Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 5 janv. 2026, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 9]
RP 1109
[Localité 13]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00005 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWNA
BDF N° : 000423018378
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 05 Janvier 2026
[L] [F]
C/
[40], [21] ([34]), [43], S.A. D’HLM [46], [33], [44], [38] [Localité 37], [36], [23], [Adresse 24], [39]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 15]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[40]
[Adresse 41]
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[21] ([34])
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[43]
[Adresse 27]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [Adresse 30]
Service contentieux
[Adresse 16]
[Localité 18]
représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL CABINET TONDI, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
EDF SERVICE CLIENT
Chez [35]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 4]
[Adresse 26]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 37]
[Adresse 4]
[Adresse 26]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
LA [20]
Service surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[23]
[Adresse 12]
[Adresse 29]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
CENTRE EUROPEEN DE FORMATION
[Adresse 28]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[39]
[Adresse 42]
[Adresse 45]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 04 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 05 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2023, la [25] saisie par Madame [F] [L] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 12 novembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 38 mois, moyennant des mensualités de 350,91 €.
Madame [F] [L], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 novembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 47] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [F] [L] expose être en congé maternité, percevoir 1400 euros d’indemnités journalières, complétées par environ 540 euros de la [22]. Elle ajoute qu’elle sera en congé parental à compter du 24 septembre 2025. Elle indique avoir 3 enfants à charge et vivre avec son conjoint, lequel participe aux frais du ménage et perçoit une rémunération estimée entre 1 700 et 2 000 euros nets, hors primes. Compte tenu de ces éléments, elle sollicite une révision à la baisse de sa capacité de remboursement.
La SA [Adresse 31], représentée par son conseil, actualise le montant de sa créance à la somme de 2616,82 euros et indique que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Par jugement du 16 septembre 2025, les débats ont été rouverts afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la possibilité offerte par le juge de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si les conditions en sont remplies.
A l’audience du 4 novembre 2025, Madame [F] [L], comparaît en exposant avoir repris son activité professionnelle à 50 % et percevoir une rémunération mensuelle de 1055 euros. Elle précise ne pas toucher d’indemnité journalière et souhaiter rester à mi-temps jusqu’au 3 ans de son enfant. Elle indique percevoir 644 euros de la [22]. Elle précise que ses charges ont augmenté du fait de la naissance de son enfant et des frais d’assistante maternelle. En outre, elle déclare avoir récemment déménagé.
La SA [Adresse 31], représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité du recours au motif que la débitrice est de mauvaise foi, en raison de l’irrégularité du paiement des loyers. Elle actualise sa créance à la somme de 2586,94 euros au 28 octobre 2025.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [F] [L] est recevable.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur la bonne foi de la débitrice :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et son absence est souverainement appréciée par le juge au regard du comportement du débiteur pendant la procédure, de sa connaissance du processus d’endettement dans lequel il s’engageait et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait manifestement pas faire face à ses engagements.
Il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi de la débitrice.
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il est constant que l’impérieuse nécessité de se loger doit conduire à écarter la mauvaise foi du locataire laissant sa dette de loyer s’accroître faute de pouvoir se reloger.
La mauvaise foi suppose, pour être établie, que soit caractérisée un comportement frauduleux ; le simple constat matériel de l’augmentation de loyers impayés est insuffisant pour rejeter la bonne foi.
En l’espèce, si la SA [32] soulève la mauvaise foi de la débitrice, elle ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait que l’intéressée n’ait pas réglé ses loyers régulièrement, alors qu’elle ne disposait que de revenus très faibles n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Ainsi, la SA [Adresse 31] ne démontre pas que les revenus de Madame [F] [L] auraient dû lui permettre de faire face à ses charges courantes et que le non-paiement du loyer ne s’explique pas seulement par ses difficultés financières mais aussi par sa volonté d’aggraver son passif.
Dès lors, la mauvaise foi de Madame [F] [L] n’est pas suffisamment caractérisée.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [F] [L] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [25] que Madame [F] [L] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2682,91 € réparties comme suit :
Salaire :
Paje :
allocations familiales :
prime d’activité :
contribution aux charges du non déposant :
1055,97 €
196,60 €
344,56 €
103,62 €
982,16 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [F] [L] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 707,67 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [F] [L] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille :
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant en couple avec trois enfants à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2846,41 € décomposées comme suit :
Loyer :
charges courantes :
cantine scolaire :
frais de garde enfants :
652,41 €
1797 €
90 €
307 €
(montant forfaitaire actualisé comprenant le forfait de base, le forfait habitation et le forfait chauffage pour 3 personnes)
L’état de surendettement est donc incontestable et Madame [F] [L] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif.
Pour autant, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise, celle-ci étant actuellement à mi temps en raison du jeune âge de son enfant. Son salaire est ainsi susceptible d’augmenter dès la scolarisation de son plus jeune enfant, dont les frais de garde seraient également réduits.
En outre, Madame [F] [L] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Madame [F] [L] la reprise d’une activité professionnelle à temps complet à l’issue, et de manière générale, la stabilisation de sa situation financière.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [F] [L], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [F] [L] ;
CONSTATE que Madame [F] [L] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Madame [F] [L] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 5 janvier 2026, sans intérêts ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [F] [L] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [F] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [F] [L] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [19] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [F] [L], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [F] [L] et ses créanciers, et par lettre simple à la [25].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 47], le 5 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Mutualité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis ·
- Action ·
- Assesseur ·
- Juridiction civile ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Victime
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Plâtre ·
- Support ·
- Garantie décennale ·
- Origine ·
- Réalisation
- Pôle emploi ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Avance ·
- Dernier ressort ·
- Juge ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie ·
- Virement ·
- Exécution ·
- Intervention volontaire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Allocation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Enfant
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Public ·
- Réclamation ·
- Prescription ·
- Courrier ·
- Assureur ·
- Révision du loyer ·
- Partie ·
- Intervention volontaire
- Virement ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Compte ·
- Vigilance ·
- Adresses ·
- Client ·
- Investissement ·
- Devoir de conseil ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Charges
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Réception ·
- Débiteur
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Fiche ·
- Contrat de crédit ·
- Offre de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Assurances ·
- Clause
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Bail commercial ·
- Clause
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fleuve ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.