Confirmation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 10 oct. 2024, n° 24/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01440
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Patrick BOTTERO, magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 09 Octobre 2024 à 09h09, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DU VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS, avocat désigné
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [H] [P] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience;
Attendu qu’il est constant que [N] [O] [I], né le 27/11/1993 à [Localité 5] (TUNISIE), étranger de nationalité tunisienne;
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour le 06/10/2024 et notifié le même jour
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 06/10/2024 notifiée le 06/10/2024 à 17h00,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L’Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance, au motif que la notification du placement en GAV sur des faits postérieurs à la mesure (refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétiques), et l’avis parquet est à 19h30. Quand on lui notifie ses droits, on l’informe que de nouveaux faits lui sont reprochés, mais encore une fois je n’ai aucune information du procureur de la république sur ces éléments en GAV.
Sur l’absence de signature du PV par un interprète sur le PV d’audition, aucun interprète n’est présent. Pour l’avocat je retire, mais pour l’interprète je n’ai aucune signature de l’interprète. Monsieur est ici entendu sur l’arrêté de placement en rétention. Tout se base sur cette audition de la personne.
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : sur l’insuffisance de diligences, j’ai une jurisprudence du JLD de Nice, qui dit que quand on est face à la préfecture du VAR, et qu’on est face à un ressortissant tunisien, alors le consulat compétent est celui de [Localité 9]. Ici, on a pas saisi celles de [Localité 9], mais celles de [Localité 8] et donc celles-ci ne sont pas compétentes pour se prononcer sur l’identification et les laissez-passer. Je vous demanderai de considérer que les diligences sont insuffisantes.
Je vous donne également une jurisprudence qui confirme cette compétence du consulat de [Localité 9]. Cette compétence existe depuis 2022.
Je vous demande de ne pas faire droit à cette demande de prolongation.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge des Libertés et de la Détention :
SUR LA NULLITÉ :
Attendu qu’aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue a le droit d’être assistée par un interpète pour son audition.
En l’occurence, si la présence de l’interprète est mentionnée dans le procès-verbal d’audition, il apparaît qu’il n’a pas signé ledit procès-verbal, qu’a contrario sa signature figure sur le procès-verbal de notification des droits, en conséquence il n’est pas possible de vérifier l’effectivité de l’exercice de ce droit.
En conséquence le procès-verbal unique d’audition sera annulé, ainsi que la décision de placement en rétention qui se réfère directement à ce procès-verbal dans sa motivation.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT à l’exception de nullité soulevée
DISONS qu’il sera mis fin à la rétention de [N] [O] [I]
CONSTATONS que la décision par laquelle le Préfet a placé M. [W] [V] [C] en rétention administrative est irrégulière
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de [N] [O] [I]
RAPPELONS à [N] [O] [I] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 10 Octobre 2024 À 14 h 50
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 10/10/2024
L’intéressé
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