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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 25/02861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
06 Janvier 2026
N° RG 25/02861 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMKD
Code NAC : 5BA
S.A.S. MEDICA FRANCE
C/
[H] [R]
[Z] [G], sous tutelle de [H] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 06 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 18 novembre 2025 devant Marie VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. MEDICA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Jean-Baptiste BADO, avocat plaidant au barreau de Lyon
DÉFENDERESSES
Madame [H] [R], demeurant [Adresse 3], défaillante
Madame [Z] [G], sous tutelle de [H] [R], demeurant [4], [Adresse 2], défaillante
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
La SAS MEDICA FRANCE gère une maison de retraite dénommée [4] à [Localité 5]. Madame [Z] [G], sous curatelle renforcée, a intégré l’établissement le 19 novembre 2018, selon contrat de séjour signé par son ancien curateur, Monsieur [S] [I].
Suivant jugement du 6 février 2023, la mesure de curatelle renforcée a été convertie en mesure de tutelle et Madame [H] [R] a été désignée en qualité de tutrice.
Malgré plusieurs relances et notamment une de son conseil du 22 janvier 2025, la société par actions simplifiées MEDICA FRANCE a sollicité le paiement des arriérés d’hébergement à hauteur de 23 995,65 €. Le juge des tutelles du tribunal de proximité de Gonesse était également informé de cet impayé par courrier du 4 décembre 2024.
Suivant exploit du 15 mai 2025, la SAS MEDICA FRANCE, représentée par Maître [P], a fait assigner Madame [Z] [G], représentée par sa tutrice, Madame [H] [R] et cette dernière au titre de sa responsabilité civile professionnelle, aux fins de solliciter :
— la résiliation judiciaire du contrat à compter du mois d’avril 2025 (date du dernier décompte versé aux débats),
— l’expulsion de Madame [G] dans un délai de six mois à compter de la date de résiliation du contrat,
— la condamnation in solidum de Madame [G] et de Madame [H] [R] au titre de sa responsabilité civile professionnelle à lui payer, pour la période postérieure à la résiliation du contrat, une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s’acquitter la résidente en cas de maintien du contrat, soit à compter du mois de mai 2025,
— la condamnation in solidum des deux défenderesses à lui payer la somme de 29 824,05 euros, avec intérêts à compter du 4 décembre 2024,
– la condamnation in solidum des deux défenderesses à payer la somme de 2 982,41 € au titre de la clause pénale, avec intérêts à compter du 4 décembre 2024,
– la capitalisation des intérêts,
– la condamnation in solidum des deux défenderesses à payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS MEDICA FRANCE a relevé que, lorsqu’elle a intégré l’établissement le 19 novembre 2018, Madame [Z] [G] était bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement attribuée pour la période du 19 novembre 2018 au 31 décembre 2023 mais que sa nouvelle tutrice, Madame [H] [R], n’a pas fait le nécessaire pour le renouvellement de cette aide, ce qui a engendré d’importants impayés liés à l’hébergement.
Madame [Z] [G], domiciliée chez sa tutrice, et Madame [H] [R], tutrice, ont été assignées par procès-verbal de recherches infructueuses, étant précisé que le commissaire de justice a effectué au moins deux diligences (mail envoyé à l’adresse déclarée de la tutrice et recherches effectuées sur les Pages Jaunes). Ce mode de signification peut s’expliquer par le fait que la tutrice, Madame [H] [R], ne dispose que d’une Boîte Postale et que la majeure protégée est domiciliée chez cette dernière.
L’ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2025 a fixé la date de plaidoirie au 18 novembre 2025. Le délibéré a été fixé au 6 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire et la demande de paiement des frais d’hébergement
Il résulte de l’article 467 du Code civil que la personne sous curatelle doit signer les actes à côté de son curateur, sauf compromission de ses intérêts, hypothèse évoquée par l’article 469 du Code civil.
L’article 465 du code civil dispose que si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.
La société MEDICA FRANCE produit aux débats le contrat de séjour d’hébergement en date du 19 novembre 2018 signé par Monsieur [S] [I]. Bien qu’il soit mentionné dans ledit contrat d’hébergement que ce dernier agit en tant que tuteur, il résulte au contraire des écritures de la partie demanderesse, mais également du jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité de Gonesse du 6 février 2023 qu’avant cette date, Madame [Z] [G] était placée sous curatelle renforcée de Monsieur [S] [I].
Il apparaît que Madame [Z] [G] a uniquement signé une annexe du contrat d’hébergement (évoquant la remise des clés), à l’exclusion du contrat lui-même, qui contient les stipulations relatives à la résiliation et aux conditions de paiement de l’hébergement.
L’article 16 du code de procédure civile impose au juge de respecter le principe du contradictoire. Ainsi, il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin d’enjoindre à la société par actions simplifiée MEDICA FRANCE de pouvoir conclure sur cette question de l’absence de signature du contrat d’hébergement par Madame [Z] [G].
Sur la demande formulée par la société MEDICA FRANCE à l’égard de Madame [H] [R]
L’article 455 du code civil dispose qu’en l’absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l’occasion d’un acte ou d’une série d’actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc. Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d’office.
La SAS MEDICA FRANCE fait valoir que Madame [H] [R] n’a pas renouvelé l’aide sociale départementale. Il résulte des décomptes versés aux débats que l’impayé concernant l’hébergement commence effectivement à la date de cessation du versement de l’aide sociale par le département.
Il apparaît qu’il existe une opposition d’intérêts entre Madame [Z] [G] et Madame [H] [R]. En effet, cette dernière n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance et sa responsabilité est recherchée. Ainsi le fait pour la majeure protégée d’être représentée par Madame [H] [R] pour la présente instance n’est pas suffisamment protecteur de ses droits.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au tribunal de faire parvenir à Madame la Première vice-présidente en charge du pôle de proximité de Pontoise un soit-transmis aux fins de nomination d’un tuteur ad hoc au soutien des intérêts de Madame [Z] [G] dans le cadre de la présente instance et ce, afin de lui permettre de défendre ses droits devant la présente juridiction.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre au tribunal de faire parvenir à Madame la Première vice-présidente en charge du pôle de proximité un soit-transmis aux fins de nomination d’un tuteur ad hoc au soutien des intérêts de Madame [Z] [G] dans le cadre de la présente instance et afin d’enjoindre à la société MEDICA FRANCE de conclure sur la question de l’absence de signature du contrat d’hébergement par Madame [Z] [G],
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 16 avril 2026 ;
Réserve les demandes et les dépens.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 06 janvier 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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