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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 17 nov. 2025, n° 24/02528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00088 D
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 24/02528 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4WB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [I] épouse [G]
née le 24 Mai 1959 à SARREBOURG (57400)
Chez [D] [E] – 14 Route de Sarrebourg
57400 SARRALTROFF
de nationalité Française
Représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/4093 du 12/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [L], [W], [Z], [O] [G]
né le 05 Mai 1964 à NANCY (54000)
13 Avenue Clémenceau
57400 SARREBOURG
de nationalité Française
Non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
DEBATS TENUS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 15 Septembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 17 Novembre 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Stéphanie GRIECI
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [I] et Monsieur [L], [W], [Z], [O] [G] se sont mariés le 11 septembre 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Sarraltroff (Moselle) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Les enfants issus de cette union sont majeurs.
Par assignation en date du 30 septembre 2024, Madame [T] [I] épouse [G] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en séparation de corps sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des époux ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [L] [G] ; a attribué la jouissance des véhicules.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 16 juin 2025.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 14 juin 2025, signifiées à Monsieur [L] [G] le 27 juin 2025 (par remise à domicile), Madame [T] [I] épouse [G] demande à la présente juridiction, outre le prononcé de la séparation de corps sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
— Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— Dire que Monsieur [L] [G] conservera l’usage du véhicule AUDI A 4 Cabriolet, à charge pour lui d’en assumer tous les frais,
— Dire que la date des effets de la séparation de corps correspondra à la date de transcription du jugement à venir,
— Dire que chaque partie conservera ses propres dépens et frais de la procédure.
Madame [T] [I] fait valoir que les parties résidaient déjà séparément lors de l’assignation en séparation de corps, et cette rupture prolongée est une cause de séparation de corps pour rupture du lien conjugal.
Que la séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation, et prend fin en cas de reprise volontaire de la vie commune. Que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun ou indivis, et chaque époux a récupéré ses meubles et effets personnels.
Qu’elle est en retraite depuis le 1er août 2024 et perçoit la somme de 867 € par mois, et est actuellement hébergée par sa fille née d’une première union.
Qu’elle ne sollicite aucune pension alimentaire au titre du devoir de secours, malgré la disparité des revenus des époux, M. [G] exerçant la profession de chauffeur-routier avec des revenus mensuels moyens de 1.983 €.
Régulièrement cité à domicile, Monsieur [L] [G] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la séparation de corps:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que Madame [T] [I], partie demanderesse à la séparation de corps, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge de la séparation de corps d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’altération définitive du lien conjugal :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, la séparation de corps peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en séparation de corps ou au moment du prononcé de la séparation de corps.
Lorsque la présente juridiction a été saisie, soit à la date du 30 septembre 2024, les parties vivaient déjà séparément, de sorte qu’il doit être considéré que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration au moins depuis cette date, soit depuis un an au moins à la date du jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la séparation de corps des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences de la séparation de corps entre les parties :
Sur la fixation des effets de la séparation de corps :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de séparation de corps prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en séparation de corps.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [T] [I] demande à ce que la date des effets du jugement de la séparation de corps corresponde à la date de transcription du jugement à venir.
Il sera donc dit que les effets du jugement de séparation de corps dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, sont fixés à la date de transcription du présent jugement.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 300 du code civil dispose que : « chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre. Toutefois, la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire ».
Il n’est pas nécessaire de constater que Madame [T] [I] souhaite conserver l’usage du nom de Monsieur [L] [G] dès lors que la conservation de l’usage du nom du conjoint est une conséquence naturelle du jugement de séparation de corps.
Cette demande correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est seulement rappelé, qu’à la suite de la séparation de corps, chaque partie conserve l’usage du nom de son conjoint.
Sur le surplus :
Au regard des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il y a lieu de déroger, chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal la séparation de corps de :
Monsieur [L], [W], [Z], [O] [G], né le 5 mai 1964 à Nancy (54),
et de
Madame [T] [I], née le 24 mai 1959 à Sarrebourg (57),
lesquels se sont mariés le 11 septembre 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Sarraltroff (Moselle) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [L], [W], [Z], [O] [G] et de Madame [T] [I] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets de la séparation de corps entre les parties relativement aux biens est fixée à la date de transcription du présent jugement sur les registres d’état civil ;
DIT que l’époux conservera l’usage du véhicule AUDI A 4 Cabriolet, à charge pour lui d’en assumer tous les frais ;
RAPPELLE que Madame [T] [I] conserve l’usage du nom de Monsieur [L] [G] à l’issue du prononcé de la séparation de corps ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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