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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 22/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/00757 – N° Portalis DBX4-W-B7G-REYY
AFFAIRE : [B] [O] [U] / [4]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Greffier Romane GAYAT
DEMANDERESSE
Madame [B] [O] [U], demeurant [Adresse 10]
représentée par LA [6] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [W] [G] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Février 2025 et prorogé au 20 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Février 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Mme [B] [O] [U] a été victime d’un accident du travail le 30 janvier 2020 régulièrement pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [1] ([2]) de la Haute-Garonne.
Par notification du 11 août 2021, la [3] [Localité 8] [7] a informé Mme [U] que suite à la réception le 29 juin 2021 d’un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion : « conflit acromio-claviculaire droit » et à l’analyse de sa situation, le médecin conseil avait estimé que sa demande n’était pas en lien avec son accident du travail du 30 janvier 2020 de sorte que la prise en charge des lésions mentionnées et leurs conséquences ne pouvait lui être accordée.
Suite à la contestation de Mme [U], celle-ci a bénéficié de la mise en œuvre d’une expertise médicale technique diligentée par le docteur [M] [Y], médecin expert, lequel a conclu dans un rapport du 22 novembre 2021 qu’il n’y avait pas de lien de causalité certain et direct entre la lésion mentionnée dans le certificat du 24 juin 2021 et l’accident du travail du 30 janvier 2020 et que la lésion était la conséquence par origine d’un état antérieur.
Par courrier du 15 février 2022, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de la [5] d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 9 juin 2022.
Par requête déposée le 16 août 2022, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet, sollicité la prise en charge de sa nouvelle lésion, la mise en œuvre d’une expertise médicale et conclu à la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5] a conclu au rejet du recours et subsidiairement à la mise en œuvre d’une consultation médicale.
Par jugement du 19 juillet 2023 le tribunal a ordonné une consultation confiée au docteur [I] [C] avec mission de :
— décrire les lésions non détachables de l’accident du 30 janvier 2020, celles qui en sont la conséquence initiale et celles qui résultent de l’aggravation des lésions initiales
— décrire les lésions totalement détachables de l’accident du 30 janvier 2020
— préciser si les lésions constatées par le certificat médical du 24 juin 2021 ont un lien certain et direct avec l’accident du 30 janvier 2020 ou si elles sont totalement détachables de celui -ci
Le 7 décembre 2023 le docteur [C] a déposé son rapport dans lequel il conclut que « la patiente présente des états antérieurs de son épaule droite qui sont détachables de l’accident du 30 janvier 2020 ; à savoir un antécédent d’instabilité de l’épaule ayant bénéficié de deux interventions chirurgicales et l’existence d’un conflit sous acromial asymptomatique défini par la coexistence d’un acromion dégénératif et d’une tendinopathie chronique du supra épineux latente.
L’accident du 30 janvier 2020 a provoqué une contusion de l’épaule droite et de l’hémicorps droit responsable de douleurs en regard de ses articulations, de ces structures osseuses et musculoligamentaires qui s’avèrent bien imputables de façon directe et certaine à cet accident.
Cette contusion au niveau de l’épaule droite est responsable de la décompensation de cet état antérieur avec déclenchement de la symptomatologie de ce conflit sous acromial qui est passé d’un état latent (asymptomatique) à un état patent (symptomatique ou douloureux). Aucun argument ne permet de retenir une aggravation ou une accélération de ces lésions dégénératives ».
Au vu de ce rapport madame [U] demande à titre principal au tribunal de constater que la lésion désignée au certificat médical du 12 février 2020 « persistance douleur et sensation claquage épaule droite : imageries demandées » est la même que celle du certificat médical du 24 juin 2021 : « conflit acromio-claviculaire : indication chirurgicale » et que cette lésion a été implicitement reconnue par la [2] 60 jours après la réception du certificat du 12 février 2020, la Caisse n’ayant pas notifié de refus de prise en charge ; à titre subsidiaire de juger que la présomption d’imputabilité s’applique en l’espèce, d’écarter l’expertise du docteur [Y] et d’homologuer celle réalisée par le docteur [C], de juger que la nouvelle lésion « conflit acromio claviculaire – indication chirurgicale » telle que décrite dans le certificat médical du 24 juin 2021 est imputable à l’accident du travail du 30 janvier 2020. Elle souligne qu’il s’agit en l’espèce de dire si la lésion est d’origine professionnelle et non d’évaluer si les éventuelles séquelles sont dues à une aggravation ou à une évolution de l’état antérieur pour son propre compte. Elle indique ne plus demander de condamnation de la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse conclut qu’il ne peut y avoir eu de rejet de prise en charge implicite en 2020 puisque le certificat médical du 12 février 2020 ne mentionnait pas de conflit acromio-claviculaire, ce dernier n’ayant été signalé que dans le certificat du 24 juin 2021 par rapport auquel la Caisse a notifié un refus de prise en charge le 17 août 2021, soit dans les délais requis.
