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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 6 janv. 2025, n° 24/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ POLE DE GESTION DES PATRIMOINES PRIVES, TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00068 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3CS
Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 06 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 16]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteur saisi :
SERVICES DES DOMAINES
POLE DE GESTION DES PATRIMOINES PRIVES
pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [E] [G] veuve [M], née le [Date naissance 7] 1929 à [Localité 21] (76), dont le dernier domicile connu était [Adresse 18], décédée à [Localité 27] le [Date décès 2] 2021
pris en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [T] [M], né le [Date naissance 3] 1923 à [Localité 23] (27), dont le dernier domicile connu était [Adresse 18], décédé à [Localité 27] le [Date décès 1] 2013
[Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 19]
non comparant, ni représenté
Créancier inscrit :
TRESOR PUBLIC
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 04 Novembre 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré à personne le 25 juin 2024, publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 23] le 2 août 2024 Volume 2024 S n°53, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir un bien immobilier appartenant au Service des Domaines, Pôle de Gestion des Patrimoines Privés, pris en sa qualité de curateur de (i) [E] [G], veuve de [T] [M] décédée le [Date décès 2] 2021 et (ii) de [T] [M] décédé le [Date décès 20] 2013, et situés sur la commune de [Localité 25], [Adresse 17], cadastré section E n°[Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
Par acte d’huissier du 13 septembre 2024 délivré à personne, le Crédit Foncier de France a assigné le Service des Domaines devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R.322-15 à R.322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 18 septembre 2024.
Par acte d’huissier du 16 septembre 2024, le Crédit Foncier de France a dénoncé le commandement susvisé au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers de [Localité 28]), en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement.
Appelée à l’audience du 4 novembre 2024, l’affaire a été retenue à cette date.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier.
Le Service des Domaines n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant déclare fonder ses poursuites en vertu d’un titre constitué de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêt viager dressé le 22 mai 2009 par Maître [P] [W], notaire à [Localité 27], et consenti par le Crédit Foncier de France à [T] [M] et [E] [G] épouse [M] portant sur la somme de 69.750 euros remboursable en 11 années au taux fixe de 8,95% l’an.
En garantie des engagements souscrits, les biens saisis font l’objet d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée à la Conservation des Hypothèques de [Localité 27] le 16 juin 2009 Volume 2009 V n°507.
Il ressort des conditions générales de l’offre de prêt que « le prêt est exigible en principal, intérêts et accessoires lors du décès de l’emprunteur ou du dernier vivant des co-emprunteurs. »
Or, il est justifié, par la production des actes de décès, du décès de [T] [M] le [Date décès 20] 2013 et de [E] [G] veuve [M] le [Date décès 2] 2021.
A la requête du Crédit Foncier de France, ont été constatées les vacances des successions de ces derniers et confiées la curatelle desdites successions au Service [Adresse 24], Pôle de Gestion des Patrimoines Privés, suivant ordonnances rendues par la présidente du Tribunal Judiciaire d’Evreux les 13 mars 2023 et 12 mai 2024.
Lesdites ordonnances ont été régulièrement signifiées au Service des Domaines par actes d’huissiers des 25 mai 2023 et 29 avril 2024.
En l’état de ces constatations, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide, exigible et certaine.
S’agissant du montant de la créance, il y a lieu de constater la conformité des décomptes produits aux dispositions contractuelles, dès lors que les sommes dues ont porté intérêts au taux contractuel jusqu’au décès de [E] [G] veuve [M] avant de porter intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de trois mois suivant son décès.
Dans ces circonstances, et en l’absence de contestation, il convient de mentionner la créance du Crédit Foncier de France à l’encontre du Service des Domaines, selon dernier décompte arrêté au 31 juillet 2024, à la somme totale de 210.881,55 euros en principal et intérêts.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Il convient de rappeler qu’il est dûment justifié des droits du Service des Domaines sur les biens saisis en sa qualité de curateur de [T] [M] et de [E] [G] veuve [M].
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée desdits biens sera ordonnée dans les termes du dispositif.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SCP [J] [Z] pour procéder à la visite desdits biens et il convient de faire droit à cette demande.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE que le CREDIT FONCIER DE France, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du CREDIT FONCIER DE France à l’encontre du SERVICE DES DOMAINES, Pôle de Gestion des Patrimoines Privés s’établit, selon décompte arrêté à la date du 31 juillet 2024, à la somme totale de 210.881,55 en principal et intérêts, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens immobiliers visés au commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 25 juin 2024 et publié le 2 août 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 23] Volume 2024 S numéro 53 et situés sur la commune de [Adresse 26], cadastré section E n°[Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 10], le :
Lundi 05 mai 2025 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP [J] [Z] pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’huissier commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 6 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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