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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 19 févr. 2026, n° 25/03088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 19 Février 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. HARMONIE HABITAT
8, avenue des Thébaudières
BP 70344
44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représentée par Monsieur [Y] [C], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [D]
Appartement 1595 Etage 13
2 Allée du Parc
44800 SAINT- HERBLAIN
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 novembre 2025
date des débats : 20 novembre 2025
délibéré au : 19 février 2026
RG N° N° RG 25/03088 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OA2F
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à HARMONIE HABITAT
CCC à Monsieur [U] [D] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 28 février 2020 à effet au 1er mars 2020, HARMONIE HABITAT a donné à bail à [U] [D] un logement de type 4 lui appartenant sis, 2 Allée du Parc, 13ème étage n°1595 – 44800 SAINT-HERBLAIN, moyennant un loyer mensuel initial de 380,25 €, outre une provision mensuelle pour charges de 174,10 €.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, HARMONIE HABITAT a fait commandement à [U] [D] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 3 378,31 € arrêté au 16 décembre 2024, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, HARMONIE HABITAT a fait assigner [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Déclarer la société HARMONIE HABITAT recevable et bien fondée, et en conséquence :
· Constater la résiliation du bail signé entre les parties et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire dudit bail ;
· Ordonner l’expulsion de [U] [D] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;
· Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;
· Condamner [U] [D], à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 5 735,45 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 29 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ;
· Condamner [U] [D], à payer à la société HARMONIE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 624,87 € par mois, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
· Condamner [U] [D], à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
· Condamner [U] [D], aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
· Ordonner l’exécution provisoire.
L’Espace départemental des solidarités a informé le tribunal le 17 novembre 2025 que le locataire ne s’est pas présenté aux deux rendez-vous qui lui ont été proposés, seules les observations du bailleur ont pu être recueillies.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025. À ladite audience, HARMONIE HABITAT se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 3 276,30 € au titre des loyers et charges échus à la date du 19 novembre 2025.
Régulièrement assigné à étude, [U] [D] n’a pas comparu.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. [U] [D] n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d’allocations familiales – CAF).
En l’espèce, le bailleur justifie de l’information à la CCAPEX de la situation d’impayé le 24 décembre 2024, dont la Commission a accusé réception le 26 décembre 2024, soit au moins deux mois avant l’assignation du 11 août 2025.
L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elles sont motivées par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, l’assignation du 11 août 2025 a été régulièrement dénoncée par le bailleur au représentant de l’État dans le département le 12 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 20 novembre 2025, conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » (précédente rédaction : deux mois).
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, HARMONIE HABITAT a fait commandement à [U] [D] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 3 378,31 € arrêté au 16 décembre 2024 outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail en son article 4.7.1.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 mars 2025.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de [U] [D].
Le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoient que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
À l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés.
Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance de HARMONIE HABITAT est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail et [U] [D] ne vient contester ni le principe ni le montant de la dette.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 3 276,30 € au titre des seuls loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 19 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse.
En conséquence, [U] [D] sera condamné au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, le montant de la dette ayant été défini à l’audience.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi de 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort de l’étude des décomptes produits aux débats que [U] [D] a repris depuis le mois de janvier 2025 le versement intégral du loyer courant et versé en outre des sommes complémentaires afin d’apurer sa dette.
Lors de l’audience, HARMONIE HABITAT, malgré l’absence du défendeur et donc de demande, déclare ne pas être opposée à des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois sur 33 mois en raison de la reprise de paiement des loyers.
Au regard de ces éléments, dès lors que [U] [D] a repris le paiement de son loyer courant et que la bailleresse ne s’oppose pas aux délais de paiement, il convient de lui accorder de tels délais selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si [U] [D] respecte les délais de paiement qui lui sont accordés et qu’il règle le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Il pourra ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.
Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de sa défaillance et il sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges. HARMONIE HABITAT pourra, le cas échéant, procéder à son expulsion.
Cette indemnité d’occupation sera due par le locataire à compter du 20 novembre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou son expulsion ; elle sera égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme de 624,87 €, sans indexation ou revalorisation, la situation n’ayant pas vocation à perdurer.
Sur les autres demandes
Les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [U] [D], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
L’article 700 du code de procédure civile
[U] [D] sera également condamné à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 28 février 2020 entre HARMONIE HABITAT et [U] [D], concernant le logement sis de type 4, 2 Allée du Parc, 13ème étage n°1595 – 44800 SAINT-HERBLAIN ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 8 mars 2025 ;
CONDAMNE [U] [D] à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 3 276,30 €, en deniers ou quittance, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 19 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE [U] [D] à un délai de paiement de 33 mois pour se libérer de la dette, soit 32 mensualités de 100 €, la 33ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables chaque mois en sus du loyer courant, en même temps que le loyer courant, sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par le locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou d’un seul loyer, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DIT que dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant, [U] [D] et tout occupant de son fait, devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis 2 Allée du Parc, 13ème étage n°1595 – 44800 SAINT-HERBLAIN, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion d'[U] [D] ainsi que celle de tous occupants de son fait et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour l’intégralité des opérations d’expulsion, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [U] [D] à payer à HARMONIE HABITAT, à compter du 20 novembre 2025, en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme mensuelle de 624,87 €, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE [U] [D] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État ;
CONDAMNE [U] [D] à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’État dans le département ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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