Elle soutient que l’expertise du docteur [C] confirme l’avis du docteur [Y] (ayant conclu que le conflit acromio-claviculaire n’avait pas de lien de causalité direct et certain avec l’accident de travail et était la conséquence d’un état antérieur) en ce qu’il explique que l’assurée présentait un état pathologique antérieur que l’accident est venu décompenser, que cet état antérieur état latent et connu et que ceci fait obstacle à la prise en charge de l’acromioplastie postérieure, cette chirurgie n’étant pas en lien direct avec l’accident et que la décompensation due à l’accident du travail ainsi que l’accident lui-même ont cessé leurs effets.
Elle demande donc au tribunal de confirmer le rapport du docteur [C] « confirmant l’absence de lien direct et certain entre l’accident du travail et la nouvelle lésion conflit acromio-claviculaire droit ».
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 et prorogée au 20 février 2025.
MOTIFS
Sur la prise en charge implicite de la nouvelle lésion
La demanderesse soutient que l’existence d’une nouvelle lésion avait déjà été signalée dans un certificat de prolongation du 12 février 2020 et que la Caisse aurait dû prendre une décision à ce sujet dans les 60 jours.
Cependant ce certificat mentionne seulement « persistance douleur et sensation claquage épaule droite ».
Même si madame [U] soutient que « cela correspond à la symptomatologie d’un conflit acromio-claviculaire » il est impossible de considérer que ce certificat déclare explicitement une nouvelle lésion.
Ce moyen ne peut donc être retenu.
Sur le lien entre l’accident du travail et la nouvelle lésion
Contrairement à ce que soutient la Caisse l’expertise du docteur [C] « ne confirme pas qu’il n’existe pas de lien direct et certain entre l’accident du travail et la nouvelle lésion ».
En effet il indique « ces éléments sont en faveur de l’existence d’un état antérieur d’acromio- dégénératif avec tendinopathie latente en lien avec un conflit sous acromial non symptomatique qui a été révélé ou déclenché par l’accident du 30 janvier 2020 s’exprimant sous forme de conflit sous acromial symptomatique signe d’une tendinopathie chronique patente ».
et dans sa conclusion : « l’accident du 30 janvier 2020 a provoqué une contusion de l’épaule droite et de l’hémicorps droit responsable de douleurs au regard de ces articulations, de ces structures osseuses et musculoligamentaires qui s’avèrent bien imputables de façon directe et certaine à cet accident. Cette contusion au niveau de l’épaule droite est responsable de la décompensation de cet état antérieur avec déclenchement de la symptomatologie de ce conflit sous acromial qui est passé d’un état latent (asymptomatique) à un état patent (symptomatique ou douloureux) ».
Même si l’existence d’un état antérieur est incontestable l’expertise du docteur [C] conclut donc bien au fait que l’accident a « déclenché » les symptômes douloureux du conflit sous acromial (ainsi que l’écrivait le docteur [K] le 18 aout 2021) et a donc contribué de façon directe et certaine à cette lésion même s’il n’en est pas la seule cause.
Le précédent rapport d’expertise du docteur [Y] a décrit l’état antérieur de madame [U] qui n’est pas contesté mais ne s’est pas interrogé sur le fait que l’accident ait pu déclencher les symptômes douloureux qui n’existaient pas auparavant.
Ainsi que le souligne à juste titre la demanderesse, le tribunal n’est pas saisi du point de savoir la proportion des éventuelles séquelles découlant du conflit sous acromial, imputable à l’accident mais simplement de trancher l’existence d’un lien entre l’accident et la nouvelle lésion.
La Caisse n’établit pas en l’espèce que cette nouvelle lésion ait une cause totalement étrangère à l’accident au vu de l’expertise du docteur [C].
Dès lors il convient de dire que la nouvelle lésion « conflit acromio-claviculaire : indication chirurgicale » est bien en lien direct et certain avec l’accident du 30 janvier 2020.
La [2] devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le recours est recevable et bien fondé ;
Dit que la nouvelle lésion « conflit acromio -claviculaire : indication chirurgicale » déclarée le 24 juin 2021 par madame [B] [O] [U] est bien en lien direct et certain avec l’accident du 30 janvier 2020 ;
Condamne la [1] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025 ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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