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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 7 mai 2026, n° 26/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00821 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PK2T
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVEC LE CAS ECHEANT NOTIFICATION DE PROGRAMME DE SOINS DANS LES 24H
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
ARTICLES L3211-12-1 ET R 3211-7 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
— -------------------
Le 07 Mai 2026, Cyrielle ROUSSELLE, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Beaumont, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [Z] [S]
Né le 21 Mai 2002 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE)
Demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me Léa FLEURY, avocat au barreau de VAL D’OISE
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Comparant
Tiers :
Monsieur [R] [S]
Demeurant [Adresse 1]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [Z] [S] fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 27 avril 2026.
Par requête en date du 05 Mai 2026, le directeur de l’établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d’hospitalisation complète.
Le patient, le directeur de l’établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l’audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l’audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L’article L3212-1, II, 1° du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade, antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci. La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 susvisé.
En l’espèce, Monsieur [Z] [S] a été hospitalisé à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence, par décision du directeur de l’hôpital du 27 avril 2026. Cette décision a été prise sur la base d’un certificat médical unique, en date du 27 avril 2026 et réalisé par le Dr [G], psychiatre à l’hôpital [Etablissement 1] de [Localité 4], suite à la demande de Monsieur [R] [S], frère du patient, cette demande écrite n’étant pas datée.
Aucun autre élément du dossier, extérieur à la demande du tiers, ne permet d’établir avec certitude la date à laquelle elle a été rédigée par Monsieur [R] [S]. Or cette absence de date cause nécessairement un grief au patient, dès lors que la procédure d’urgence a été enclenchée, supposant la nécessité immédiate de le contraindre à l’hospitalisation, et qu’en conséquence un seul psychiatre s’est prononcé selon certificat médical, s’agissant au surplus d’un psychiatre de l’établissement accueillant Monsieur [Z] [S].
Dans ces conditions la mainlevée de la mesure sera ordonnée.
Vu l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, alors d’une part que les certificats médicaux au dossier et l’avis motivé du 4 mai 2026 préconisent une surveillance thérapeutique et le maintien de l’hospitalisation compte tenu des troubles du patient, d’autre part que Monsieur [Z] [S] a exprimé sa volonté de poursuivre des soins psychiatriques, il sera laissé un délai de vingt-quatre heures au directeur de l’établissement aux fins de mise en place éventuelles d’un programme de soins libres.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [S];
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1 du Code de la Santé publique ;
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai susmentionné, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
— Notifié au Ministère public
Le ……………………………..à ………… h…………
Le greffier, Le Ministère public,
☐ Déclare faire appel suspensif
☐ Renonce au caractère suspensif de l’appel
☐ Ne fais pas appel
Le ……………………………..à ………… h…………
Le Ministère public,
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