Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 mai 2025, n° 24/02335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02335 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YC5M
JUGEMENT
DU : 26 Mai 2025
[D] [R]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
S.A.S. EVASOL
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [D] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
LA SELARL [Z] [V], représenté par Me [Z] [V], esqualité de Mandataire ad’hoc de la S.A.S. EVASOL, [Adresse 3], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Mars 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/2335 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 11 août 2010 n° 36666, Mme [D] [R] ont conclu avec la société Evasol un contrat de fourniture et de pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 24 688 euros, opération financée par un crédit souscrit auprès de la société Sofemo, d’un montant de 22 000 €.
Par jugement du tribunal de commerce de 25 septembre 2012 en date du 25 septembre 2012, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Evasol, clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du tribunal de commerce en date du 7 septembre 2016.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, la SELARL [Z] [V], représentée par Me [Z] [V], a été nommée en qualité de mandataire ad’hoc de la société Evasol pour la représenter dans l’instance l’opposant à Mme [D] [R].
Par actes du 23 et 24 août 2023, Mme [D] [R] ont fait assigner la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, et la SELARL [Z] [V], représentée par Me [Z] [V] es qualité de mandataire ad’hoc de la société Evasol, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et obtenir la condamnation de la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo à leur payer diverses sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 17 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Mme [D] [R] sollicite, outre le rejet des prétentions adverses, le bénéfice de ses dernières écritures.
Elle sollicite :
Le prononcé de la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt La condamnation de la société Cofidis à lui restituer l’intégralité des mensualités du prêts versées entre les mains de la banqueCondamner la société Cofidis à lui verser la somme de 22 000 € au titre du capital empruntéla somme de 16 348, 44 € au titre des intérêts conventionnels payés par elle
Subsidiairement elle sollicite la condamnation de la société Cofidis à lui verser la somme de 41 016, 44 € à titre de dommages-intérêts, et la déchéance du droit aux intérêts.
Elle sollicite la condamnation de la société Cofidis à lui verser l’ensemble des intérêts versés par elle au titre de l’exécution du contrat de prêt et demande qu’il lui soit enjoint de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé des intérêts.
En tout état de cause elle sollicite la condamnation de la société Cofidis à leur verser :
5 000 euros au titre du préjudice moral4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer Mme [D] [R] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes.
A titre subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité du contrat de crédit, elle sollicite leur condamnation à lui rembourser le capital emprunté avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes déjà versées.
Plus subsidiairement elle sollicite la condamnation de Mme [D] [R] à lui payer une partie du capital emprunté en limitant la privation de sa créance à hauteur de 1000 €, au taux légal à compter du jugement, sous déduction des sommes déjà versées.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme [D] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RG : 24/2335 PAGE
La SELARL [Z] [V] assignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Evasol, régulièrement assignée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 17 mars 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour des irrégularités affectant le bon de commande
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Mme [D] [R] fait valoir d’une part le contrat de vente et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques, conclu avec la société Evasol, est nul en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation.
En application des dispositions précitées, le point de départ de la prescription a en l’espèce commencé à courir à compter de la signature de ce contrat, en l’occurrence à la date de la signature du bon de commande.
A compter de cette signature, Mme [D] [R] était, en effet, à la lecture de l’acte et des dispositions du code de la consommation, en mesure de déceler l’existence d’irrégularités formelles affectant ce bon de commande, à tout le moins en se rapprochant d’un tiers susceptible de les accompagner dans l’exercice de leurs droits, ce qu’elle n’a eu aucune difficulté à faire pour introduire la présente instance treize années plus tard.
Elle s’abstient par ailleurs de faire état de la date à compter de laquelle selon elle la prescription de son action serait susceptible d’avoir commencé à courir.
L’action fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, initiée plus de cinq ans après la date de conclusion du contrat de vente, est donc prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour dol
L’article 2224 du code civil, s’agissant de la prescription, a vocation à s’appliquer également à la nullité pour dol.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
En matière de panneaux photovoltaïques, la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d’électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. En l’absence de production des factures de revente, la date de découverte du dol doit être fixée le jour de l’année suivant la réception de l’installation.
Mme [D] [R] produit une première facture datée du 20 mars 2017, étant observé qu’elle ne démontre ni même n’allègue que l’installation aurait dysfonctionné, de sorte que l’on ne peut s’expliquer qu’il ne soit pas produit de facture de production d’électricité entre la signature du bon de commande et le mois de mars 2017.
En tout hypothèse, l’assignation datant du 24 août 2023, l’action fondée sur le dol est dès lors également prescrite.
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la faute dans le déblocage des fonds
Cette demande est, s’agissant de la prescription, également soumise à l’article 2224 du code civil.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds et s’est en conséquence réalisé, en l’espèce, dès le paiement de la première échéance du crédit par l’emprunteur.
Il résulte de l’historique de compte produit par Cofidis que la première échéance du prêt a été payée le 25 octobre 2011.
Dès lors, l’action en responsabilité dirigée contre la banque, plus de cinq années après cette date, est prescrite.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
Mme [D] [R] a la qualité de demandeur principal dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à son encontre par la société Cofidis.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit.
Mme [D] [R] est donc irrecevable à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur les demandes accessoires
Mme [D] [R] échouant en ses prétentions sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et supporteront les dépens de l’instance. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société Cofidis une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DECLARE Mme [D] [R] irrecevable en ses demandes principales
REJETTE la demande de Mme [D] [R] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [D] [R] à payer à la société Cofidis la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [D] [R] aux dépens
REJETTE le surplus des demandes
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La présidente
D.AGANOGLU A.GRANOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Subsides
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Séparation de corps ·
- Partie ·
- Usage ·
- Effet du jugement ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Conserve ·
- Altération ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Renvoi ·
- Administration ·
- Audience
- Caution ·
- Garantie ·
- Émoluments ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Île-de-france ·
- Dette
- Bateau ·
- Moteur ·
- Dol ·
- Annonce ·
- Demande ·
- Corrosion ·
- Garantie ·
- Prix de vente ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Économie mixte ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Loyer
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Assemblée générale ·
- Jonction ·
- Statuer ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Syndic
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillant ·
- Rôle ·
- Holding ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Liquidateur ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Service
- Installation ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Malfaçon ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Réception tacite ·
- Installateur
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.