les seules déclarations des débiteurs notamment sur le tableau récapitulatif des charges qu’ils assumeraient dont elle conteste la somme et dont la preuve n’est pas rapportée. Elle rappelle que les époux n’ont procédé à aucun versement afin d’apurer leur créance et qu’ils ont tenté vainement d’obtenir la prescription de la créance démontrant leur mauvaise foi. Enfin, elle soutient que l’ancienneté de la dette induit le rejet de la demande de délais.
Elle demande que Monsieur [F] [N] et Madame [P] [N] soient condamnés in solidum aux dépens et à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande également à ce que le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par dernières conclusions du 04 février 2025, Monsieur [F] [N] et Madame [P] [E] épouse [N] ont sollicité du tribunal, au visa des articles L.311-2 et suivants du code de la consommation, l’article 1343-5 du code civil et l’article L.110-4 du de code de commerce, de :
A titre principal
Constater que la société CREATIS a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard des consorts [N]-[E]
En conséquence, Condamner la société CREATIS à payer à Monsieur [N] et Mme [E] à titre de dommages et intérêts la somme de 25.269,98 euros, assortie des intérêts au taux de 7% sur la somme de 23.290,93€,
Ordonner la compensation de ces dommages et intérêts avec les sommes sollicitées par la société CREATIS dans son acte introductif,
A titre subsidiaire
Prononcer à l’encontre de la société CREATIS la déchéance totale du droit aux intérêts ;
Condamner la société CREATIS à fournir avant dire droit un décompte actualisé de sa créance tenant compte de la déchéance totale des intérêts ;
Réduire à l’euro symbolique l’indemnité de 8% sollicitée par la société CREATIS
Octroyer aux consorts [N]-[E] le bénéfice de délais de grâce, à savoir un échelonnement sur 2 ans avec application au taux légal
Débouter la société CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société CREATIS à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 3.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la même aux entiers dépens.
A l’appui de leurs conclusions, les époux [N] soutiennent, à titre principal, que la société CREATIS a manqué à son obligation de mise en garde. Ils font valoir que la société est tenue d’une obligation de mise en garde lui imposant notamment de vérifier si le crédit ne présente pas un risque pour l’emprunteur au regard de des capacités financières de l’emprunteur et du risque d’endettement excessif. En présence d’un tel risque, elle doit relever la qualité d’emprunteur averti. Ils soutiennent que la nature du prêt à restructuration n’échappe pas à l’obligation de mise en garde et que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, ils font valoir que la société CREATIS ont proposé un nouveau crédit personnel de restructuration d’un montant total de 73.200,00€ pour une durée de 144 mois, avec un TEG de 8,85% de sorte que les échéances mensuelles sont passées de 1.173,81€ à 868,67€. Elle indique, tout d’abord, que cette somme reste élevée par rapport aux revenus du couple d’un montant de 2.408 euros par mois soit un taux d’endettement de 36%, supérieur au seuil communément admis en matière d’endettement.
Ensuite, elle indique que la restructuration proposée par la société CREATIS a eu pour effet de rallonger la durée du prêt sur douze ans, contre cinq ans, et augmenter son montant passant de 64.755,99 euros restant contre 73.200 euros à lui rembourser. Partant, ils indiquent que ce manquement à cette obligation d’information et de mise en garde a aggravé leur situation, engageant sa responsabilité et sollicitent la somme de 25.269,98€ assortie des intérêts au taux de 7% sur la somme de 23.290,93€ à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de chance de ne pas contracter.
En réponse à la demande de prescription de l’action fondée sur le devoir de mise en garde soulevée par la société CREATIS, les époux font valoir que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date d’exigibilité des sommes auxquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face. Ainsi, ils affirment que la date d’exigibilité doit être fixée à la mise en demeure qui leur a été adressé par la société CREATIS le 15 juillet 2020. Ils indiquent qu’ils n’ont nullement fait preuve de déloyauté à l’égard de la société CREATIS en ce qu’ils ont fourni l’ensemble des pièces financières sollicitées lors de la souscription du prêt de restructuration.
Ils affirment que les revenus mensuels oscillent entre 2.400 et 3.00 euros par mois et que le coût réel d’un montant de 868,67 euros par mois reste excessif d’autant plus que la durée du prêt est passée de cinq à douze années ce qui a nécessairement pour effet de baisser le montant des échéances mais dont le coût réel du financement reste excessif. Ainsi, le risque d’endettement pour les emprunteurs restait présent et la société CREATIS a manqué à son obligation de mise en garde justifiant sa condamnation par le tribunal à les indemniser à hauteur de 25.269,98€ assortie des intérêts au taux de 7% sur la somme de 23.290,93€ et que le tribunal procède à la compensation avec les sommes sollicitées par la société CREATIS.
