Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2025, n° 24/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, Société HOIST FINANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 12 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00240 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WLR
N° MINUTE :
25/00059
DEMANDEUR:
[J] [R]
DEFENDEURS:
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
AUTRES PARTIES:
HOIST FINANCE
DEMANDERESSE
Madame [J] [R]
7 RUE NICOLAS HOUEL
75005 PARIS
Comparante et assistée de Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2128
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro
N-75056-2024-027704 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
76 78 AVENUE DE FRANCE
IMMEUBLE SIRIUS
75204 PARIS CEDEX
non comparante
AUTRES PARTIES
Société HOIST FINANCE
165 AVENUE DE LA MARNE
BAT B1
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [R] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 2 février 2024, qui a été déclaré recevable le 22 février 2024.
Le 22 février 2024, la commission a décidé d’orienter le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et a transmis le dossier au juge le 19 avril 2024, précisant que l’accord de la débitrice avait été recueilli.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024, aux fins d’ouverture du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, à laquelle elle a été retenue. A cette audience, Madame [J] [R] s’est présentée en personne et a sollicité l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, faisant valoir qu’elle ne disposait d’aucune capacité de remboursement.
Elle avait adressé à la juridiction un courrier avec des observations écrites aux termes duquel elle expose que sa situation de surendettement résulte d’un investissement locatif réalisé en 2011 à l’aide d’un prêt pour l’achat d’un local à Bougival ; que dès mi-2012, les loyers ont cessé d’être régulièrement réglés, la mettant en difficulté pour régler les mensualités de son emprunt ; qu’un second locataire a ensuite cessé de lui verser les loyers en 2019 ; qu’au mois d’avril 2019, un arrêté de péril a été pris à l’égard de l’immeuble ; qu’elle a bénéficié de précédentes mesures pour procéder à la vente du bien, ce qui s’est avéré impossible en raison de l’arrêté de péril pris sur l’immeuble ; qu’elle a néanmoins de nouveau eu la perspective de pouvoir le vendre dans le cadre d’une vente de l’ensemble des lots de l’immeuble à un même acquéreur ; que ce projet a néanmoins subi des retards en raison de la difficulté des négociations entre les différents copropriétaires. Elle évoque en outre une dégradation de son état de santé depuis 2015, l’ayant conduite à bénéficier de la reconnaissance de son handicap et à une réduction de sa capacité à travailler de deux tiers. Elle précise être disposée à vendre sa boutique à hauteur de 90 000 euros, conformément à la promesse de vente qu’elle avait signée, mais souhaite en revanche conserver sa moto dont elle estime avoir besoin pour son activité professionnelle de journaliste. Elle expose élever seule ses deux enfants, à savoir sa fille née en 2000 et son fils né en 2003, et que seule sa fille vit avec elle, son fils s’étant installé chez son amie au mois de novembre 2023. Elle ajoute que les ressources calculées par France Travail sont erronées dans la mesure où elles ne prennent pas en compte sa pension d’invalidité, de sorte que des trop-perçus lui ont déjà été réclamés et ont vocation à l’être à nouveau.
Dans ses observations orales, elle reprend les éléments indiqués dans ce courrier. Elle confirme avoir à sa charge sa fille âgée de 24 ans, qui ne travaille pas. Elle précise que sa fille passe des concours pour intégrer une école à Lyon ou Paris, et qu’elle devra donc prendre en charge le coût de ses études, et que sa fille n’aura pas la perspective d’être rémunérée pendant ses études. Sur ses propres ressources, elle fait valoir qu’elle perçoit 1215 euros de pension d’invalidité, 426 euros d’allocations chômage et 105 euros de salaire ponctuel pour des piges qu’elle accomplit. Elle estime qu’il y a lieu de retenir dans ses charges 88 euros de mutuelle, 27 euros d’assurance habitation, 675 euros de loyer et 35 euros d’impôts notamment. Elle expose que son fils âgé de 21 ans, parti vivre à l’étranger au mois de novembre 2023, présente des difficultés pour la gestion de son budget, ce qui l’a conduite avoir accès à ses comptes. Elle précise qu’il lui verse de l’argent sur son compte, mais qu’elle verse ensuite l’argent sur le compte Revolut qui est ensuite à nouveau viré sur le compte Revolut de son fils. Questionnée sur l’existence de ce compte Revolut non déclaré lors du dépôt de son dossier de surendettement, elle a précisé qu’elle s’en servait pour les achats alimentaires, comme une sorte de portefeuille. Elle a précisé mettre de côté l’agent trop-perçu du Pôle Emploi. S’agissant de sa moto, elle a expliqué qu’elle devait les vendre lors des précédentes mesures, mais qu’elle en avait besoin pour son activité professionnelle de journaliste et un stage qu’elle avait la perspective d’accomplir au mois de septembre 2022, celui-ci pouvait donner lieu ensuite à un CDD. Elle a indiqué avoir la perspective d’exercer un second emploi pour un cabinet d’avocats à l’automne, pour une durée de six mois. S’agissant de sa pension d’invalidité, elle a expliqué qu’elle était revue tous les six mois. Elle a par ailleurs confirmé disposer de 7500 euros d’épargne au titre d’une assurance-vie.
