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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 27 nov. 2025, n° 25/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. HOMTECH, son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 25/01328 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KBIX
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [G] [L]
née le 03 Septembre 1947 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. HOMTECH prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1],
SIREN 523674208,
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE Premier , Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Monsieur Hervé LEMOINE, et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 02 Septembre 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE Premier , Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Jacques TARTANSON
Expédition à :
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis du 6 septembre 2023, dûment accepté, Mme [S] [G] née [L] a confié à la S.A.R.L. Homtech des travaux de fourniture, pose et mise en service d’un kit photovoltaïque de 6 kwh, comprenant 12 modules photovoltaïques de marque Dual Sun, dans le verger attenant à la maison d’habitation dont elle est propriétaire à [Localité 7] (84), pour un coût total de 16 900,00 euros T.T.C. Selon l’installateur, Mme [G] devait bénéficier de diverses aides (Maprimerénov, subventions spécifiques pour installation photovoltaïque …) pour un montant total de 4 945,76 euros T.T.C.
Les travaux ont débuté le 16 septembre 2023 mais ont été rapidement interrompus, la S.A.R.L. Homtech demandant au maître de l’ouvrage de faire réaliser une dalle en béton sur laquelle seraient installés les bacs destinés à recevoir les panneaux photovoltaïques.
Une fois la dalle réalisée, la société Homtech est revenue y installer les modules mais n’a pas installé d’onduleur, ni réalisé les câblages et raccordements nécessaires pour faire fonctionner l’installation, malgré plusieurs sollicitations.
Soutenant que les travaux réalisés ne sont pas conformes au devis (quant à la puissance et au nombre des panneaux installés) et sont inachevés (défaut de câblage et de raccordement, défaut d’onduleur), ce qui a été confirmé par une expertise amiable réalisée le 27 février 2024 par le cabinet Stelliant Expertise, et n’ayant pu solutionner amiablement ce litige avec l’entreprise, Mme [S] [G] née [L] fait citer la S.A.R.L. Homtech devant le juge des référés de cette juridiction qui, par décision du 17 juin 2024, a ordonné une expertise, confiée à M. [Z] [O], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 8] (30).
Cet expert a déposé son rapport définitif le 2 décembre 2024.
Sur le fondement des constatations et conclusions de cette expertise, Mme [G] née [L], qui n’a pu trouver de solution amiable à son litige, a, par acte extra judiciaire du 27 mars 2025, fait citer la S.A.R.L. Homtech devant la présente juridiction, à laquelle elle demande, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, de :
— prononcer la responsabilité contractuelle pleine et entière de la S.A.R.L. Homtech,
En conséquence,
— condamner la société Homtech à verser à Mme [S] [G] [L] les sommes suivantes :
• 18 000,00 euros au titre du changement et remplacement de l’installation photovoltaïque, somme qui sera réindexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 2 décembre 2024, date du dépôt de rapport, jusqu’au jour du complet paiement,
• 4 945,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chances au niveau de la perte des indemnités publiques,
• 1 745,00 euros à titre du préjudice de perte de production par an, à compter du 16 septembre 2023, jusqu’au complet paiement des travaux,
• 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— [condamner la société Homtech] aux entiers dépens,
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
Quoique régulièrement citée, la S.A.R.L. Homtech n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les désordres :
L’expert judiciaire a constaté que les travaux réalisés par la S.A.R.L. Homtech présentent de nombreuses malfaçons et non-conformités aux règles de l’art, certaines de ces malfaçons concernant l’installation électrique, ce qui représente un risque pour les personnes et un risque d’incendie.
Il ajoute que la S.A.R.L. Homtech a manqué à son devoir de conseil envers Mme [G], mais également à ses obligations d’installateur de panneaux solaires photovoltaïques, en n’effectuant aucune déclaration en mairie préalablement à la réalisation des travaux, alors que celle-ci est obligatoire pour les installations de 6 kWc, comme en l’espèce, et en ne réalisant aucune démarche auprès d’Enedis alors que cet organisme doit être informé de tout projet concernant un site raccordé au réseau public, quelle que soit la configuration, le producteur devant signer une convention avec Enedis.
Sur les responsabilités encourues :
Il résulte des éléments produits que, même si elle a réglé l’intégralité du coût des travaux, Mme [S] [G] a manifesté de manière claire sa volonté de ne pas accepter l’ouvrage en son état lors de sa prise de possession fin septembre ou début octobre 2023 puisque celui-ci était inachevé et que l’installation photovoltaïque ne fonctionnait pas. En conséquence, aucune réception tacite de l’ouvrage réalisé ne peut être constatée.
