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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 janv. 2026, n° 25/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00730
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OZ6Z
MINUTE N° :
[L] [N]
c/
[U] [T] [M], [H] [X] [W]
Copie certifiée conforme
le :
au : dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [L] [N]
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, lors des débats, et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non-comparant, représenté par Madame [K] [R], collaboratrice
DEMANDEUR
ET
Madame [U] [T] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non-comparante, ni représentée
Monsieur [H] [X] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEUR(S)
FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Attendu que suivant contrat de location en date du 13 octobre 2020, M. [L] [N] a donné à bail à Madame [U] [T] [M] et Monsieur [H] [X] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5];
Attendu que le loyer mensuel initial était fixé à 1 050 euros, augmenté d’un forfait de charges de 150 euros, le tout révisable chaque 13 octobre ;
Attendu que les locataires ne s’acquittant plus de leurs loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré par le ministère d’un commissaire de justice, leur a été signifié le 24 mars 2023, pour un montant de 3 598,74 euros, en rappelant expressément la clause résolutoire conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que ce commandement est demeuré infructueux ;
Attendu que le bailleur a saisi la CCAPEX par voie électronique le 3 décembre 2025 ;
Attendu que l’assignation a été signifiée à étude le 3 octobre 2025, tant à Mme [T] [M] qu’à M. [X] [W] ;
Attendu qu’à la date du 5 mai 2025, un décompte locatif faisait apparaître un arriéré de 12 736,47 euros ;
Attendu qu’à l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, que demandeur était représenté par Madame [R] [K], collaboratrice munie d’un pouvoir régulier, et qu’aucun défendeur n’a comparu, ni n’a déposé d’écritures ;
Attendu que le bailleur a actualisé le montant de la dette à la somme de 13 034,21 euros, arrêtée au 6 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, et a sollicité l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et les condamnations financières ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 ;
MOTIFS
1. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire est acquise de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, le commandement du 24 mars 2023 n’a reçu aucun effet utile, de sorte que la clause résolutoire est acquise depuis le 24 mai 2023 ;
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et, par voie de conséquence, de constater la résiliation du bail.
2. Sur la demande en paiement
Attendu que les défendeurs, défaillants, ne contestent pas la dette ;
Attendu que la dette actualisée, au 6 novembre 2025, s’élève à 13 034,21 euros ;
Il convient de condamner solidairement Mme [T] [M] et M. [X] [W] au paiement de ladite somme.
3. Sur l’indemnité d’occupation
La résiliation étant acquise, les défendeurs doivent une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer et charges contractuels, jusqu’à la libération totale des lieux.
4. Sur l’expulsion
La résiliation du bail emporte de plein droit expulsion, laquelle sera ordonnée avec le concours de la force publique si nécessaire, ainsi que d’un serrurier.
5. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que M. [N], personne physique, n’était pas représenté par avocat, condition de recevabilité d’une demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles ;
La demande fondée sur l’article 700 du CPC doit être rejetée.
6. Sur les dépens
Les défendeurs, qui succombent, doivent être condamnés solidairement aux entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail du 13 octobre 2020 ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [U] [T] [M] et Monsieur [H] [X] [W], ainsi que de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [U] [T] [M] et Monsieur [H] [X] [W] à payer à M. [L] [N] la somme de 13 034,21 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 24 mars 2023 ;
DIT qu’à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération totale des lieux, les défendeurs devront verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges contractuels ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT les défendeurs aux entiers dépens, incluant le coût du commandement et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
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