Au regard de ses déclarations à l’audience relatives à l’existence d’un compte bancaire auprès de la société Revolut, Madame [J] [R] a été autorisée à transmettre, dans le temps du délibéré et avant le 12 juillet 2024, ses relevés de compte Revolut sur les 12 derniers mois.
Le créancier, convoqué, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître ses observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
Le 11 juillet 2024, Madame [J] [R] a transmis un courriel auquel elle a joint un courrier explicatif et des relevés de compte auprès des établissements Revolut et N26. Dans son courrier, elle explique que ses difficultés financières l’ont conduite à une gestion particulière de ses revenus, par la création de deux comptes en ligne, N26 et Revolut, qui ne génèrent aucun frais de gestion et constituent des enveloppes dans lesquelles elle distribue chaque mois les prévisions de ses frais alimentaires et du quotidien, sans constamment puiser dans son compte principal. Elle explique que son fils lui fait des virements par moments afin de la soutenir dans ses difficultés, et qu’il lui est ainsi venu en aide pour l’achat d’un téléphone portable et le ménage de son appartement. Elle indique qu’il lui a également offert un voyage à Miami pendant l’été 2023. Elle ajoute qu’il dispose lui-même d’un compte Revolut sur lequel il reçoit parfois des virements ponctuels de sa part. Elle précise que pour éviter d’être tenté de piocher dans l’épargne qu’il a accumulé, il lui a donné procuration sur ses comptes pour qu’elle extrait l’argent dont il a besoin. Elle indique que lorsqu’il en a besoin, il l’appelle pour qu’elle vire telle somme sur son compte, qu’il se charge ensuite de faire un virement sur son compte LCL à elle, puis qu’elle vire son argent sur son compte Revolut à elle et que cet argent est ensuite viré sur le compte Revolut de son fils. Elle explique qu’elle procède de cette manière afin de pouvoir directement lui verser de l’argent sur sa carte Revolut car en raison de son dossier auprès de la Banque de France, elle ne peut faire de virement direct sur un compte si celui-ci n’a pas été validé et enregistré préalablement par sa banque. Elle soutient ne jamais avoir accompli une telle démarche par négligence, omission et parce que son fils la prévient au dernier moment, et que lui-même ne s’est pas chargé de faire enregistrer son compte Revolut sur son compte bancaire auprès du LCL. Elle ajoute qu’en tout état de cause, aucun revenu provenant de son compte LCL n’est viré sur son compte Revolut, à l’exception des virements ponctuels de son fils. S’agissant de ses revenus, elle expose qu’elle perçoit actuellement des revenus supérieurs à ce qu’elle devrait percevoir en raison d’une erreur dans le calcul de ses allocations de retour à l’emploi dans la mesure où ils ne prennent pas en compte le montant de sa pension d’invalidité, ce qui entrainera une demande de restitution de trop-perçu, comme cela a déjà été le cas dans le passé. Elle sollicite en outre de pouvoir conserver sa moto pour son activité professionnelle.
Par courriel du 5 septembre 2024, Madame [J] [R] a transmis un courrier de la société Hoist Finance AB daté du 29 août 2024 et reçu le 3 septembre 2024 lui indiquant que la société Banque Populaire Rives de Paris lui avait cédé le 25 juillet 2024 un portefeuille de créances contenant la sienne.
Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats afin de convoquer la société Hoist Finance, ainsi que pour entendre Madame [J] [R] sur l’évolution de sa situation professionnelle depuis l’audience du 4 juillet 2024 et ses explications sur les transactions accomplies vers et depuis le compte bancaire de son fils et son compte Revolut qu’elle avait omis de déclarer à la commission, sa mauvaise foi éventuelle étant soulevée d’office.
Les parties ont été convoquées à l’audience sur réouverture des débats du12 décembre 2024.
Madame [J] [R], assistée par son conseil, a maintenu sa demande d’ouverture de la procédure rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Elle a indiqué qu’elle pensait avoir déclaré son compte Revolut lors du dépôt de son deuxième dossier, et qu’elle n’avait en tout état de cause pas caché ce compte dans la mesure où les opérations bancaires partaient du compte LCL dont elle avait produit les relevés, de sorte qu’aucune intention de frauder n’est caractérisée. S’agissant des virements accomplis entre son compte et celui ce son fils, elle explique que son fils a travaillé lorsqu’il était encore mineur, et que quand il est devenu majeur, il a donné mandat à sa mère pour le gérer. Elle ajoute qu’il avait ses propres ressources, de sorte qu’elle n’a pas perçu de revenus qui auraient été versés pour le compte de son fils. Elle indique qu’elle n’aime pas avoir d’argent sur son compte, et qu’elle a donc créé trois « enveloppes » pour la gestion du quotidien et les imprévus. Elle ajoute que le compte N26 sert à virer de l’argent vers le compte Revolut. Elle indique que tous les revenus qu’elle perçoit sont visibles sur son compte LCL. Sur sa situation professionnelle, elle a indiqué percevoir une pension d’invalidité de 1249 euros par mois, outre une allocation chômage de 1133 euros, et que le contrat d’édition qu’elle avait signé avait été reporté au mois de janvier 2025. Sur ses charges, elle a expliqué que la situation familiale avait changé, que ses enfants avaient repris leurs études, sa fille vivant à Bruxelles et son fils étant revenu vivre chez elle. Elle a indiqué régler le loyer de 575 euros de sa fille, les frais de scolarité de 196 euros et sa carte de transport de 80 euros. S’agissant de son fils, elle a indiqué qu’elle lui payait les frais de scolarité, de transport, d’alimentation et de psychologue. Elle a ajouté supporter pour sa part des charges liées à la taxe foncière, à l’assurance-vie, à l’électricité, au loyer et aux autres charges de la vie courante, ainsi que les frais relatifs à sa moto, de son appartement, des frais professionnels, ses abonnements téléphoniques et des frais médicaux. S’agissant de son patrimoine, elle a confirmé avoir une assurance-vie en cours, sa moto évaluée à 6500 euros, ainsi qu’un local commercial évalué à 90 000 euros pour lequel l’arrêté de péril n’avait pas été levé. Elle a indiqué qu’elle ne pourrait poursuivre son activité de rédaction sans avoir sa moto.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.742-1 du code de la consommation dispose que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des dispositions des articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
L’article L. 742-3 du code de la consommation ajoute que lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
L’article L.724-1 du code de la consommation définit quant à lui la situation irrémédiablement compromise du débiteur comme étant celle caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement classiques de la situation de surendettement.
Sur la bonne ou mauvaise foi de la débitrice
En l’espèce, il s’agit du troisième dossier de surendettement que la débitrice dépose. Elle a en effet bénéficié, d’une suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois par décision de la commission du 7 mai 2020 entrée en vigueur au plus tard le 30 juin 2020, puis d’une nouvelle suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de 18 mois, par décision de la commission 31 août 2022, entrée en vigueur au plus tard le 30 septembre 2022. Les premières mesures étaient assorties de l’obligation de vendre son bien immobilier ainsi que sa moto, et les secondes mesures de l’obligation de vendre son bien immobilier.
La difficulté de procéder à la vente de son bien immobilier n’est pas remise en cause en l’espèce, et il convient de relever que si les premières mesures prévoyaient l’obligation de vendre sa moto, les secondes mesures ne prévoyaient pas une telle obligation. Il n’est ainsi pas fait grief à la débitrice de ne pas avoir procédé à la vente de son patrimoine au cours de ces mesures.
Par ailleurs, le passif de la débitrice est demeuré le même à l’occasion de chacune de ces mesures, ainsi qu’à l’occasion du présent dossier, la seule dette mentionnée à son passif étant celle liée au crédit immobilier lui ayant permis d’acquérir son bien immobilier à Bougival et d’un montant retenu à ce stade de la procédure de 129 010,18 euros.