En l’absence de réception, c’est la responsabilité de droit commun du constructeur qui doit s’appliquer.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, l’entrepreneur chargé par le maître de l’ouvrage de la réalisation de travaux doit exécuter sa mission en respectant les règles de l’art et les normes en vigueur, et est responsable, en l’absence de réception, des non-conformités, malfaçons, désordres et non-façons affectant lesdits travaux.
En l’espèce, M. [O] a mis en évidence la mauvaise exécution par la S.A.R.L. Homtech des travaux d’installation de panneaux photovoltaïques qui lui ont été confiés par Mme [G].
Dès lors, cette société doit être déclarée entièrement responsable des désordres affectant lesdits travaux et, en conséquence, tenue au paiement des travaux nécessaires à la reprise de ces malfaçons.
Sur le coût des travaux de reprise des désordres :
M. [O] a indiqué dans son rapport qu’il est peu probable qu’une “entreprise sérieuse” accepte de reprendre les travaux à partir du matériel existant, de sorte que la solution réparatoire la plus satisfaisante est le démontage et l’évacuation de l’installation photovoltaïque actuelle et la pose de nouveaux panneaux. L’expert judiciaire a chiffré le coût total de ces travaux à la somme de 18 000,00 euros T.T.C.
Ces travaux et leur coût, exempts de critiques, seront retenus par le tribunal.
En conséquence, la S.A.R.L. Homtech sera condamnée au paiement de cette somme, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 2 décembre 2024, date du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Par ailleurs, la condamnation prononcée portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
Sur les préjudices subis par Mme [S] [G] née [L] :
La S.A.R.L. Homtech a indiqué à Mme [G], lors de l’acceptation du devis, qu’elle pouvait prétendre à des subventions publiques d’un montant total de 4 945,76 euros et lui a fait remplir un document dénommé “demande d’éligibilité” à cette fin, alors qu’elle ne pouvait prétendre à aucune de ces aides, comme l’a expliqué l’expert dans son rapport.
Que ce soit dans l’intention de tromper son cocontractant ou par incompétence, la S.A.R.L. Homtech a commis une faute qui a occasionné à Mme [G] un préjudice financier qui doit être indemnisé par l’allocation de dommages intérêts d’un montant équivalent à l’aide espérée, soit 4 945,76 euros.
Par ailleurs, en raison du dysfonctionnement des panneaux solaires installés, Mme [G] a subi un préjudice économique lié à la non-production d’énergie qui aurait diminué sa facture d’électricité depuis septembre 2023, que M. [O] a chiffré, au terme d’une démonstration particulière explicite, à la somme de 1 745,00 euros par an. Cette indemnité annuelle sera allouée à Mme [G] née [L] de l’année 2023 jusqu’au paiement du montant des travaux de reprise.
La S.A.R.L. Homtech sera également condamnée au paiement de ces dommages intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente espèce, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.R.L. Homtech, qui succombe principalement, supportera la charge des dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire, et sera condamnée à verser à Mme [G] née [L], qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de référé, des opérations d’expertise et de la présente procédure, la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que les conditions d’une réception tacite des travaux (installation de panneaux photovoltaïques et des câbles de branchement) réalisés par la S.A.R.L. Homtech dans le bien immobilier situé à [Localité 7] (84) dont est propriétaire Mme [S] [G] née [L], ne sont pas réunies, le maître de l’ouvrage ayant clairement manifesté sa volonté de ne pas réceptionner cet ouvrage lors de sa prise de possession,
En conséquence, DIT qu’en l’absence de réception, seule la responsabilité de droit commun du constructeur, fondée sur l’article 1231-1 du code civil, doit s’appliquer,
DÉCLARE la S.A.R.L. Homtech entièrement responsable, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés dans le bien immobilier de Mme [S] [G] née [L] situé à [Localité 7] (84),
En conséquence, CONDAMNE la S.A.R.L. Homtech à payer à Mme [S] [G] née [L] la somme de DIX HUIT MILLE EUROS (18 000,00 EUR) T.T.C. au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant le matériel photovoltaïque installé dans la propriété de Mme [G],
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du 2 décembre 2024 jusqu’à la date du présent jugement,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE également la S.A.R.L. Homtech à payer à Mme [S] [G] née [L] :
— la somme de QUATRE MILLE NEUF CENT QUARANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE SEIZE CONTRATS (4 945,76 EUR) en réparation du préjudice financier subi par le maître de l’ouvrage,
— la somme annuelle de MILLE SEPT CENT QUARANTE CINQ EUROS (1 745,00 EUR) de l’année 2023 jusqu’à la date de paiement des sommes dues au titre des travaux de reprise, en réparation du préjudice économique subi par le maître de l’ouvrage,
DIT que ces sommes porteront également intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE la S.A.R.L. Homtech aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [Z] [O],
CONDAMNE la S.A.R.L. Homtech à payer à Mme [S] [G] née [L] la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000,00 EUR) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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