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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 17 févr. 2026, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00351 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUZP
MINUTE N° : 26/00351
[F] [H], [A] [M] [L] épouse [H]
c/
[C] [Q]
Copie certifiée conforme
le :
à :
— M. [Q]
— Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître ADANI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 17 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée, lors des débâts et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [A] [M] [L] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocat au barreau du Val d’Oise,
DEMANDEURS
ET
Monsieur [C] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDEUR
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat de location en date du 27 décembre 2019, Monsieur [F] [H] et Madame [A] [H] née [M] [L] ont donné à bail à Monsieur [C] [Q] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, Monsieur [F] [H] et Madame [A] [H] née [M] [L] ont fait assigner Monsieur [C] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire ;
— ordonner l’expulsion du défendeur de tous occupants de son chef avec toutes conséquences de droit ;
— le condamner au paiement de la somme de 3.232,87 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux aux frais, risques et périls de la partie expulsée
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— le condamner au paiement de la somme de 1.500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 18 décembre 2025, Monsieur [F] [H] et Madame [A] [H] née [M] [L], représentés par leur conseil, indiquent que l’arriéré locatif a été soldé, qu’ils se désistent ainsi de leurs demandes principales et maintiennent leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [C] [Q], comparant en personne, indique avoir toujours payer régulièrement les loyers.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, il sera constaté que Monsieur [F] [H] et Madame [A] [H] née [M] [L] renoncent à l’audience à leurs demandes de constat de la résiliation de plein droit du bail, d’expulsion du défendeur, ainsi qu’à leurs demandes en paiement de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation.
Ils maintiennent cependant leur demande de condamnation de Monsieur [C] [Q] aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est constant que la procédure diligentée à l’initiative de Monsieur [F] [H] et Madame [A] [H] née [M] [L] résultait d’un défaut de paiement par le locataire de ses loyers et charges.
Si Monsieur [F] [H] et Madame [A] [H] née [M] [L] ont renoncé à l’audience à leurs demandes principales du fait de l’apurement de la dette par le locataire après l’introduction de l’instance et avant l’audience, il n’en reste pas moins qu’ils ont dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Ainsi, Monsieur [C] [Q] sera condamné aux dépens de l’instance.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [H] et Madame [A] [H] née [M] [L] les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer. L’équité commande, en conséquence, de condamner Monsieur [C] [Q] à leur payer une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à la disposition du public par les soins du greffe,
CONSTATE que Monsieur [F] [H] et Madame [A] [H] née [M] [L] renoncent à l’audience à leurs demandes de constat de la résiliation de plein droit du bail, d’expulsion du défendeur ainsi qu’à leurs demandes en paiement de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation,
CONDAMNE Monsieur [C] [Q] à payer à Monsieur [F] [H] et Madame [A] [H] née [M] [L] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [Q] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
La Greffière La Présidente
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