A titre subsidiaire, ils sollicitent que la société CREATIS soit déchue du droit aux intérêts en ce qu’elle ne justifie pas avoir fourni une fiche détaillée relatant les caractéristiques de chacun des crédits regroupés, avec celles du crédit de restructuration proposé.
Partant, elle ne remplit son obligation d’explication au regroupement prévue par l’article 311-48 du code de la consommation ayant pour effet d’entrainer la déchéance totale de son droit aux intérêts.
Ils demandent également que l’indemnité conventionnelle de 8% calculée sur la totalité de la créance, prévue au sein des conditions générales à l’article II-3, soit ramenée par le tribunal à la somme d’un euro symbolique en raison de la situation respective des parties.
Si le tribunal entrait en voie de condamnation à leur encontre, les époux [N] sollicitent l’échelonnement mensuel de sa dette sur deux ans avec intérêt au taux légal. Ils font valoir que Monsieur [F] [N] perçoit un revenu mensuel net de 1.512,99 euros tandis que Madame [P] [N] perçoit un revenu mensuel net d’environ 2.600 euros. Ils font valoir que c’est à raison de l’arrêt maladie de Monsieur [N] et de l’adoption de leur fils que ces derniers n’ont pas pu honorer les échéances. En raison des charges courantes et des revenus du foyer, ils ne peuvent procéder au règlement immédiat de la somme. Ils rappellent que l’incident soulevé ne peut être assimilé à de la mauvaise foi.
En réplique, les époux [N] fournissent leur avis d’imposition 2024 et les éléments probants sur la santé de Monsieur [F] [N] démontrant que ce dernier a été autorisé à reprendre son activité professionnelle à 80%, avec un aménagement de son planning à temps partiel, démontrant que ni son état de santé ou sa situation financière a vocation à s’améliorer malgré l’augmentation des revenus de Madame [N].
Ils demandent que la société CREATIS soit condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande également que la société CREATIS soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025 et l’audience des plaidoiries a eu lieu le 22 avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement de la société CREATIS
La société CREATIS sollicite le paiement des sommes restant dues au titre du prêt personnel de restructuration de crédit, avec intérêts et indemnité conventionnelle, et avec intérêts conventionnels de 7%.
Monsieur [F] [N] et Madame [P] [N] font valoir la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sur les fondements des articles L311-8 et L311-48 ancien du code de la consommation, ainsi que la réduction de l’indemnité conventionnelle de 8%.
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il ressort du contrat de prêt de restructuration conclu entre la société CREATIS et Monsieur [F] [N] et Madame [P] [N], que le titre II-3 intitulé « Résiliation du contrat ou non-paiement » prévoit que la société CREATIS : « pourra résilier le contrat, après mise en demeure et moyennant un préavis de 30 jours, dans les cas suivants : – défaut de paiement même partiel, d’une seule échéance du contrat ; La résiliation entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité immédiates des sommes restant dues, soit la ou les échéances échues impayées augmentées du capital restant dû à la date de résiliation et des frais et honoraires, l’ensemble produisant des intérêts de retard jusqu’à la date du règlement effectif de la créance (…) ».
Conformément à ces dispositions, Monsieur [F] [N] et Madame [P] [N] se sont montrés défaillants dans le paiement des échéances. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 15 juillet 2020, la société CREATIS les a mis en demeure de procéder au paiement intégral des échéances échues et des pénalités de retard d’un montant total de 11.532,89 euros. Par nouvelles mises en demeure en date du 18 août 2020, la société CREATIS a prononcé la déchéance du terme du contrat à l’encontre de Monsieur [F] [N] et Madame [P] [N].
Suivant compte arrêté au 13 novembre 2023, la créance de la société CREATIS à l’encontre de Monsieur et Madame [N] s’élève à :
Capital restant dû au 18/08/2020 …………………………………………..24.738,08 €
Remboursement capital dû du 19/08/2020 au 13/11/2020……….….… – 3.283,40 €
Intérêts dus au 18/08/2020 ………………………………………………………..44,28 €
Intérêts courus du 19/08/2020 au 13/11/2020 …………………………… 5.003,91 €
Remboursement du 19/08/2020 au 13/11/2023…………………………..– 2.373,71 €
Soit un total de……………………………………………………………… 24.129,16 €
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Monsieur [F] [N] et Madame [P] [N] font valoir que la société CREATIS n’a pas respecté les dispositions de l’article L311-8 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, en ne justifiant pas avoir produit une fiche détaillée relatant les caractéristiques de chacun des crédits regroupés, avec celles du crédit de restructuration proposé et sollicite, à ce titre, sur le fondement de l’article L311-48 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, une déchéance des intérêts.
