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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 29 sept. 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00260
DOSSIER : N° RG 25/00255 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DO6D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
Société AZUR ET OCEAN
12 boulevard Lavoisier
13014 MARSEILLE
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
Société L’IMMOBILIERE MDB
30 Avenue des Olives
13013 MARSEILLE
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [J]
né le 26 Février 1940 à GRAVESON (13690)
2 rue Joseph Roumanille
13870 ROGNONAS
représenté par Me Jean pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON
Madame [X] [Y] épouse [J]
née le 04 Août 1941 à SORGUES (84700)
2 rue Joseph Roumanille
13870 ROGNONAS
représentée par Me Jean pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Sophie LALANDE
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 septembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 29 SEPTEMBRE 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 SEPTEMBRE 2025
Notification le 29.09.2025 à Me BOUCHOUCHA, Me BURAVAN
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Vu l’assignation en référé du 01.04.2025 aux find de :
Entendre juger que Mme [X] [Y] épouse [J] et M.[G] [M] [J] occupent sans droit ni titre à ROGNONAS des immeubles bâtis sur les parcelles cadastrées section BC 188, 229, 231, 235, 239,285, 371, 379, 2 rue Joseph Roumanille ;
Entendre juger que les jugements d’adjudications du 11 décembre 2024 constituent des titres d’expulsion à l’encontre des saisis par application combinée des articles L 642-18 du Code de commerce et L 322-13 du Code des procédures civiles d’exécution et R 322-64 du Code des procédures civiles d’exécution applicable à l’espèce aux termes de l’article R 642-27 du Code ce commerce ;
En tant que de besoin entendre ordonner l’expulsion de Mme [X] [Y] épouse [J] et M. [G] [M] [J] ainsi que celles de tous occupants de leur chef des lieux indûment occupés à savoir les bâtiments se trouvant 2 rue Joseph Roumanille et plus précisément sur :
1- Une parcelle sise à ROGNONAS (13870), cadastrée section BC 188 Iieudit Les Pins pour une contenance de 11a 76 ca,
2 – Quatre autres parcelles sises à ROGNONAS (13870) Iieudit Les Moulins figurant au cadastre de ladite commune de la manière suivante :
— BC n°229, Iieudit Les Moulins ayant une contenance de 18a 81 ca,
— BC n°231, Iieudit Les Moulins ayant une contenance de 00a 48ca,
— BC n°235, Iieudit Les Moulins ayant une contenance de 04a 99ca,
— BC n°239, Iieudit Les Moulins ayant une contenance de 02a 95ca,
Soit au total 27a 23ca
3- Les parcelles sises à ROGNONAS 13870,
— lieu dit les Moulins,cadastrée section BC n°285, pour 25a 00ca
— cadastrée section BC n°371, Iieudit LES PINS, pour 09a 55ca
— cadastrée section BC n°379, Iieudit LES MOULINS pour 06a 12ca
Avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin était ;
Vu les articles L 131-1 et suivants, R 131-1 et suivants et L 421-1 et suivant
du Code des procédures civiles d’exécution ; Entendre fixer une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux occupés indûment;
Vu l’article 544 du Code civil et l’article 17 des conditions générales du cahier des conditions de vente ; S’entendre condamnée Mme [X] [Y] épouse [J] à payer à la société dénommée AZUR ET OCEAN et à la société dénommée L’IMMOBILIERE MDB la somme de 3 500 € au titre d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 18 février 2025 jusqu’au jour de départ effectif des lieux occupés indûment ;
Entendre fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [G] [M] [J] ladite indemnité d”occupation mensuelle à compter du 18 février 2025 jusqu’au jour de départ effectif des lieux occupés indûment ;
S’entendre condamner Mme [X] [Y] épouse [J] à payer à la société dénommée AZUR ET OCEAN et à la société dénommée L“IMMOBILIERE MDB la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Entendre rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire par application de Particle 514 du Code de procédure civile ;
S“entendre condamner Mme [X] [Y] épouse [J] aux
entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
M. [G] [J] et Mme [X] [Y] épouse [J] ont comparu représentés par un avocat qui a dévellopé des conclusions écrites pour :
IN LIMINE LITIS
SE DECLARER INCOMPETENT sur la demande d’expulsion sollicitée au profit du IEX saisi par les concluants pour les causes sus indiquées.