A la lecture des relevés de compte bancaire de la débitrice auprès du LCL pour la période du 1er juin 2023 au 29 novembre 2024, de nombreux virements ont été accomplis entre les comptes bancaires de Monsieur [X] [D], son fils, et Madame [J] [R]. Elle a viré sur le compte bancaire de Monsieur [X] [D] la somme totale de 19 405,60 euros, et reçu de sa part la somme de 12 225,65 euros. Elle a par ailleurs versé la somme totale de 2110 euros à son fils à partir de son compte Revolut sur la période du 7 juin 2023 au 28 novembre 2024. Au total, c’est bien la somme de 21 515,60 euros qui a été placée par Madame [J] [R] sur le compte bancaire de son fils entre le mois de juin 2023 et de novembre 2024. Or, dans le même temps, celui-ci a versé 12 255,65 euros vers le compte LCL de Madame [J] [R], soit un montant bien moindre que les sommes qu’ils a effectivement perçues de sa mère. La différence s’élève à 9259,95 euros, ce qui correspond à un montant important. Or, il résulte des fiches de paie et des relevés de compte de son fils, qu’il a exercé une activité professionnelle de serveur entre les mois de février 2022 et d’avril 2024, puis qu’il a à nouveau travaillé aux mois de mai et juin 2024, ce qui l’a conduit à percevoir une rémunération moyenne de 1159,94 euros entre février 2022 et juin 2024, et qu’il a continué à percevoir des revenus par la suite, à hauteur de 1958,46 euros le 8 août 2024, 1000 euros le 10 septembre 2024, 1376,40 euros le 19 novembre 2024 et 2000 euros le 2 décembre 2024. Il résulte de ces éléments qu’il se trouvait en capacité de subvenir à ses besoins, et ce, d’autant plus que la débitrice indique qu’il disposait par ailleurs d’une épargne mobilisable et constituée avant sa majorité.
De plus, il y a lieu de relever que si certaines transactions visibles sur les comptes bancaires de la débitrice correspondent au schéma qu’elle décrit, à savoir un versement reçu de la part d'[G] [D] sur son compte LCL, suivi d’un virement du compte LCL de la débitrice vers son compte Révolut, puis d’un virement de son compte Révolut vers le compte d'[G] [D], par exemple pour la somme de 1000 euros successivement virée de compte à compte le 13 juin 2023, d’autres transactions ne correspondent pas à ce schéma, mais à celui du placement de sommes reçues par Madame [J] [R] de tiers sur son compte LCL vers le compte LCL de son fils [G]. Certaines opérations sont transparentes quant à l’intention de la débitrice d’utiliser le compte LCL de son fils pour y placer une partie de ses ressources, tels par exemple les versements des 27 octobre 2023 de 450 euros intitulés « pour épargne [J] », 12 mars 2024 de 1200 euros intitulé « maman France Travail » – et 400 euros le 9 février 2024 intitulé « maman Pôle Emploi », étant précisé que ces mêmes sommes ont ensuite été débitées le même jour du compte LCL de Monsieur [X] [D]. Si la débitrice soutient qu’elle a souhaité épargner des sommes pouvant lui être demandées à titre de restitution de trop-perçu par le Pôle Emploi, il n’en demeure pas moins qu’elle a accompli de tels virements sur le compte LCL de son fils, et que les sommes ont ensuite été immédiatement débitées du compte LCL de son fils, de sorte qu’elle n’en a plus la libre disposition
L’ensemble de ces éléments témoigne du placement par la débitrice d’une partie de ses ressources disponibles, en l’espèce à hauteur de 9259,95 euros, sur le compte bancaire de son fils au cours des 18 derniers mois, soit à la fin des précédentes mesures et au cours de la présente procédure de surendettement, et ce, alors que la débitrice soutient que sa situation se trouve irrémédiablement compromise et qu’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire doit nécessairement être prononcée à son bénéfice. En procédant de la sorte, la débitrice ne pouvait ignorer qu’elle priverait son créancier de ressources de nature à le désintéresser.
Dans ces conditions, la mauvaise foi de Madame [J] [R] se trouve établie et elle sera par conséquent déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [J] [R] de mauvaise foi et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Madame [J] [R] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [J] [R] et à ses créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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