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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 23 oct. 2024, n° 24/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société d'Economie Mixte ALSACE-HABITAT |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 24/00979
N° Portalis DB2E-W-B7I-MQSD
______________________
MINUTE N° 2024/676
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— ALSACE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [O]
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société d’Economie Mixte ALSACE-HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Monsieur [K] [U] muni d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [N] [B] [O]
né le 21 Mai 1987 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire
Morgane SCHWARTZ, Greffier lors des débats
Maxime ISSENHUTH, Greffier lors du prononcé
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 04 Septembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 23 Octobre 2024
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 7 novembre 2017 avec effet au 10 novembre 2017 pour une durée de trois mois tacitement reconduit, l’Office Public de l’Habitat du Bas-Rhin « OPUS 67 » aux droits duquel se trouve la Société d’Economie Mixte ALSACE-HABITAT a donné à bail à M. [G] [N] [B] [O] un logement à usage d’habitation n° 0234.06.01.1017 – 1er étage sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 355,07 euros outre un acompte sur charges de 58,27 euros ;
Des loyers étant demeurés impayés la Société d’Economie Mixte ALSACE-HABITAT a signalé la situation à la Caisse d’Allocations Familiales le 23 mars 2023 laquelle lui en a accusé réception.
Elle a ensuite fait signifier à M. [G] [N] [B] [O] un commandement de payer et de justifier de l’obligation d’assurance habitation visant la clause résolutoire le 11 avril 2023.
Puis elle a fait assigner M. [G] [N] [B] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024 à comparaître à l’audience du 27 mars 2024 pour constater ou obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été renvoyée à trois reprises, le défendeur, non comparant, avisé par avis de renvoi du greffier.
A l’audience du 27 mars 2024, le président avait donné connaissance du diagnostic social et financier constatant la carence du locataire.
La Société d’Economie Mixte ALSACE-HABITAT, représentée, reprend les termes de son acte introductif d’instance et ses explications orales à l’audience du 04 septembre 2024. Elle expose que le locataire ayant quitté les lieux, elle se désiste de sa demande au titre de la résiliation du bail et maintient ses autres demandes. Au titre de la dette locative en ce comprises les réparations locatives, la demande est actualisée à la somme de 3 560,91 euros. Elle demande également la condamnation au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
M. [G] [N] [B] [O] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné par acte délivré à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I. SUR LE DÉSISTEMENT PARTIEL D’INSTANCE AU TITRE DE LA RÉSILIATION DU BAIL
Aux termes des articles 385 et 395 du Code de procédure civile, « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, le défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il conviendra de constater le caractère parfait du désistement partiel d’instance en ce qui concerne l’acquisition de la clause résolutoire au titre du défaut d’assurance.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement… »
En application de l’article 1353 du Code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La Société d’Economie Mixte ALSACE-HABITAT produit un décompte arrêté à la date du 3 septembre 2024 établissant que M. [G] [N] [B] [O] reste lui devoir à cette date la somme de 3 560,91 euros.
La créance établie et justifiée sera arrêtée au montant demandé dans l’assignation après avoir été expurgée des sommes qui ne peuvent être portées au débit du locataire à savoir 121,78 euros.
M. [G] [N] [B] [O], absent lors de l’audience et non représenté, n’a pas justifié sa dette et n’a formé aucune demande.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 3 056,26 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [G] [N] [B] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de rejeter la demande de la Société d’Economie Mixte ALSACE-HABITAT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETANT toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE le caractère parfait du désistement partiel d’instance en ce qui concerne l’acquisition de la clause résolutoire au titre de la résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [G] [N] [B] [O] à verser à la Société d’Economie Mixte ALSACE-HABITAT au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, la somme de 3 056,26 euros (trois mille cinquante-six euros et vingt-six cents) (décompte expurgé arrêté à la date de l’assignation), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [G] [N] [B] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par la société coopérative d’habitations à loyer modéré Habitat de l’Ill ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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