La société CREATIS fait valoir que les dispositions relatives aux crédits à la consommation ne sont pas applicables en l’espèce.
L’article L311-8 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. (…) »
La loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 a énoncé en son article 61-1 que les articles L311-1 à L311-3 du code de la consommation inscrits sous le chapitre 1er concernant le crédit à la consommation et son champ d’application, entraient en vigueur le 1er jour du 10ème mois suivant celui de la publication de la loi, soit au 1er mai 2011, mais qu’ils ne s’appliquaient pas aux contrats dont l’offre avait été émise avant cette date d’entrée en vigueur.
L’article L311-3 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 applicable à la présente espèce, disposait que : “Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :
1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique sauf s’il s’agit de crédits hypothécaires ;
2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ;”.
Cette somme était fixée à 21 500 € par les articles D 311-1 et D 311-3 dans leur rédaction applicable à l’époque concernée.
En l’espèce, le prêt conclu entre les époux [N] et la société CREATIS étant de 73.200 euros, les dispositions susvisées ne peuvent trouver application.
Par conséquent, il convient de débouter les époux [N] de leur demande de déchéance aux droits aux intérêts conventionnels.
Sur la réduction de l’indemnité conventionnelle de 8%
La société CREATIS sollicite également le versement de la somme de 1.979,05 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% des sommes dues. Cette somme sera ramenée à 1 € par application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, compte tenu du caractère excessif de la somme sollicitée de ce chef par la requérante. En effet, le contrat prévoit un taux d’intérêt supérieur au taux légal à savoir 7,00%, incluant nécessairement une rémunération supérieure liée au risque de non remboursement de l’emprunteur, si bien que le préjudice subi par la demanderesse est nécessairement limité, de telle sorte qu’il convient de réduire dans la proportion ci-dessus, la demande en paiement de la clause pénale en raison de son caractère excessif.
Il conviendra donc de condamner solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [P] [N], au paiement de la somme totale de 24.129,17 € et ce avec intérêts au taux contractuel de 7.00 % sur la somme de 24.127,17 € à compter du 18 août 2020, date des mises en demeure, au visa des dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
II – Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [F] [N] et Madame [P] [N] en indemnisation du préjudice subi du fait du manquement de la société CREATIS à son obligation de mise en garde
Monsieur [F] [N] et Madame [P] [N] formulent une demande reconventionnelle pour manquement par la société CREATIS à son devoir de mise en garde. La société CREATIS fait valoir, à titre principal, la prescription pour déclarer leur demande irrecevable puis, à titre subsidiaire, qu’elle a satisfait à cette obligation.
Sur la prescription de la demande reconventionnelle
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge »
En l’espèce, la société CREATIS soulève la prescription de la demande reconventionnelle formulée par les époux [N] fondée sur le manquement au devoir de mise en garde. Il ressort de l’article susvisé que la société CREATIS n’est plus recevable à soulever cette demande auprès de la formation de jugement, le juge de la mise en état étant seul compétent pour trancher sur cette question.
Par conséquent, il convient de débouter la société CREATIS de sa demande tendant à la prescription de la demande reconventionnelle formulée par les époux [N] au titre d’un manquement au devoir de mise en garde.
Sur le manquement au devoir de mise en garde
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Il est de jurisprudence constante que l’établissement bancaire, qui consent un crédit, est tenu envers l’emprunteur non-averti d’une obligation de mise en garde au regard de ses facultés financières et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt. Dès lors, l’obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions à savoir la qualité d’emprunteur non averti et l’existence d’un risque d’endettement
En l’espèce, Monsieur [F] [N] et Madame [P] [N] doivent être regardés comme étant profanes en matière de crédit. En effet, il ne peut être déduit de la seule nature du contrat de restructuration que les emprunteurs aient une connaissance effective de l’ensemble des conséquences juridiques de l’opération envisagée à savoir le regroupement de crédits.
