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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 juil. 2025, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00473 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILH3
JUGEMENT
DU
16 Juillet 2025
Société FRANFINANCE
C/
[T] [X], [R] [V] épouse [X]
Expédition délivrée le 16.07.25
— M. Et Mme [X]
— Me LUSSON Christian
Exécutoire délivré le 16.07.25
— Me LUSSON Christian
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [R] [V] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 14 janvier 2022, la société Crédit du Nord a consenti à Monsieur [T] [X] et Madame [R] [V] épouse [X] un prêt personnel d’un montant de 17.800 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux contractuel de 3,90% l’an.
Les encours des crédits à la consommation des banques du groupe Crédit du Nord ont été transférés à la Société Générale puis apportés à la société Sogefinancement.
Suite à un traité de fusion par voie d’absoption, la société Franfinance se trouve subrogée dans les droits de la société Sogefinancement.
Constatant des impayés, la société Franfinance a mis en demeure les débiteurs le 24 septembre 2024 d’avoit à payer la somme de 832,11 euros sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a été notifiée aux débiteurs le 6 novembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 5 mai 2025, la société Franfinance a attrait Monsieur [T] [X] et Madame [R] [V] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 13.853,78 euros avec intérêts contractuels à compter du 6 novembre 2024 et de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 à laquelle la société Franfinance a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur et Madame [X] comparaissent en personne. Ils reconnaissent leur carence dans le remboursement de l’emprunt. Il précise avoir procédé à cinq versements de 200 euros non pris en compte par la demanderesse et propose d’apurer leur dette en versements mensuels de 400 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 et la société Franfinance a été invitée à produire un décompte actualisé permettant d’apprécier l’existence des versements invoqués par les défendeurs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L.311-52 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA Franfinance, introduite le 5 mai 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 16 juin 2024, est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SA Franfinance produit le contrat de prêt, les justificatifs de mise en oeuvre de ses obligations et la mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La demanderesse produit un décompte aux termes duquel les débiteurs demeurent redevables de la somme en principal de 12.831,11 euros à la date de la déchéance du terme.
La pénalité légale de 1.007,76 euros apparaît manifestement excessive au regard des intérêts déjà cumulés. Elle sera réduite à la somme de 300 euros.
La SA Franfinance produit un décompte ne mentionnant pas les versements de 200 euros invoqués par les débiteurs. Ces versements ont été imputés par le commissaire de justice sur un autre emprunt dans le cadre d’un accord de règlement antérieur au prononcé de la déchéance du terme du contrat dont le juge est saisi.
Monsieur et Madame [X] seront donc solidairement tenus au paiement de la somme de 13.131,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du 6 novembre 2024.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur et Madame [X] déclarent percevoir des revenus moyens entre 2.800 et 3.000 euros mensuels. Ils ont la charge d’un crédit immobilier de 470 euros.
Leur proposition de régler une somme de 400 euros par mois ne permettrait pas de solder la dette sur 24 mois, le règlement adapté s’élevant à près de 550 euros mensuels. Le couple a manifestement la charge d’autres emprunts dont celui pour lequel ils versent de manière irrégulière une somme de 200 euros.
Au regard du montant de la dette, leur proposition est insuffisante et toute autre modalité apparaît excessive. La demande de délais de paiement sera rejetée, les débiteurs et le créancier pouvant cependant déterminer un accord de règlement dans le cadre de l’exécution de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [X] et Madame [R] [V] épouse [X] parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance.
Enfin, aucune considération d’équité ne justifie de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts e Monsieur [T] [X] et Madame [R] [V] épouse [X] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Reçoit la SA FRANFINANCE en sa demande,
Condamne solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [R] [V] épouse [X] à payer à la SA FRANFINANCE la somme 13.131,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du 6 novembre 2024,
Déboute Monsieur [T] [X] et Madame [R] [V] épouse [X] de leur demande de délais de paiement,
Condamne in solidum Monsieur [T] [X] et Madame [R] [V] épouse [X] aux dépens,
Condamne in solidum Monsieur [T] [X] et Madame [R] [V] épouse [X] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière La Présidente
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