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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 23/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [B]
née le 17 Avril 1958 à
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[Adresse 10]
[Adresse 9] [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Mme [T],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [S] [K]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 01 Avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Madame [C] [B]
[11]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [B] a formé le 24 octobre 2022 auprès de la [Adresse 12] ([13]) une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Par décision du 09 janvier 2023, le Président du Département de Moselle a attribué à Madame [C] [B] une carte mobilité inclusion mention priorité valable du 09 janvier 2023 au 31 mars 2029, considérant que son taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %.
Madame [C] [B] a formé le 27 février 2023 un recours administratif à l’encontre de cette décision.
Par nouvelle décision du 12 juin 2023, le Président du Département a maintenu les termes de sa précédente décision.
Suivant correspondance reçue au greffe le 08 août 2023, Madame [C] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Par jugement du 18 juin 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [C] [B] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [C] [B] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [J] lequel a pour mission de :
– prendre connaissance du dossier médical de Madame [C] [B],
– examiner Madame [C] [B],
– dire si Madame [C] [B] présentait au 24 OCTOBRE 2022 un taux d’incapacité
– inférieur à 50% rendant la station debout pénible ayant des effets sur sa vie sociale,
– supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 % rendant la station debout pénible ayant des effets sur sa vie sociale,
– supérieur ou égal à 80%,
– faire toutes observations utiles ;
RAPPELE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
L’expert a rendu son rapport le 15 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 1er avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [C] [B], comparante en personne, a entendu maintenir sa demande.
La [14], régulièrement représentée à l’audience par Madame [T] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en est remise à ses dernières écritures du 10 mars 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité
Suivant l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au présent litige, « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ; (…) »
L’article R241-12-1 II du code de la sécurité sociale précise que « Pour l’attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. »
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Enfin, il sera rappelé que, pour statuer sur les prétentions en cause, il convient de se placer à la date de la demande initiale.
En l’espèce, par des conclusions claires, précises, dénuées de toute ambiguïté, l’expert a attribué à la demanderesse, A LA DATE DE LA DEMANDE, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% si bien que la CMI mention invalidité ne saurait être attribuée à Madame [B].
En conséquence, et en l’absence de contestation étayée de la demanderesse, la décision litigieuse du Président du Conseil général est confirmée, et le recours contentieux de Madame [B] est rejeté, étant rappelé que la [13] pourra à tout moment réexaminer la situation de Madame [B] dans le cadre d’une éventuelle nouvelle demande, sur la base notamment des derniers éléments médiaux produits par l’intéressée et qui ne peuvent être pris en compte au titre du présent recours.
Sur les dépens
Madame [B], succombant en son recours, est condamnée aux dépens de l’instance, étant rappelé que les frais d’expertise font l’objet d’une prise en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours contentieux de Madame [C] [B] et la déboute de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision du 12 juin 2023 du Président du Département de la Moselle attribuant à Madame [B] une carte mobilité inclusion mention priorité du 9 janvier 2023 au 31 mars 2029 ;
CONDAMNE Madame [B] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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