Il ressort du prêt de restructuration souscrit par les époux [N] que ce dernier a permis le rachat du capital de six prêts, le remboursement d’une dette fiscale et de découverts ainsi que l’octroi d’une trésorerie, outre des frais de dossier, d’un montant total de 73.200 euros au taux effectif global de 8,85% l’an et au taux nominal conventionnel de 7,00% l’an, remboursable en 144 mensualités de 868,67 euros.
Le bulletin de salaire de septembre 2009 de Monsieur [F] [N] fait état d’un cumul net imposable de 14.609,51 euros à cette date, soit 1.623,28 euros en moyenne par mois. De même, le bulletin de salaire d’août 2009 Madame [P] [N], démontre un cumul net imposable de 19.539,45 euros à cette date, soit 2.442,43 euros en moyenne par mois. Les revenus mensuels des époux [N] peuvent ainsi être évalués à la somme de 4.000 euros en moyenne.
Dès lors, les époux [N] percevant en moyenne 4.000 euros par mois étaient en capacité de supporter les échéances mensuelles de 868,67 euros, selon taux d’endettement de 21,7% contre le taux d’endettement maximum accepté de 35%.
Les époux [N] font valoir que le montant restant dû de l’ensemble de ces prêts était de 64.755,99 euros et que la société CREATIS leur a proposé un montant plus élevé à hauteur de 73.200 euros avec une durée du prêt rallongée, passant de cinq à douze ans.
Il ressort de la nature et de l’objectif du regroupement de crédit que celui-ci a vocation à remplacer plusieurs crédits par un crédit unique pour réduire le montant des mensualités cumulées en allongeant la durée du remboursement ou en diminuant le taux d’intérêt. Au surplus, l’augmentation du montant prêté résulte, en partie, de la demande de trésorerie, du remboursement de découverts et d’une dette fiscale. Un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l’emprunteur, ne crée pas de risque d’endettement nouveau.
Par conséquent, le regroupement de prêts souscrit par les époux [N] n’a pas créé pas de risque particulier d’endettement. La société CREATIS n’a donc commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle au titre de l’obligation de mise en garde. Il convient donc de rejeter la demande reconventionnelle des époux [N].
III – Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, “le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
Monsieur [F] [N] et Madame [P] [N] sollicitent des délais de paiement afin de pouvoir rembourser leur dette.
Monsieur [F] [N] indique bénéficier d’un emploi en temps partiel au sein de NANTES METROPOLE. Il produit un bulletin de salaire de septembre 2023 (pièce 15) de 1.543,82 euros. Il indique avoir été victime d’un AVC, et fournit deux arrêts de travail du 30 août 2023 (pièce 21) et 21 janvier 2025 (pièce 22).
Madame [P] [N] indique être professeur et fournit un bulletin de salaire du mois d’août 2023 (pièce 14) de 2.985,99 euros.
Ils fournissent un tableau faisant état des différentes charges mensuelles (pièce 17) et produisent à cet effet une facture de gaz et d’électricité du mois de juillet 2023 d’un montant de 274,53 euros (pièce 18).
Les documents produits, trop anciens et insuffisants, ne permettent pas de justifier la capacité de Monsieur [F] [N] et de Madame [P] [N] à faire face au règlement de la somme de 24.129,17 euros due en principal dans le délai maximal de 24 mois. En effet, ils ne justifient pas de leurs charges et ne démontrent pas d’être en capacité de pouvoir payer la somme de 1.005,39 euros par mois au regard de leurs charges et leurs revenus.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [F] [N] et de Madame [P] [N] de leur demande de délais de paiement.
IV- Sur les autres demandes
Sur les dépens
Monsieur [F] [N] et Madame [P] [N], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance.
Le bénéfice du recouvrement direct des dépens prévu par l’article 699 du code de procédure civile, est accordé.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à verser à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens : il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée (et) peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation”.
L’équité commande de ne pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société CREATIS.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [P] [E] épouse [N] à payer à la S.A CREATIS la somme totale de 24.129,17 euros et ce avec intérêts au taux contractuel de 7.00 % sur la somme de 24.127,17 euros à compter du 18 août 2020, date des mises en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts moratoires dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [F] [N] et Madame [P] [E] épouse [N] de leur demande d’indemnisation du préjudice subi du fait du manquement de la société CREATIS à son obligation de mise en garde ;
DEBOUTE Monsieur [F] [N] et Madame [P] [E] épouse [N] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société CREATIS
DEBOUTE Monsieur [F] [N] et Madame [P] [E] épouse [N] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] et Madame [P] [E] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
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