SUBSIDIAIREMENT
SURSEOIR A STATUER jusqu’à la décision définitive qui sera rendue par le JEX saisi d’une demande de délai de grâce.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION , REDUIRE à de plus justes proportions le montant de l’indemnité d”occupation sollicitée au vu de la situation de précarité exposée par les concluants.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
SUR CE:
Attendu qu”aux termes de deux jugements d’adjudication en date du 11 décembre 2024, les sociétés requérantes ont fait l’acquisition de plusieurs immeubles bâtis occupés aux fins d’habitation par les époux [J] ;
Qu’aux termes de I’articIe 17 du cahier des conditions de vente l’acquéreur, bien que propriétaire par le seul fait de la vente entrera en jouissance :
— si l’immeuble est libre de location et d’occupation ou occupé, en tout ou partie par des personnes ne justifiant d’aucun droit ni titre, à l’expiration du délai de surenchère ou en cas de surenchère, le jour de la vente sur surenchère. Que ledit article poursuit que l’acquéreur peut mettre à exécution le titre d’expuIsion dont il dispose à l’encontre du débiteur et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable, à compter de Ia consignation du prix et du paiement des frais taxés ;
Attendu que par application combinée des articles L 642-18 du Code de commerce et L 322-13 du Code des procédures civiles d’exécution le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi ;
Attendu que l’article R 322-64 du Code des procédures civiles d’exécution applicable à l’espèce aux termes de l’article R 642-27 du Code ce commerce dispose que sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à I’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit gui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés ;
Attendu que les sociétés requérantes justifient et du paiement du prix et du règlement des frais ;
Attendu que des lors les demandeurs bénéficient d’un titre d’expulsion ; que d’ailleurs, le juge de l’execution a été saisi de ce contentieux en parallèle de cette procedure à la suite d’un commandement de déguerpir ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demende d’expulsion en l’état d’un titre pré-existant à cette fin ;
Attendu que dès lors les sociétés requérantes sont seulement bien fondées à solliciter une indemnité d’occupation pour l’occupation des lieux ;
Attendu que l’indemnité d’occupation en dédommage pas uniquement la valeur locative des biens loués mais également le préjudice lié au fait que cette occupation est non consentie et doit avoir un effet comminatoire ;
Attendu que dans cette perspective , il convientde fixer cette indemnité mensuelle à la somme de 3200 euros à compter du 18.02.2025 et de dire que cette somme est due solidairement par les deux défendeurs ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande au titre de l’article 700 du NCPC eu égard aux conditions économiques.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Constate que les jugements d’adjudications du 11 décembre 2024 constituent des titres d’expulsion à l’encontre des saisis par application combinée des articles L 642-18 du Code de commerce et L 322-13 du Code des procédures civiles d’exécution et R 322-64 du Code des procédures civiles d’exécution applicable à l’espèce aux termes de l’article R 642-27 du Code de commerce ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la question de l’expulsion ;
Constate que les lieux sont occupés par les deux défendeurs depuis le 18.02.2025 en contravention des droits des adjudicataires. Fixer une indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 3200 euros à compter du 18.02.2025 au profit de la société dénommée AZUR ET OCEAN et à la société dénommée L’IMMOBILIERE MDB ;
Dit que cette somme est due solidairement par Mme [X] [Y] épouse [J] et M. [G] [M] [J] ;
A cet effet :
— condamne solidairement Mme [X] [Y] épouse [J] et M.[G] [M] [J] à payer cette indemnité à la société dénommée AZUR ET OCEAN et à la société dénommée L’IMMOBILIERE MDB à compter du 18 février 2025 jusqu’au jour de départ effectif des lieux occupés indûment ;
— fixe cette indemnité solidaire au passif de la liquidation judiciaire de M. [G] [M] [J] à compter du 18 février 2025 jusqu’au jour de départ effectif des lieux occupés indûment ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne les défendeurs aux dépens.
Et le Président a signé avec la Greffière.
La Greffière Le Président
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